Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 16 janv. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNIY
MINUTE : 26/00031
ORDONNANCE
rendue le 16 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [V] [J] épouse [I]
née le 06 Août 1978 à [Localité 6] (PROVINCE DU KOSOVO)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître MORO Morgane, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [V] [J] épouse [I] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [V] [J] épouse [I] a été admise depuis le 05/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 12 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 12/01/2026 qu’il a constaté : “Tristesse de l’humeur avec envahissement anxieux, irritabilité avec impulsivité depuis plusieurs semaines à domicile. Disparition des idées suicidaires mais absence de critique du passage à l’acte grave ayant conduit à l’hospitalisation. Pas de projection dans l’avenir. Déni des troubles et opposition aux soins. Risque imminent de mise en danger en dehors du cadre hospitalier. Nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour réadapter les thérapeutiques médicamenteuses.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patiente vu en entretien, informée de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à heures.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [J] épouse [I] a déclaré : ” je suis bien aujourd’hui. Ça se passe très bien, les gens sont très gentils. Le traitement ça va. Je ne prends pas de choses en plus. Pour moi tout va bien. Je veux rentrer à la maison, j’ai une enfait de 8 ans et demi. Je n’ai pas dit que j’étais en psychiatrie, j’ai dit que j’étais malade et que j’avais un traitement. J’ai pris beaucoup de poids, presque 10 kgs de plus, d’habitude chez moi je bouge beaucoup. Je suis bien solide. Je suis prête pour tout, top pour rentrer à la maison”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Si Mme [I] exprime aller beaucoup mieux depuis son hospitalisation, elle désire rentrer chez elle afin de s’occuper de son enfant de 8 ans. Au moment de son hospitalisation elle était dans le déni de ses troubles et en opposition aux soins alors qu’elle présentait des idées suicidaires persistantes accompagnées d’auto privation de nourriture et ce dans un contexte de détresse évolutive depuis plusieurs mois.
Lors de l’audience elle met ses troubles en lien soit avec la dépression soit avec une chute de tension.
Dès lors, la sortie apparaît prématurée en ce qu’il est nécessaire de s’assurer d’une entière adhésion aux soins de la patiente, il y a lieu d’ordonner pour le moment son maintien en hospitalisation complète afin qu’elle consolide son état et prépare sa sortie.
Attendu que Madame [V] [J] épouse [I] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [J] épouse [I].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 16 janvier 2026
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Location
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Adresses
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Partage amiable ·
- Don manuel
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Père ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Date
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Burkina ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Droit de visite
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Rhin ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Habitat ·
- Barème ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit renouvelable ·
- Charges ·
- Adresses
- Asile ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Télécommunication ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Suspensif ·
- Prolongation
- Devis ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Honoraires ·
- Conforme ·
- Dégât
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.