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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00611 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZO5
Minute N° : 25/00122
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [D] [F]
née le 01 Décembre 1943
132 C chemin de Barrette
84700 SORGUES
comparante en personne
DEFENDEUR :
MDPH DU VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
BP 31020
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [Z] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. [P] [J], Assesseur employeur,
Monsieur [I] [T], Assesseur salarié,
assistés de Mme [O] [U],,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 , après débats en chambre du conseil, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MDPH DE VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 03 juillet 2024, Madame [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 11 juin 2024 rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) aides humaines, aux motifs que les difficultés qu’elle rencontre ne correspondent pas, après évaluation de sa situation, de son autonomie et en en tenant compte de ses besoins, aux critères d’attribution de la PCH en application de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par ordonnance du 09 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [P] [Y], a déposé son rapport le 12 février 2025, aux termes duquel il a conclu « Surdité avec demande d’un forfait surdité. Le critère de l’âge n’est pas respecté. Les critères d’attribution ne semblent pas remplis. »
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
A l’audience, Madame [D] [F], assistée de son gendre, demande au tribunal l’attribution de la PCH.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, indique notamment au tribunal que Madame [D] [F] n’est pas éligible à la PCH aides humaines, étant âgée de plus de 60 ans et sollicite à ce titre le maintien de sa décision.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, les débats ont eu lieu en chambre du conseil, le tribunal ayant estimé qu’il résultait de leur publicité une atteinte à l’intimité et la vie privée de Madame [D] [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la MDPH DE VAUCLUSE ne saurait solliciter le maintien de sa décision, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la demande tendant à l’attribution de la PCH aides humaines
Il résulte de la combinaison des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et 4 du code de l’action social et des familles que le bénéfice d’une PCH est reconnu à toute personne âgée de moins de 60 ans et présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou deux difficultés graves pour la réalisation d’activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 de ce code et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Depuis une modification opérée par la loi n° 2020-220 du 06 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la PCH, toute personne ayant dépassé l’âge de 60 ans, et dont le handicap correspondait aux critères d’ouverture de la PCH avant d’atteindre l’âge de 60 ans, peut demander le bénéfice de cette prestation, sans limitation d’âge ; alors qu’auparavant cette demande devait être effectuée avant l’âge de 75 ans.
Aux termes de l’article L.245-3 du code précité, la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d’aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article D.245-5 du code précité indique que le besoin d’aides humaines est apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 de ce code.
Selon l’annexe 2-5 de ce code, la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture de la PCH sont les suivantes :
La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante et non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ; La communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication ; Les tâches et exigences générales, dont les relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui.
En application du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action social et des familles, les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les domaines suivants :
Les actes essentiels de l’existence ;
La surveillance régulière ; Le soutien à l’autonomie ; Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective ; L’exercice de la parentalité.
En l’espèce, il ressort du certificat médical accompagnant la saisine de la MDPH daté du 27 juillet 2020 que Madame [D] [F], âgée de 76 ans à cette date, souffre d’une surdité bilatérale congénitale, outre notamment de HTA (hypertension artérielle), d’une prothèse du genou gauche, d’une ostéotomie du genou droit, d’un anévrisme cérébral, d’une descente d’organe et de douleur à l’épaule droite. La perspective d’évolution globale est une aggravation. Son périmètre de marche est de 50 mètres avec douleur, ralentissement moteur, besoin de pauses et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Madame [D] [F] est autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie, même si certains d’entre eux (marcher, se déplacer à l’extérieur et communiquer avec les autres) sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine voir avec aide humaine (se déplacer à l’extérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères) ou non réalisées (motricité fine, communiquer avec les autres, utiliser le téléphone et les autres appareils de communication et faire les démarches administratives). Il est indiqué que la communication nécessite le recours à une aide humaine avec appareillage. Dans le volet 1 du certificat précité (bilan auditif du 03 juillet 2023), il est notamment indiqué que Madame [D] [F] a bénéficié de son premier appareillage vers 1990, que sa surdité est profonde à gauche et à droite, associée d’acouphènes, que son appareillage actuel a environ 18 mois, que le mode de communication utilisé au quotidien est l’oral, que la communication orale au téléphone sans appareillage n’est pas possible et est difficile avec appareillage ; outre une élocution normale et un niveau de langage normal.
Le docteur [P] [Y], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 12 février 2025 que :
« (…) demande à la MDPH faite le 11 septembre 2023
Surdité bilatérale congénitale
Appareillée depuis qu’elle est à la retraite (elle travaillait à AUCHAN)
Lecture labiale possible
Ne connaît pas le langage des signes
Âge de la patiente : 81 ans
Sa surdité complique sa vie au quotidien. Elle est prise en charge par sa famille. Son mari est âgé de 88 ans et il est sourd.
Elle présente une difficulté grave pour la réalisation d’une activité : la communication, compensée par l’appareillage. (…) ».
Les conclusions du docteur [P] [Y] ne font ainsi état que d’une seule difficulté grave, en outre, compensée par l’appareillage.
Madame [D] [F] se contente de demande l’attribution de la PCH aides humaines, sans produire aucun élément autre que le certificat médical accompagnant la saisine de la MDPH daté du 27 juillet 2020.
La MDPH DE VAUCLUSE sollicite le maintien de sa décision et fait valoir que « suite aux éléments médicaux transmis par l’équipe pluridisciplinaire », il s’agit d’une « femme de 81 ans, (qui) présente une déficience auditive profonde congénitale, une déficience ostéoarticulaire, une déficience cardiocirculatoire selon le certificat médical signé et tamponné par le docteur [P] [A]. Madame [D] [F] a un suivi spécialisé avec un traitement en cours, elle fait de la kiné, son périmètre de marche est limité avec une canne. Elle a une autonomie correcte dans les actes essentiels de la vie avec des difficultés pour les actes de la vie quotidienne. Madame [D] [F] n’est pas éligible à la PCH AH (aides humaines) < 60 ans, mais elle est éligible à la PCH aides techniques surdité appareillage selon l’audiogramme du 08 septembre 1997. Les difficultés rencontrées par l’usager se traduisent par un taux d’incapacité supérieur à 80 %, ouvrant de plein droit l’accès à l’allocation aux adultes handicapés. ».
Force est de constater que Madame [D] [F] ne justifie nullement qu’avant l’âge de 60 ans, son handicap correspondait aux critères d’ouverture de la PCH, soit qu’elle présentait une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation d’activités.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [D] [F] de sa demande tendant à l’octroi de la PCH aides humaines.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en chambre du conseil par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [D] [F] de sa demande tendant à l’octroi de la prestation de compensation du handicap aides humaines ;
Condamne Madame [D] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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