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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 sept. 2025, n° 25/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04439 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF3N
ORDONNANCE DU 13 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Marjorie ALVERGNAS, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Septembre 2025 à 9h10 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04439 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF3N présentée par Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant :
Monsieur X se disant [T] [S]
né le 29 Mai 1987 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29 juin 2020 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE et notifié le 29 juin 2020 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2025 notifiée le 16 juillet 2025 à 11h01 .
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [J] [K], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête a refusé de se présenter lors de l’audience, ce jour ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Annélie DESCHAMPS ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : on demande une 3ème prolongation. Monsieur se déclarait marocain mais il a été reconnu par le consulat algérien. Les relations diplomatiques avec l’Algérie sont assez tendues mais cela peut se débloquer rapidement.
Monsieur a déjà été condamné donc il y a un risque de trouble à l’OP.
Il y a aussi deux obligations de quitter le territoire en 2018 et en 2020 mais il se maintient en France.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [S].
***
Sur le fond, Me Annélie DESCHAMPS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il n’y a pas de manque de diligences de la part de la Préfecture. C’est le consulat algérien qui bloque. Le consulat algérien ne délivre pas de laisser/passer consulaire. Il n’y a pas de perspectives d’éloignement à brefs délais. Le préfet est bloqué par l’absence de doculent de voyage.
Il n’y a de risque de trouble à l’OP actuel.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que la préfecture de Haute-Garonne a transmis le 16 juin 2025 une demande de délivrance de laissez-passer consulaire pour X se disant [S] [T], dont il est précisé qu’il a été reconnu par les autorités consulaires comme étant ressortissant algérien ; que le consulat a été relancé le 30 juin 2025, le 25 juillet 2025, le 18 août 2025 ; qu’un routing prévu le 12 septembre 2025 lui a été adressé le 3 septembre avant d’être annulé et qu’une nouvelle demande de routing a été effectuée ;
que l’administration ne saurait être tenue pour responsable de l’absence de réponse des autorités étrangères et est dépourvue de tout pouvoir de coercition à leur égard ;
que par ailleurs, X se disant [S] [T] a été condamné le 29 juin 2020 à 10 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’il a été placé en centre de rétention après sa sortie de prison suite à de nouvelles condamnations le 5 août 2024 par le Tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de délits routiers et infraction à la législation sur les étrangers ; qu’il a de nouveau été condamné le 20 octobre 2024 par le même tribunal pour des faits de détention de stupéfiants en récidive à 6 mois d’emprisonnement avec maintien ne détention ; qu’il est dès lors établi que son comportement représente un risque réel et actuel de menace pour l’ordre public ;
qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur X se disant [T] [S]
né le 29 Mai 1987 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 14 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 13 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 13 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur X se disant [T] [S]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur X se disant [T] [S]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur X se disant [T] [S]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
le 13 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 13 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 13 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [S] X se disant [T] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Septembre 2025 par Valérie LACOUR-CHABAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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