Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 13 juin 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE c/ S.C.I. JCK IMMOBILIER |
Texte intégral
MINUTE N° : 45/2024
DOSSIER : N° RG 24/00012 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBXM
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE / S.C.I. JCK IMMOBILIER, agissant par son gérant en exercice M. [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 13 JUIN 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEVAUX de la SCP GOAOC DEVAUX CHABÉ, avocats au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. JCK IMMOBILIER, agissant par son gérant en exercice M. [U] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Débiteur Saisi
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
1°) Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2022, enregistré sous le numéro de RG 22/00053, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait signifier à la société civile immobilière (S.C.I.) JCK IMMOBILIER, ayant pour gérant M. [D] [U], une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
dire que les conditions préalables à la saisie-immobilière sont réunies,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, poursuivant, à la somme de 48.899,48 € en principal, intérêts, indemnités et frais, outre les intérêts à échoir et les frais de saisie-immobilière,
en cas de vente amiable :
s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et après justification des diligences éventuelles des débiteurs pour y parvenir,
fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
fixer la date d’audience dans un délai de quatre mois maximum à compter du présent jugement d’orientation,
en cas de vente forcée :
fixer le montant de la mise à prix à 40.000 €,
fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision,
fixer les modalités de visite du bien immobilier saisi avec le concours de la SELARL ACTE ET OSE, ayant résidence à [Adresse 4], ou de tel autre huissier qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra se faire assister si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Suite à des pourparlers entre les parties concernant la vente amiable d’un autre immeuble pour règlement de la dette en cause, l’affaire a été radiée du rôle le 28 septembre 2023, puis rétablie à la demande du créancier poursuivant le 28 février 2024, sous le numéro de RG 24/00012, avec les mêmes demandes initiales.
Régulièrement convoquée par courrier du greffe à son siège, la S.C.I. JCK IMMOBILIER, ayant pour gérant M. [D] [U], n’a pas comparu, ni personne pour elle lors de l’audience du 28 mars 2024 au cours de laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE s’est bornée à solliciter une vente forcée du bien immobilier de sa débitrice.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
MOTIVATION
En application de l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte. ».
En l’espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, créancière, non contredites par la S.C.I. JCK IMMOBILIER, ayant pour gérant M. [D] [U], qui n’a pas comparu, ni personne pour elle lors de l’audience du 28 mars 2024, qu’à la suite de l’acquisition d’un immeuble sis à :
[Adresse 6],
Constitué des lots suivants :
le lot n° 74 correspondant à une place de stationnement pour automobiles non couvert au rez-de-chaussée avec accès par le portail et les dix dix millièmes des parties communes,
le lot n° 43 correspondant à une place de stationnement pour automobiles non couvert au rez-de-chaussée avec accès par le portail et les dix dix millièmes des parties communes,
le lot n° 44 correspondant à une place de stationnement pour automobiles non couvert au rez-de-chaussée avec accès par le portail et les dix dix millièmes des parties communes,
le lot n° 45 correspondant à une place de stationnement pour automobiles non couvert au rez-de-chaussée avec accès par le portail et les dix dix millièmes des parties communes,
lot n° 1005 : au premier étage du bâtiment A une cellule professionnelle numéro A 11 avec accès par le hall du bâtiment A comprenant un plateau de bureaux, la jouissance exclusive et privative du balcon ainsi que les 390 dix millièmes de la propriété du sol des parties communes générales de l’immeuble et les 85 millièmes des parties communes du bâtiment A,
lot n° 1006 : au premier étage du bâtiment A une cellule professionnelle numéro A 12 avec accès par le hall du bâtiment A comprenant un plateau de bureaux, la jouissance exclusive et privative du balcon ainsi que les 390 dix millièmes de la propriété du sol des parties communes générales de l’immeuble et les 83 millièmes des parties communes du bâtiment A,
l’immeuble étant cadastré sous les références suivantes :
AI 894 pour 9 a, AI 895 pour 9 a 57 ca, AI 896 pour 2 a 19 ca, AI 897 pour 2 a 16 ca, AI 898 pour 2 a 24 ca, AI 899 pour 2 a 11 ca, AI 900 pour 11 a 83 ca, AI 901 pour 9 a 11 ca, AI 902 pour 18 a 74 ca, AI 903 pour 16 a 49 ca, AI 904 pour 5 a 13 ca, AI 905 pour 4 a 38 ca, AI 906 pour 0 a 25 ca, AI 907 pour 2 a 62 ca, AI 868 pour 2 a 37 ca, AI 867 pour 12 a 75 ca,
financé par deux prêts immobiliers reçus par le notaire [H], associé à [Localité 5], en dates des 10 et 24 février 2009, consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, de montants respectifs de 203.000 € et de 87.000 €, tous deux remboursables en 180 mensualités aux taux d’intérêts respectifs, le premier annuel initial variable de 4,97 % l’an, le second annuel fixe de 5,35% l’an, tous deux garantis par deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle régularisées l’une et l’autre au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 le 24 avril 2009 volume 2009 V numéro 1019 et volume 2009 V numéro 1020, lesquels, restés impayés, ont donné lieu à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 30 août 2022 pour un montant principal de 48.899,48 € en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 30 août 2022, ledit commandement, lui-même publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 le 27 octobre 2022 volume 2022 S numéro 48, étant resté infructueux.
