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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 3 févr. 2026, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DRAILLARD
1 EXP Me CAMINADE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DÉCISION N° 26/087
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PTHJ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le 19 Novembre 1952 à CASABLANCA
69 Avenue du Roi Albert 1er, Résidence Saint Michel
06400 CANNES
représenté par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me DANTZER
DEFENDEUR :
Maître [E] [T]
141 Avenue Marcel Védrine
06250 MOUGINS
représenté par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me CARNAZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 24 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre du 11 mars 2009, acceptée le 23 mars 2009, la banque danoise JYSKE BANK A/S a consenti à Monsieur [W] [H] un prêt d’un montant de 1.170.000€, multidevise et à taux variable, d’une durée de 10 ans et moyennant une échéance mensuelle correspondant aux intérêts, outre une dernière échéance correspondant au solde du prêt.
Par acte notarié du 30 mars 2009, Maître [E] [T] a régularisé cet acte de prêt avec affectation hypothécaire d’un ensemble immobilier situé à CANNES et à VALLAURIS, quartier de la Californie et de Mauvarre ou de la Maure et Avenue du Roi Albert numéros 69 à 73, dénommé « Résidence Saint Michel ».
Par courrier du 22 mai 2019, la JYSKE BANK a mis en demeure Monsieur [H] de lui régler la somme de 1.173.858€ au titre des échéances impayées.
Par acte du 12 février 2021, la JYSKE BANK a fait délivrer à Monsieur [H] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2021, Monsieur [H] a fait assigner la JYSKE BANK A/S par devant le tribunal judiciaire de Nice afin de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Dans le cadre de cette procédure, par ordonnance sur incident du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer de Maître [W] [H],
— débouté la JYSKE BANK de sa demande tendant à ce qu’il soit statué au stade de la mise en état que Monsieur [W] [H] est un emprunteur averti non fondé à se prévaloir d’un manquement au devoir de mise en garde,
— déclaré recevables car non prescrites les demandes de Monsieur [H] fondées sur un manquement de la société JYSKE BANK à son devoir de mise en garde,
— déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Monsieur [W] [H] fondées sur un manquement de la société JYSKE BANK à son devoir de mise en garde,
— déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de la société JYSKE BANK tendant à la condamnation de Monsieur [H] à lui verser la somme de 1.195.326,06€ au titre des sommes restant dues en vertu du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2021, la JYSKE BANK A/S a fait assigner Monsieur [H] par devant le juge de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire de Grasse, lequel a, par jugement du 28 juin 2022, validé la procédure de saisie immobilière, a fixé la mise à prix à la somme de 2.000.000€ et autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [H].
Par jugement du 21 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a prononcé l’adjudication des biens immobiliers de Monsieur [H] à un prix de 1.950.000€.
Dans le cadre du présent litige, se prévalant d’une faute du notaire ayant rédigé l’acte de prêt avec affectation hypothécaire, Monsieur [W] [H] a, par acte de commissaire de justice du 28 février 2024 fait assigner Maître [E] [T] aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme de 1.362.111,65€ à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné que le défendeur soit de nouveau invité à comparaître et a renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 4 septembre 2024 où un juge de la mise en état a été désigné.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet au 24 octobre 2025 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, Monsieur [W] [H] demande au tribunal de :
Débouter Maître [E] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de dommages et intérêtCondamner Maître [E] [T] au paiement de la somme de 1.362.111,65€ à titre de dommages et intérêts,Condamner Maître [E] [T] au paiement de la somme de 15.000€ au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner Maître [E] [T] au paiement des entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront distraits au profit de Maître CAMINADE, avocat, sous sa due affirmation ;Rappeler que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoireAu soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [H] estime que Maître [T] ne lui a pas donné les moyens de comprendre son engagement et les risques encourus, dès lors qu’il ne parle pas suffisamment bien français et ne s’est pas assuré qu’il possédait les capacités financières de rembourser, manquant ainsi à son devoir de conseil.
