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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 23/04576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/04576
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNOW
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
29 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 31 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
SUISSE
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SUISSE
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
Monsieur [H] [J]
Ayant droit de Madame [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3] – BELGIQUE
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
Madame [C] [J] [U]
Ayant droit de Madame [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
Décision du 31 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/04576 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNOW
Monsieur [W] [J]
Ayant droit Madame [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
DÉFENDEUR
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DE [Localité 6]
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par son inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats et Madame Diane FARIN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1973, la société [1] a été créée par feu [L] [S] pour développer les activités du groupe [2]. Elle est détenue à parts égales entre la famille [S] et le groupe [3].
Le 28 novembre 2002, la société [4] a été créée. Elle est détenue à 100% par les enfants de feu [L] [S] soit M. [G] [S], M. [N] [S] et feue [K] [S]-[J]. Cette société détient 42% du capital de [1].
Feu [L] [S] est décédé le [Date décès 1] 2012.
Le 18 mai 2018 une proposition de rectification a été adressée à chaque héritier.
Le 14 février 2022, les consorts [S] ayant contesté les impositions mises à leur charge. Cette réclamation a fait l’objet d’un refus implicite.
Le 30 novembre 2021, M. [G] [S], M. [N] [S] et les ayants droits de feue [K] [S]-[J] à savoir Mme [C] [J], M. [H] et M. [W] [J] ont fait l’objet de rappels de droits de succession afférents à la succession de feu [L] [S] pour un montant total de 7.901.505 euros qui se décompose :
— 4.806.270 euros de droits de succession en principal ;
— 1.922.508 euros de majorations ;
— 1.172.727 euros d’intérêts de retard.
Par dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2025, M. [N] [S], M. [G] [S] et les ayants droits de feue [K] [J] à savoir M. [H] [J], Mme [C] [U] [J] et M. [W] [J] demandent de :
— Juger les Consorts [S], recevables et bien fondés en leur réclamation contentieuse du 14 février 2022 aux fins de contester les rappels de droits de succession, intérêts de retard, et majorations mis à leur charge par avis de mise en recouvrement n°20211105033 du 30 novembre 2021, pour un montant total de 7.901.505 €.
— Prononcer la décharge des rappels de droits de succession afférents à la succession de feu [L] [S], pour un montant total de 7.901.505 € ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner l’administration au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Tirard Naudin AARPI ;
— Condamner l’administration au paiement des frais de signification et autres frais, s’il y a lieu, prévus par l’article R*207-1 du Livre des procédures fiscales.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir :
— que le droit de reprise de l’administration est prescrit car la prescription abrégée de 3 ans s’applique ; que le délai de 6 ans ne s’applique que lorsqu’il y a des recherches à effectuer ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que la société [4] a été créée par les enfants de feu [L] [S] mais que ce dernier n’en faisait pas partie ; que les relations conflictuelles avec le groupe [3] ont nécessité l’intervention du cabinet d’avocats Carbonnier Lamaze Rasle pour une somme totale de 38.756.793,41 euros pour la période 2007-2012 ; que la société [4] a réglé ces frais et qu’elle a réglé également des factures pour des actions judicaires qui ont été engagées dans l’intérêt personnel de feu [L] [S] ;
— que certaines dépenses n’ayant pas à être supportées par la société [4], deux factures en date des 29 juin et 6 juillet 2012 ont été émises et adressées à l’attention de feu [L] [S] pour un montant total de 6.405.024,89 euros ;
— qu’ils n’avaient donc rien à déclarer sur ce point à l’actif de la succession ;
— que sur l’évaluation de la participation détenue par feu [L] [S] dans la société [1], il y a lieu de retenir la valeur vénale et non pas une valeur de détention ;
— que la valeur vénale des titres [1] n’avait qu’une valeur théorique en raison des nombreux conflits avec la société [3].
Par dernières conclusions signifiées le 24 juin 2025, l’administration fiscale demande de :
— confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse ;
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et les condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir
— que des recherches ont été nécessaires et la prescription de 6 ans doit s’appliquer ;
— qu’au titre des honoraires, la société [4] a versé des sommes importantes à ses avocats ; qu’elle a refacturé ces honoraires à feu [L] [S] pour sa quote-part d’honoraires ; que, toutefois, à défaut de factures détaillées, les demandeurs ne peuvent pas refacturer ces honoraires ; que ces frais payés par feu [L] [S] doivent être analysés non pas comme une dette de ce dernier mais comme une créance qu’il détenait sur ses enfants et ils doivent être inclus dans l’actif successoral ;
— que, quand bien même il existait un conflit très important avec le groupe [3] qui a perduré durant plusieurs années, la société [1] avait une valeur importante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
Décision du 31 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/04576 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNOW
MOTIVATION
Sur la prescription
L’article L 180 du livre des procédures fiscales dispose que « Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ».
