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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 20 ] sis [ Adresse 2 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. MINERAL CONCEPT, S.A., SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H3C
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice C/ S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DRIVOT, S.A.S. MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT, anciennement dénommée MARTOS TP, SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur décennal de la société MARTOS TP, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société DRIVOT, S.A.S. DSI CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal de la SAS DSI CONCEPT, S.A.S. ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE, Société SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE, SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, S.A.S. IMMO ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires depuis le 1er octobre 2023, [Z] [V] épouse [E], [F] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE DES GONES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT, anciennement dénommée MARTOS TP,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur décennal de la société MARTOS TP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société DRIVOT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DSI CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal de la SAS DSI CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. IMMO ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires depuis le 1er octobre 2023,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Florence ROYBON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Madame [Z] [V] épouse [E]
née le 27 Février 1962 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [N]
née le 26 Novembre 1967 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DRIVOT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [S] [R] de la SELARL B2L – 2552, Expédition
Maître [B] [T] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître [H] [G] de la SELARL [G] & ASSOCIES – 25, Expédition
Maître [K] [L] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître [I] [O] de la SELARL QUADRANCE – 1020, Expédition
Maître [U] [X] de la SELARL RACINE [Localité 24] – 366, Expédition
Maître [M] [Y] de la SCP RGM – 694, Expédition et grosse
Me Florence ROYBON – 325, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 22] [Adresse 19] [Adresse 18] a fait édifier un ensemble immobilier su un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 17], parcelle cadastrée section [Cadastre 26], n° [Cadastre 14], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la société C3HOME, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS MARTOS TP, devenue MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 1 et 2 « démolitions / terrassement / VRD » ;
la SAS DSI CONCEPT, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 3 « maçonnerie / façades », n° 5bis « charpente / couverture / zinguerie », n° 8 « cloisons / doublages / isolation / plafond », n° 9 « menuiseries intérieures » et n° 10 « carrelage / faïence » ;
la société DRIVOT, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 5 « maisons ossature bois / charpente / couverture » ;
la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 6 « menuiseries extérieures / volets roulants ».
La réception des lots de travaux a eu lieu, selon les lots, entre le 21 janvier 2015 et le 28 février 2015.
La société ELITE INSURANCE, assureur dommages-ouvrage, a fait l’objet d’une procédure collective en 2018.
En 2023, Madame [Z] [V], épouse [E], et Madame [F] [N], copropriétaires, ont signalé des infiltrations d’eau dans leurs logements respectifs, en pied des murs du rez-de-chaussée.
Dans un rapport du 05 septembre 2023, la société AMP a indiqué qu’il pouvait s’agir d’un défaut des remontées d’étanchéité extérieures ou d’un problème de drain extérieur.
Dans un rapport du 24 mai 2024, la société AMP a maintenu ses soupçons quand aux causes de la présence d’humidité, précisant qu’elles pouvaient donner lieu à des infiltrations par remontées capillaires.
La SAS ELEX FRANCE, mandatée par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport en date du 12 juillet 2024, concluant que le positionnement des menuiseries extérieures par rapport au niveau de la terrasse permettait des infiltrations d’eau par le seuil et que d’autres désordres conduisaient à des remontées d’eau par les façades. Il estime que les dommages relève de la responsabilité décennale des entreprises.
Par ailleurs, la société GERMAIN a procédé à des reprise de la couverture et de la zinguerie de l’immeuble le 18 mars 2024. Son compte rendu d’intervention précise si aucune fuite n’a été constatée, la durabilité de l’ouvrage serait compromise par la faible qualité des matériaux et de la réalisation.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SAS MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT, anciennement dénommée MARTOS TP ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur décennal de la société MARTOS TP ;
la SAS DSI CONCEPT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal de la SAS DSI CONCEPT ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur décennale de la société DRIVOT ;
la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE ;
la SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE ;
la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ;
la SAS IMMO ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires depuis le 1er octobre 2023 ;
Madame [Z] [V], épouse [E] ;
Madame [F] [N] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 février 2025, le Syndicat des copropriétaires a déclaré se désister de sa demande à l’égard de la SAS IMMO ASSURANCES.
A l’audience du 1er avril 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter les MMA, la SMABTP et la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE de leurs prétentions ;
prendre acte de son désistement à l’égard de la SAS IMMO ASSURANCES ;
réserver les dépens.
La SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, la mettre hors de cause ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SMABTP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger que sa garantie n’est plus en vigueur à la date de la réclamation ;
juger qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire à l’instance ;
les mettre hors de cause en qualité d’assureurs de la société DRIVOT ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
mettre les dépens à la charge du Demandeur.
La SA ALLIANZ IARD, la SAS DSI CONCEPT et la la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, la SA SADA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT, Madame [Z] [V], épouse [E] et Madame [F] [N], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n’est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation de la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE, dont la demande est donc mal fondée.
I. Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires a exposé, à l’audience du 25 février 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS IMMO ASSURANCES.
L’acceptation par la SAS IMMO ASSURANCES de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SAS IMMO ASSURANCES, avec effet à la date du 25 février 2025.
II. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DRIVOT, demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle serait son co-assureur, aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DRIVOT, en son intervention volontaire à l’instance.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les rapports des sociétés AMP, ELEX FRANCE et GERMAIN, rendent vraisemblables l’existence des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires et leur imputabilité aux intervenants à l’acte de construire.
Pour s’opposer à la demande, la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE fait valoir que les menuiseries posées par ses soins ne seraient pas en cause dans la survenance des désordres, la terrasse ayant été réalisée après l’exécution de ses propres travaux. Elle en déduit qu’il serait inutile de la voir participer à l’expertise sollicitée, sa responsabilité décennale ou contractuelle ne pouvant être recherchée.
En premier lieu, le rapport de la SAS ELEX FRANCE indique que le carrelage de la terrasse du logement de Madame [E] est à fleur du niveau du rail de la baie vitrée coulissante, si bien que les évacuations du rail sont bouchées, entraînant des infiltrations lors de pluie battante. Il est préconisé d’abaisser le niveau de la terrasse et de créer un caniveau.
Pour autant, les infiltrations au niveau de la baie vitrée proviennent de la baie vitrée, partie de l’ouvrage ayant fait l’objet d’une intervention de la Défenderesse, alors que, s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché (Civ. 3, 11 septembre 2025, 24-10.139).
En l’état, il serait prématuré de considérer que le désordre serait manifestement étranger aux travaux réalisés par la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE, si bien que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil ne peut être écartée (Civ. 3, 20 mai 2015, 14-13.271 ; Civ. 3, 11 septembre 2025, 24-10.139) et que la demande repose, à son égard, sur un motif légitime, toute action à son encontre n’apparaissant pas manifestement vaine.
En second lieu, si la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE argue du fait que le désordre d’infiltration aurait fait l’objet d’une réserve à la réception de son lot de travaux et en déduit que l’action en responsabilité à son égard serait prescrite, elle commet manifestement une erreur de droit.
D’une part, les vices réservés à la réception engagent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur au titre de l’obligation de résultat à laquelle il est tenu (Civ. 3, 17 novembre 1999, 98-14.433 ; Civ. 3, 27 janvier 2010, 08-21.085 ; Civ. 3, 02 février 2017, 15-29.420).
D’autre part, cette responsabilité ne se prescrit pas par cinq ans mais par dix ans, en application de l’article 1792-4-3 du code civil.
Il s’ensuit que, si le dommage apparaissant réservé dans la pièce n° 2 du Syndicat s’avère être le même que celui actuellement actif, la responsabilité de l’entreprise défenderesse pourrait manifestement être recherchée.
Pour leur part, les MMA contestent la demande à leur égard, au motif qu’il n’existerait pas de dommage actuel concernant les travaux de leur assurée.
Ce nonobstant, il ressort manifestement du rapport de la société GERMAIN que la couverture en tuiles et la zinguerie ont été affectées de désordres qui, s’ils ont été repris, n’excluent pas de pouvoir exercer une action à l’égard de ses assureurs.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des entreprises défenderesses dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d’ordonner une expertise judiciaire.
IV. Sur la garantie de la SMABTP
L’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances dispose : « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. […] »
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la garantie de la compagnie d’assurance à la date de la réclamation, quand bien même la police souscrite par la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE aurait été résiliée au 31 décembre 2016, eu égard à sa possible mobilisation, en application de l’article L. 124-5 du code des assurances, pendant un délai subséquent de dix ans.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité,
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SAS IMMO ASSURANCES et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 25 février 2025 ;
RECEVONS la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DRIVOT, en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [W]
GA CONSEILS INGENERIE SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 11]
Port. : 06 82 01 27 48
Mél : [Courriel 21]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 24], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 17], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordre allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SMABTP tendant à voir statuer sur sa garantie à la date de la réclamation ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SAS ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 24], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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