Il estime que l’obligation du notaire ne cessait pas lorsque l’information était déjà connue ou la décision déjà prise et il sollicite du tribunal d’écarter des débats les références jurisprudentielles apportées par le défendeur qu’il précise introuvables. Il relève que l’acte notarié a été signé avant la fin du délai de rétractation, sans que le notaire ne l’informe de son droit à rétracter son consentement. Il indique également que Maître [T] ne s’est pas assuré de l’efficacité juridique du contrat de prêt dès lors qu’il comportait des clauses abusives liées au risque encouru par le consommateur du fait de l’existence d’un taux variable et d’un prêt multi devises. Il précise que le rôle du notaire n’était pas simplement celui d’un authentificateur car il avait également pour objet de constituer une hypothèque et que Monsieur [H] était, au moment de l’acte, encore en mesure de se délier de son engagement. Il souligne que l’hypothèque étant l’accessoire du contrat de prêt, son obligation n’était pas limitée à celle-ci. Il indique que l’obligation d’information de Maître [T] s’étendait, au regard de la crise des subprimes concomitante, au fait d’apprécier l’opportunité économique de l’opération. S’agissant de l’acte en lui-même, il relève qu’il ne définit pas l’hypothèque et n’en explique pas le fonctionnement de celle-ci.
Il estime avoir subi un préjudice correspondant au montant total du prêt et des intérêts en lien direct avec la faute du notaire dès lors qu’il n’aurait jamais souscrit un tel prêt s’il avait été averti des risques et de l’existence de clauses abusives. Il relève que le bien hypothéqué était son logement principal. Il indique avoir subi un préjudice financier notamment en lien avec les intérêts dont aurait pu être déchue la banque.
En défense et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Maître [E] [T] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui,Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître DRAILLARD, avocat aux offres de droit,Subsidiairement, en cas de condamnation au profit de Monsieur [H], voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Au soutien de ses prétentions, Maître [T] conteste avoir commis une faute en indiquant qu’il ne lui appartient pas de déterminer le contenu du contrat ou son économie et qu’il n’avait qu’une obligation de moyens dans la vérification de l’efficacité juridique du contrat et que celle-ci est limitée à l’acte auquel il prête son concours. Il affirme que l’acte de prêt était en lui-même efficace et que celui-ci étant définitif et déjà négocié entre les parties, il ne lui appartenait pas de conseiller l’emprunteur sur les conditions du prêt, s’agissant d’une responsabilité de la banque. Il indique que la vérification de l’efficacité de l’acte se limitait à la garantie consentie et qu’en qualité de notaire, il n’a pas d’expertise dans la finance lui permettant de conseiller l’emprunteur sur l’opportunité économique de l’opération, ce d’autant plus qu’il ne disposait pas d’éléments sur la situation financière de Monsieur [H]. Il soutient également que le devoir de conseil du notaire est respecté lorsque les stipulations de l’acte sont claires et précises tel qu’en l’espèce, notamment s’agissant du fait que le logement de Monsieur [H] était mis en garantie du prêt.
S’agissant du lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice, Maître [T] estime que celui-ci résulte de l’acte de prêt et non de l’acte authentique et que ni la somme reçue ni les intérêts ne constituent un préjudice, n’étant que la contrepartie des sommes prêtées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant valablement représentées, le jugement sera qualifié de contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1.Sur la faute du notaire
Le notaire en tant que rédacteur de l’acte, doit prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l’efficacité, même s’il n’en a pas été le négociateur ou qu’il n’a fait qu’authentifier l’acte établi par les parties.
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Il incombe au notaire de rapporter la preuve de l’exécution de son devoir de conseil.
Le notaire n’est tenu à une obligation de conseil et d’efficacité que dans la limite de ses compétences et des vérifications auxquelles il avait les moyens de procéder
S’il n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d’une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d’un accord antérieur, dès lors qu’au moment de l’authentification cet accord n’a pas produit tous ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable.
En l’espèce, Monsieur [H] a accepté le 23 mars 2009 une offre de prêt qui prévoyait notamment les dispositions suivantes :
L’article 2 définit le prêt de la manière suivante : « un montant de EUR 1.170.000 (un million cent soixante-dix mille) ou l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, Dollar américain ou Yen japonais »L’article 4 prévoit : « Un taux variable égal au Jyske Bank Funding Rate * + 1,5% point (Soit pour indication, à la date de la présente offre un total de 2,8750%)
* Le taux Jyske Bank Funding Rate est le taux de financement permettant à la Banque d’obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courent les intérêts »L’article 11 prévoit : « Pour les cas où en fonction de la variation des taux de change l’endettement en cours viendrait à dépasser le montant de 1287000€ (ci-après « la limite de facilité euro »), La Banque serait autorisée à son entière discrétion à prendre tout ou partie des mesures suivantes :
11.1 Convertir l’endettement en cours en euros au taux de change de la banque en vigueur le jour de la conversion
11.2 Réaliser ou appeler immédiatement et comme bon semble à la banque tout ou partie de la sûreté placée auprès de la Banque et utiliser les montants ainsi obtenus pour compenser en partie l’endettement en cours afin qu’il ne dépasse pas la limite de facilité Euros
11.3 Demander le remboursement immédiat d’une partie de l’endettement en cours d’un montant suffisant pour réduire cet endettement après sa conversion en euros, au taux de change de la banque à un montant qui ne soit pas supérieur à la limite de la facilité Euros »Le prêt prévoit également dans son article 15 une faculté de rétractation offerte au bénéfice de l’emprunteur dans un délai de 15 jours après l’acceptation de l’offre et en précisant que l’acte notarié de prêt ne pourrait être signé avant l’expiration de ce délai de rétractation.