L’article L 186 du livre des procédures fiscales dispose que « Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ».
Pour que la prescription abrégée de 3 ans s’applique il faut que la déclaration établisse l’exigibilité certaine des droits au vu du seul document enregistré ce qui n’est pas le cas si l’administration doit procéder à des recherches ultérieures notamment par le rapprochement de différents documents.
En l’espèce, le litige entre les parties porte sur la valorisation de la participation que feu [L] [S] détenait dans la société [1]. Or dans la déclaration de succession les héritiers de feu [L] [S] ont mentionné qu’ils étaient dans l’incapacité de donner une valeur à cette société en raison des procédures judiciaires et pénales en cours. Dès lors la détermination du montant imposable a nécessité pour l’administration d’effectuer des recherches.
Par conséquent le délai de 6 ans doit s’appliquer et l’administration n’est donc pas prescrite dès lors que feu [L] [S] est décédé le [Date décès 1] 2012 et que la proposition de rectification est datée du 18 mai 2018 soit avant le 31 décembre 2018.
Sur les factures émises par la société [4] à l’encontre de feu [L] [S]
La société [4] a émis deux factures en date des 29 juin 2012 et 6 juillet 2012 pour des montants de 5.345.032,32 TTC et 1.059.992,67 euros TTC à l’attention de feu [L] [S] pour lui refacturer les honoraires du cabinet d’avocats Carbonnier Lamaze Rasle, en faisant valoir que ce cabinet était chargé de la défense commune de la société [4], des enfants [S] et de feu [L] [S]. La refacturation à feu [L] [S] correspondait aux interventions des avocats pour la défense de ses intérêts personnels.
L’administration fiscale fait valoir que cette refacturation n’était pas justifiée et il y a lieu d’analyser ces deux factures comme une créance du défunt sur la société émettrice des factures établies à son attention et doivent donc être intégrées à l’actif successoral.
Sur ce,
Les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes :
— les deux factures de la société [4] en date des 29 juin 2012 et 6 juillet 2012 pour des montants de 5.345.032,32 euros TTC et 1.059.992,67 euros TTC mentionnant une refacturation dans le cadre du litige avec [3] ainsi que différentes prestations et services ;
— une attestation en date du 19 avril 2017 du cabinet d’avocats Carbonier Lamaze Rasle mentionnant que le conflit avec la société [3] avait coûté, sur la période du 1er janvier 2007 au 6 juillet 2012, la somme de 38.756.793,41 euros HT ;
— concernant la période du 1er janvier 2008 jusqu’au mois de juillet 2012, la totalité des facturations effectuées qui mentionnent pour chaque affaire traitée par le cabinet Carbonier Lamaze Rasle les numéros de dossier et de facture ainsi que les honoraires HT et les frais HT avec tous les virements effectués ;
— un courrier de plusieurs pages rédigé par le cabinet d’avocats Carbonier Lamaze Rasle adressé le 21 mai 2012 à feu [L] [S] qui récapitule l’historique de plusieurs affaires que feu [L] [S] lui avait confiées dont notamment le conflit avec la société [3] ;
— un courrier en date du 8 juillet 2024 rédigé par le cabinet d’avocats Carbonier Lamaze Rasle qui explique que dans le conflit opposant les consorts [S] à la société [3], feu [L] [S] a eu un rôle très important alors que la refacturation à ce dernier porte sur moins de 19% de l’ensemble des frais engagés dans le cadre du litige avec [3].
Il y a lieu de souligner que l’administration fiscale ne conteste pas que les frais d’honoraires concernaient également feu [L] [S] mais elle fait valoir qu’en l’absence de facture détaillée cela ne peut pas justifier une refacturation.
Toutefois compte tenu des différentes pièces versées aux débats alors que le montant de la refacturation à feu [L] [S] concerne moins de 19% du total des honoraires ce qui est cohérent avec l’ensemble des dépenses supportées par la société [1], il y a lieu d’ordonner la décharge des droits en ce qui concerne les deux factures en date des 29 juin 2012 et 6 juillet 2012 pour des montants de 5.345.032,32 TTC et 1.059.992,67 euros TTC qui ne font pas partie de l’actif de la succession de feu [L] [S].
Sur l’évaluation de la participation détenue par feu [L] [S] dans la société [1]
L’article 1727 du Code général des impôts dispose que « Les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ».
