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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE [E] COLMAR
TRIBUNAL [E] PROXIMITE Minute N° 25/00181
[E] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPL4
DEMANDERESSE
Société HABITAT [E] HAUTE ALSACE OFFICE PUBLIC [E] L’HABITAT DU HAUT-RHIN,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
DÉFENDERESSE
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE [E] L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 9 septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Sonia SAMARDZIC
* Copie à Mme [P] + Préfecture
Exposé du litige
Par acte sous seing privé daté du 16/12/2015, l’OPH HABITATS [E] HAUTE ALSACE , sous la dénomination de bailleur a donné à bail une habitation sise à [Localité 9] à Madame [V] [P], sous la désignation de locataire dans la présente décision, pour un loyer mensuel initial de 398,22 €uros et un mois de loyer principal à titre de dépôt de garantie. A défaut de payer des échéances du bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré le 29/01/2025.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 20/05/2025, le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection puis a comparu par Avocat pour:
*voir constater, subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et obtenir l’expulsion de la personne locataire avec au besoin le recours à la force publique ;
*obtenir les sommes suivantes:
— celle de 2065,88€uros selon le dernier décompte invoqué au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une indemnité mensuelle d’occupation réévaluable;
— la somme de 400 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens;
*voir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La locataire assignée n’a pas comparu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
Le bail convenu entre les parties contient une clause résolutoire en cas d’impayés locatifs.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail d’habitation a été délivré. Cet acte contient les mentions exigées par l’article 24 de la loi n°89-462 du 06/07/1989 . Le bailleur étant une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie, cette saisine étant réputée constituée lorsqu’a persisté la situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement . Ont été respectés, le délai de deux mois depuis cette saisine et le délai applicable entre l’avis d’assignation au représentant de l’Etat dans le département et l’audience.
Il figure au dossier de délibéré un décompte de l’arriéré locatif arrêté le 31/03/2025. Il en résulte qu’à cette date, déduction faite du dépôt de garantie qui est à restituer en fin de bail , l’arriéré locatif s’élève à 1667,66€uros. En conséquence, la locataire sera condamnée à payer:
— la somme de 1667,66€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 31/03/2025, restitution faite du dépôt de garantie;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter de l’assignation du 20/05/2025.
La personne locataire n’a pas justifié avoir régularisé dans les délais la situation d’impayé. En conséquence, l’effet résolutoire a cours sur le bail par l’application de la clause précédemment évoquée et il y a lieu d’ordonner l’expulsion selon les modalités spécifiées au dispositif.
Il est raisonnable de fixer à 673€uros sans modalités supplémentaires, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au paiement de laquelle la locataire est condamnée en cas d’inexécution des obligations qui sont imparties.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, la personne locataire , débitrice, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail décrit à l’exorde de cette décision et liant l’OPH HABITATS [E] HAUTE ALSACE, bailleur à [V] [P], locataire;
ORDONNE la libération des lieux loués et, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de la personne locataire ainsi que des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et la possibilité de régler le sort des meubles meublants conformément à la loi;
CONDAMNE la personne locataire à payer en deniers ou quittances au bailleur :
— la somme de –1667,66€uros– au titre de l’arriéré locatif arrêté le 31/03/2025, restitution faite du dépôt de garantie;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter du 20/05/2025;
— la somme mensuelle de –673€uros– , au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 31/03/2025 jusqu’à complète libération de l’objet du bail ;
REJETTE les demandes plus amples et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la personne locataire aux dépens.
La Greffière Le Président
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