L’acte notarié donnant force exécutoire audit prêt et constituant une hypothèque sur le logement de Monsieur [H] a été reçu par Maître [T] le 30 mars 2009, soit avant l’expiration du délai de rétractation.
Maître [T], en sa qualité de notaire ayant instrumenté l’acte hypothécaire et ayant authentifié l’acte de prêt avait comme obligations principales d’en assurer l’efficacité juridique et d’assurer conseil et information aux parties à l’acte.
1.1.Sur son obligation d’assurer l’efficacité juridique de l’acte
En son obligation de s’assurer de l’efficacité juridique de l’hypothèque consentie, Maître [T] avait ainsi pour obligation de s’assurer de la proportionnalité de la valeur du bien hypothéqué au montant de la créance de l’emprunteur et de s’assurer de l’origine du bien immobilier. En l’espèce, l’hypothèque était en elle-même efficace puisqu’elle a permis à la banque de faire procéder à la saisie du bien à l’issue de l’échéance du prêt.
Pour autant, l’efficacité juridique de l’hypothèque, accessoire du contrat principal, doit conduire le notaire à se montrer vigilant sur l’acte de prêt, en ce que son caractère illicite peut avoir des conséquences sur l’efficacité de la sûreté.
Sur ce point, le demandeur soutient que les clauses 2, 4 et 11 du contrat de prêt ont un caractère abusif.
S’il est exact que la jurisprudence actuelle, sous l’impulsion de la Cour de Justice de l’Union Européenne tend à considérer que les clauses faisant peser sur l’emprunteur un risque tenant à la variation du taux de change sans que la banque ne l’ait suffisamment informé sur ces risques peuvent être abusives sur le fondement du code de la consommation, l’obligation du notaire, qui n’est pas le rédacteur des dites clauses, doit être analysée à l’époque où il concourt à l’acte. Or, le notaire ne pouvant être tenu d’anticiper un changement de jurisprudence, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté l’emprunteur sur les risques d’une annulation du contrat en raison du caractère abusif de clauses qui, en 2009, ne constituaient pas en-elles-mêmes, des clauses abusives.
Par conséquent, il ne peut être reproché au notaire un manquement à son obligation d’assurer l’efficacité juridique de l’acte.
1.2. Sur le devoir de conseil
Bien que tenu à un devoir de conseil, le rôle du notaire n’avait pas vocation à se substituer à celui de la banque et il n’appartenait pas à Maître [T] de conseiller Monsieur [H] sur son appréciation de l’opportunité économique du contrat de prêt et sur les capacités de remboursement de l’emprunteur. Aussi, le simple fait que Monsieur [H] était retraité au moment de l’emprunt n’a pas nécessairement pour conséquence d’imposer au notaire une vérification particulière de la solvabilité de l’emprunteur, dès lors par ailleurs qu’un bien d’une valeur près de trois fois supérieure au montant du prêt avait vocation à garantir ce remboursement.
De même, il n’est pas démontré que Monsieur [W] [H], né au Maroc, de nationalité israélienne et s’étant marié en Ukraine, ne comprenait pas la langue française. Il convient sur ce point de relever que ce dernier était résident fiscal en France depuis a minima 2008 et que l’acte authentique du notaire, qui ne mentionne rien de particulier sur ce point, fait foi, le notaire ayant forcément fait lecture de l’acte dans son intégralité et s’étant assuré de la validité des consentements le jour de la signature.
