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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 avr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KMB
JUGEMENT
Minute : 26/281
Du : 13 Avril 2026
Madame [B] [O]
C/
[1] (00067/60898545 X000120830)
Madame [T] [D] (Mme [B] [H])
Représentant : M. [X] [D] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
SEINE-[Localité 2] HABITAT (066085)
Représentant : Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : – Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
Société [2] ([3]) (42936398421100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Avril 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [O],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[1] (00067/60898545 X000120830),
domiciliée : chez Iqera Services SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [D] (Mme [B] [H]),
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de M. [X] [D] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
SEINE-[Localité 2] HABITAT (066085),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
Société [2] ([3]) (42936398421100),
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2024, Mme [B] [O] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2], après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 24 mois.
Le 3 février 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 avril 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 616,16 euros, avec effacement partiel en fin de plan.
Mme [B] [O], à qui les mesures ont été notifiées le 9 mai 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 30 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025.
Après un renvoi pour convocation de la société [2] ([3]) et vérification de sa créance, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Par courrier reçu au greffe le 5 novembre 2025, la société [1], comparante par écrit, a actualisé sa créance à la somme de 40 460,29 euros.
A l’audience, Seine-Saint-Denis Habitat, représenté, actualise sa créance à la somme de 2 801,70 euros et s’en remet au tribunal quant aux mesures de rééchelonnement. Il précise que selon un plan d’apurement convenu, depuis le mois d’août 2025, la débitrice s’acquitte régulièrement d’un montant de 900 euros en paiement de son loyer et de ses charges courantes d’un montant de 717 euros, outre le paiement d’une somme supplémentaire en paiement de sa dette locative.
Mme [T] [P] épouse [D], comparante, assistée de son époux M. [X] [D], actualise sa créance à la somme de 37 283,99 euros et sollicite le remboursement de sa créance en faisant valoir sa qualité et l’ancienneté de sa créance. Elle n’est pas opposée à des délais de paiement mais rappelle que la débitrice est propriétaire d’un bien immobilier qui aurait pu être vendu pour désintéresser les créanciers.
Mme [B] [O], comparante, sollicite un rééchelonnement de ses créances avec des échéances d’un montant maximum de 250 euros par mois. Elle actualise sa situation personnelle et financière et précise n’être propriétaire d’aucun bien immobilier.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [B] [O] le 9 mai 2025.
Mme [B] [O] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 30 mai 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de Mme [B] [O] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur la créance détenue par [4]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2025 qu’à cette date, Mme [B] [O] était redevable d’une somme de 2 597,31 euros.
Or, à l’audience, Seine-[Localité 2] Habitat produit un décompte actualisé faisant état d’une dette arrêtée à la somme de 2 801,70 euros, arrêtée au 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, ce que la débitrice ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
b) Sur la créance détenue par Mme [T] [P] épouse [D]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2025 qu’à cette date, Mme [B] [O] était redevable d’une somme de 37 628,48 euros.
Or, à l’audience, Mme [T] [D], ancienne bailleresse de la débitrice, produit un décompte actualisé faisant état d’une dette arrêtée à la somme de 37 283,99 euros, ce que la débitrice ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
c) Sur la créance détenue par la société [1] (N°00067/60898545/X000120830)
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2025 qu’à cette date, Mme [B] [O] était redevable d’une somme de 44 933,75 euros.
Or, par courrier reçu au greffe le 5 novembre 2025, la société [1], a actualisé sa créance à la somme de 40 460,29 euros, ce que la débitrice ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
d) Sur la créance détenue par la société [2] ([3]) (crédit renouvelable n°4293 639 842 1100)
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2025, la créance détenue par la société [2] ([3]) ne figurait pas à l’état détaillé des créances.
Or, à l’audience, Mme [B] [O] produit un décompte actualisé faisant état d’un montant restant dû au titre d’un crédit renouvelable souscrit le 10 janvier 2022 à la somme de 5 363,42 euros, arrêtée au 22 novembre 2025.
La société [2] ([3]) valablement convoquée ne comparaît pas pour contester cette créance, qu’il convient d’intégrer aux mesures de rééchelonnement et de retenir en conséquence.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles Mme [B] [O] sont constituées de :
Salaire
1 950,56 €
Allocation de soutien familial
199,18 €
TOTAL
2 149,74 €
Le montant des salaires mensuels moyens a été calculé en fonction du montant net annuel imposable, une fois déduite la CSG, tel que ce montant ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2025.
Il apparaît qu’avec un enfant à sa charge, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels – janvier 2026)
514,37 €
Cantine et garde d’enfants (frais réels)
61,56 €
Total
1 758,93 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Si la débitrice a indiqué assumer seule la charge de deux enfants, elle a reconnu que le plus âgé d’entre eux bénéficiait d’un contrat d’alternance qui lui permettait de percevoir des ressources d’un montant supérieur au RSA, de sorte qu’il convient de ne retenir qu’un enfant à charge.
La débitrice justifie de frais de cantine et de garde pour son enfant de 3 ans qui justifient la retenue d’une somme à ce titre dans les charges pour leur montant réel, tel que ce montant ressort des factures des mois de septembre 2025 à janvier 2026.
Aucune des pièces du dossier n’établit que la débitrice soit propriétaire d’un bien immobilier.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 390,91 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 481,63 euros.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 390,91 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 60 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation de la débitrice. La débitrice ayant déjà bénéficié de mesures pendant 24 mois, il n’est pas possible d’aller au-delà. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs, à savoir la créance détenue par Mme [P] épouse [D] et la créance appartenant à [Localité 3].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [B] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 28 avril 2025 ;
FIXE le montant de la créance unique détenue par la Seine-[Localité 2] Habitat, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 2 801,70 euros, arrêtée au 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus ;
FIXE la créance détenue par Mme [T] [P] épouse [D], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 37 283,99 euros, ;
FIXE la créance détenue par la société [1] (N°00067/60898545/X000120830), pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 40 460,29 euros ;
FIXE la créance détenue par la société [2] ([3]) (crédit renouvelable n°4293 639 842 1100), pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 5 363,42 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [B] [O] s’élève à 390,91 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 60 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 390,91 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juillet 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [B] [O] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 62 254,80 euros ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [B] [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [B] [O] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 2].
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 13 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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