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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KK77
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [V] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A :Me François Xavier L’HERITIER,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A :Me François Xavier L’HERITIER,
Madame [V] [L]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [L], demeurant 5 place du Guéry, Le Lac Sud – Bat 04 – Apt 3104- 63800 COURNON-D’AUVERGNE
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 09 mars 2017, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Madame [V] [L] un logement situé 5 place du Guery – Le Lac Sud Bat 4 Apt 3104- 63800 COURNON, et ce à compter du 10 mars 2017, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 242,25 € hors charges, réevalué à 530,06 € provision sur charges comprises.
Le 11 juin 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1871,31 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [V] [L] le 23 avril 2025.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2025, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Madame [V] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir:
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [V] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 712,44 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sauf à parfaire par production d’un décompte actualisé,
* une indemnité d’occupation d’un montant de 580 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, et celle de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 novembre 2025.
A l’audience du 05 février 2026, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales sauf à préciser que la dette locative a été effacée dans le cadre d’une décision de la commission de surendettement du 16 octobre 2025, non contestée ; qu’en vertu d’un décompte arrêté au 05 février 2026, l’arriéré est désormais à 0 €. Elle indique que la locataire a repris le paiement des loyers courant.
Madame [V] [L] a comparu. Elle explique qu’elle veut rester dans l’appartement.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Madame [V] [L] est bénéficiaire des minimas sociaux (RSA) ; elle a obtenu un effecement de ses dettes par la commission de surendettement le 16 octobre 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA Auvergne Habitat a exposé et justifié que Madame [V] [L] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 16 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. A l’audience les parties maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La dette de loyer ayant été effacée, la demande est sans objet.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 11 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1 871,31 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux, et que la recevabilité du dossier de Madame [V] [L] est intervenue deux mois après le commandement de payer, soit le 21 août 2025.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 11 août 2025.
Cependant l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire. Cependant, le VIII de l’article 24 précité dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
En l’espèce, Madame [V] [L] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 16 octobre 2025 incluant l’arriéré locatif.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de cette date, soit jusqu’au 16 octobre 2027, dans les conditions prévues au dispositif.
Cependant, ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants.
Ainsi, ce n’est que si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans expirant le 16 octobre 2027, que la clause de résiliation de plein droit sera définitivement réputée ne pas avoir joué.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante de loyer et charges depuis le 16 octobre 2025 et pendant les 24 mois suivants, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité à l’issue d’un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, la résolution du bail étant alors acquise à la date du 11 août 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [V] [L] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, soit, en l’espèce, la somme mensuelle de 530,06 € à compter de la date d’effet de la résiliation et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant sollicité par le bailleur n’apparaît pas justifié.
Sur les autres demandes
Madame [V] [L], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 09 mars 2017 entre la SA Auvergne Habitat et Madame [V] [L] à compter du 11 août 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que chaque échéance du loyer courant devra être payée à son terme contractuellement convenu,
DIT qu’en cas de paiement du loyer courant des charges récupérables à leur terme normal pendant les deux ans suivant le rétablissement personnel, soit jusqu’au 16 octobre 2027, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’au contraire, en cas de non paiement d’un terme de loyer et charges courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 11 août 2025,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [V] [L] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5 place du Guery – Le Lac Sud Bat 4 Apt 3104- 63800 COURNON, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [V] [L] à la somme mensuelle de 530,06 € à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
DÉBOUTE la SA Auvergne Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 11 juin 2025,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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