Pour autant, Maître [T], avait l’obligation, dès lors qu’il authentifiait un acte qui n’était pas définitif, le délai de rétractation n’étant pas acquis, et qu’il procédait à la constitution d’une hypothèque dépendant de ce premier contrat, d’alerter Monsieur [H] sur les conséquences juridiques et financières auxquelles il s’exposait ainsi que sur la possibilité subsistante de rétracter son accord. Il appartient à Maître [T], tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, de démontrer qu’il a rempli cette obligation.
La particularité de ce contrat de prêt, libellé en devises étrangères, d’un montant conséquent et soumis à un taux d’intérêt variable et susceptible d’être affecté par la variation du taux de change, aurait dû conduire Maître [T] à faire preuve d’une vigilance particulière en s’assurant que Monsieur [H] avait bien conscience des conséquences de la mise en garantie d’un bien qui constituait sa résidence principale. Or, Maître [T] ne démontre pas qu’il ait fait preuve d’une vigilance particulière, ce qui ne ressort pas de l’acte en lui-même. En effet, l’acte notarié, qui mentionne certes l’existence d’une « hypothèque » ou d’une « garantie », ne mentionne pas de manière concrète les conséquences d’une hypothèque et notamment la possible mise en vente du bien à un prix plus faible que sa valeur réelle.
Faute de démontrer les vigilances particulières mises en œuvre avant et pendant la signature de l’acte, Maître [T] a commis une faute dans son devoir de conseil, faisant naître un droit à réparation.
2. Sur le préjudice
En l’espèce, il doit être relevé que Monsieur [H] fonde son préjudice sur les sommes empruntées et les intérêts appliqués audit prêt.
En premier lieu, il convient de relever que le montant des sommes empruntées et les intérêts qui en découlent ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d’un préjudice dès lors que Monsieur [H] a pu profiter de ces sommes et que leur remboursement n’est que la contrepartie du contrat de prêt.
Monsieur [H] qui mentionne également la perte de son logement ne démontre pas non plus que celle-ci soit imputable à Maître [T] dès lors que l’engagement ayant été souscrit auprès de la banque avant l’action du notaire, celle-ci aurait en définitive récupéré sa créance sur les biens de l’emprunteur en ce compris son logement le cas échéant. Par conséquent la faute reprochée à Maître [T] n’est pas en lien direct avec le préjudice dont il se prévaut puisqu’il lui est reproché l’absence d’action positive.
Monsieur [H] soutient qu’il a perdu une chance de contracter dans des conditions plus favorables, mais ne démontre pas dans quelle conditions plus favorables il aurait pu contracter, ce d’autant plus qu’il ressort du décompte fourni par lui-même (pièce numéro 4), qu’à l’échéance du prêt en mars 2019, le total des intérêts versés s’élevait à 192.111,65€, soit un coût total de 1.362.111,65€ inférieur à celui évalué au moment de la souscription à 1.528.855€ à un taux conventionnel de 2,8750 %, loin d’être usuraire.
En outre, Monsieur [H] indique que sans la faute du notaire, il aurait pu bénéficier d’une déchéance des intérêts et ainsi ne pas avoir à régler ceux-ci, ce qui constituerait un préjudice indemnisable. Or, d’une part ce préjudice est hypothétique puisque rien n’indique dans les éléments du dossier que la banque pourrait encourir une déchéance du droit aux intérêts, d’autre part celui-ci est sans lien avec la faute du notaire dès lors que rien n’empêchait Monsieur [H] d’engager une telle action et de se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts quelle que soit l’action de Maître [T].
Or, dès lors qu’en l’absence de l’intervention de Maître [T] le dommage allégué, soit l’emprunt et les conséquences qui en découlent, se serait produit puisque l’offre avait été acceptée par Monsieur [H], ce dernier n’a tout au plus perdu qu’une chance de se rétracter et donc, de ne pas emprunter. Néanmoins, cette perte de chance n’est pas non plus démontrée en l’absence de tout élément sur les circonstances dans lesquelles Monsieur [H] a été amené à contracter cet emprunt.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute reprochée à Maître [T] est sans lien direct avec le préjudice allégué par Monsieur [H]. Monsieur [H] sera donc débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de Maître [T].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, Maître [T] ne démontre pas en quoi l’exercice de Monsieur [H] de son droit d’agir en justice a été fait avec l’intention de lui nuire.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Michel DRAILLARD en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] sera condamné au versement d’une somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera quant à lui débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Maître [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître Michel DRAILLARD en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser à Maître [E] [T] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdit par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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