La valeur d’un titre non coté en bourse peut être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi proche que possible que celui qu’aurait entrainé le jeu normal de l’offre et de la demande.
Toutefois en l’absence de transactions comparables réalisées à titre onéreux et proches de la date d’évaluation ou bien en cas de transactions réalisées à un prix de convenance, la valeur vénale d’un titre d’une société non cotée peut être réalisée à partir d’une combinaison de valeurs déterminées à partir des données propres à chaque société.
En l’espèce, aucune transaction n’a été relevée sur les titres de la société [1] antérieurement au décès de feu [L] [S] dès lors il y a lieu de recourir à une combinaison de valeurs pour évaluer cette société.
La société [1] est détenue à parts égales entre la famille [S] et le groupe [3]. Feu [L] [S] détenait 800 actions soit 8%du capital social.
Il est manifeste que les conflits ayant opposé la famille [S] au groupe [3] et les nombreuses procédures judiciaires ont perduré de 2007 à 2016 ce qui a affecté la valeur de la société. Toutefois la marque [5] est exploitée à l’international et elle possédait une trésorerie nette de plus de 27.000.000 euros au 31 décembre 2011 et de plus de 36.000.000 euros au 31 décembre 2012 l’année du décès de feu [L] [S].
Si les demandeurs font état d’une offre de rachat en date du 21 mai 2012 du groupe [3] pour une valeur négative de 2,7 millions d’euros, il y a lieu de souligner qu’ils ont refusé cette offre.
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales de la société [1] relèvent que des dividendes auraient pu être affectés aux actionnaires pour des sommes de 7.378.000 en 2007, 9.700.000 euros en 2008, 6.800.000 euros en 2009 et 7.000.000 euros en 2011 mais que faute d’accord entre les actionnaires soit la famille [S] et le groupe [3] aucune distribution de dividendes n’a eu lieu. Ces sommes ayant été affectées en totalité sur le compte « report à nouveau », elles ont été distribuées en 2015 pour un total de 50.000.000 euros aux actionnaires et la famille [S] a perçu 50%.
Dès lors la demande des consorts [S] de valoriser la société [1] à une valeur autre que symbolique sera rejetée.
Sur les intérêts de retard
L’article 1727 du Code général des impôts dispose que « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.
II. – L’intérêt de retard n’est pas dû :
1. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; (…) ».
Les consorts [S] mentionnent que l’intérêt de retard n’est pas dû car ils ont mentionné dans la déclaration de succession l’existence d’un conflit avec le groupe [3] ce qui constituait un obstacle à l’évaluation de la société [1]. Toutefois à la suite de la signature du protocole transactionnel en date du 25 mai 2016, les consorts [S] disposaient de tous les éléments pour effectuer une déclaration de succession rectificative et complémentaire. Or cette dernière n’a jamais été déposée.
Dès lors leur demande concernant les intérêts de retard doit être rejetée.
Concernant les intérêts portant sur les honoraires d’avocats, la décharge concernant les deux factures litigieuses ayant été prononcée il y a lieu de prononcer la décharge également des intérêts.
Sur la majoration de 40% pour manquement délibéré
Sur la majoration de 40% pour manquement délibéré, en l’absence de déclaration de succession rectificative et complémentaire, cette majoration est due.
Concernant les honoraires d’avocat, il a été relevé précédemment qu’une partie de ces dépenses ont été bien effectuées dans l’intérêt de feu [L] [S] et que dès lors cela justifie l’existence d’une dette de ce dernier et qu’il n’y a pas lieu de les rapporter à l’actif successoral. Par conséquent la majoration de 40% pour manquement délibéré ne saurait être justifiée et la décharge sur ce point doit être prononcée.
Sur les autres demandes
Il est conforme au principe d’équité de débouter les consorts [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie ayant perdu et gagné sur certains points, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’article R 207-1 du livre des procédures fiscales dispose que « Lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés. (…) ». Dès lors ces frais seront à la charge de l’administration fiscale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [N] [S], M. [G] [S], M. [H] [J], Mme [C] [U] [J] et M. [W] [J] de leur demande de prescription ;
ORDONNE la décharge des droits, intérêts et majorations en ce qui concerne les deux factures en date des 29 juin 2012 et 6 juillet 2012 pour des montants de 5.345.032,32 TTC et 1.059.992,67 euros TTC qui ne font pas partie de l’actif de la succession de feu [L] [S] ;
DÉBOUTE M. [N] [S], M. [G] [S], M. [H] [J], Mme [C] [U] [J] et M. [W] [J] du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE l’administration fiscale aux frais prévus à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 31 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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