En l’absence de tout argument de droit ou de fait présenté en défense, et au vu des justificatifs précités produits au dossier par le créancier poursuivant, faute de comparution de la S.C.I. JCK IMMOBILIER, défenderesse, il convient de s’orienter vers une vente forcée dans les conditions décrites au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré le 30 août 2022 à la S.C.I. JCK IMMOBILIER, ayant pour gérant M. [D] [U], débitrice saisie, pour un montant principal de 48.899,48 € en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 30 août 2022, ledit commandement, lui-même publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 le 27 octobre 2022 volume 2022 S numéro 48, étant resté infructueux.
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article 2191 du code civil ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à 48.899,48 € en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 30 août 2022, à majorer des intérêts à échoir et des frais de saisie-immobilière jusqu’à parfait paiement et jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis à :
[Adresse 6],
Constitué des lots suivants :
le lot n° 74 correspondant à une place de stationnement pour automobiles non couvert au rez-de-chaussée avec accès par le portail et les dix dix millièmes des parties communes,
le lot n° 43 correspondant à une place de stationnement pour automobiles non couvert au rez-de-chaussée avec accès par le portail et les dix dix millièmes des parties communes,
le lot n° 44 correspondant à une place de stationnement pour automobiles non couvert au rez-de-chaussée avec accès par le portail et les dix dix millièmes des parties communes,
le lot n° 45 correspondant à une place de stationnement pour automobiles non couvert au rez-de-chaussée avec accès par le portail et les dix dix millièmes des parties communes,
lot n° 1005 : au premier étage du bâtiment A une cellule professionnelle numéro A 11 avec accès par le hall du bâtiment A comprenant un plateau de bureaux, la jouissance exclusive et privative du balcon ainsi que les 390 dix millièmes de la propriété du sol des parties communes générales de l’immeuble et les 85 millièmes des parties communes du bâtiment A,
lot n° 1006 : au premier étage du bâtiment A une cellule professionnelle numéro A 12 avec accès par le hall du bâtiment A comprenant un plateau de bureaux, la jouissance exclusive et privative du balcon ainsi que les 390 dix millièmes de la propriété du sol des parties communes générales de l’immeuble et les 83 millièmes des parties communes du bâtiment A,
cadastré sous les références suivantes :
AI 894 pour 9 a, AI 895 pour 9 a 57 ca, AI 896 pour 2 a 19 ca, AI 897 pour 2 a 16 ca, AI 898 pour 2 a 24 ca, AI 899 pour 2 a 11 ca, AI 900 pour 11 a 83 ca, AI 901 pour 9 a 11 ca, AI 902 pour 18 a 74 ca, AI 903 pour 16 a 49 ca, AI 904 pour 5 a 13 ca, AI 905 pour 4 a 38 ca, AI 906 pour 0 a 25 ca, AI 907 pour 2 a 62 ca, AI 868 pour 2 a 37 ca, AI 867 pour 12 a 75 ca ;
FIXE le montant de la mise à prix tel que fixé dans le cahier des conditions de vente à 40.000 € ;
FIXE la date de l’audience de vente au 10 octobre 2024 à 11 h et autorise la visite de l’immeuble par l’intermédiaire de la SELARL ACTE ET OSE, commissaires de justice associés à [Localité 3], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, ainsi que de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, à défaut faire application de l’article L. 322-22 du CPCE ;
DIT que ce jugement désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être notifié trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi ;
DIT que, si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Grosse pour signification et copie à Me DEVAUX le
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