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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 juin 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/137
Affaire N° RG 24/00060 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3E56
ORDONNANCE du 19 Juin 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Juin 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15]
immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 531 638 153,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [X] [M]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [Z] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [O] [Y]
Née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 06 mai 2025, a été régulièrement appelée, en présence de [N] [H], candidate au concours complémentaire ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance du 13 décembre 2023 par lequel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PEZENAS a attrait devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS Mme [O] [Y], M. [Z] [Y] et M. [X] [M] aux fins de :
— DECLARER les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] recevables et bien fondées, et en conséquence :
— CONDAMNER solidairement Madame [O] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [X] [M], en leur qualité de cautions associés non-gérants de la société SAS [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] les sommes de :
➢ 18 116,30 euros arrêtée au 17 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10278 09053 00020299703 souscrit le 26 mars 2018, d’un montant de 40 000 euros.
➢ 13 982,31 euros arrêtée au 17 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10278 09053 00020299704 souscrit le 26 mars 2018, d’un montant de 31 000 euros
— DECLARER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
— CONDAMNER solidairement Madame [O] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [X] [M] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Madame [O] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [X] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement Madame [O] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [X] [M] aux entiers dépens.
Vu les actes introductifs d’instance du 27 novembre 2023 et du 29 novembre 2023 par lesquels la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PEZENAS a attrait par devant le Tribunal de Commerce de BEZIERS la SAS [Y] et Mme [G] [Y] aux fins de :
D’une part,
— CONDAMNER la société SAS [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] la somme de :
➢ 18 116,30 euros arrêtée au 17 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2,00 % à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10278 09053 00020299703 souscrit le 26 mars 2018, d’un montant de 40 000,00 euros.
➢ 13 982,31 euros arrêtée au 17 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2,00 % à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10278 09053 00020299704 souscrit le 26 mars 2018, d’un montant de 31 000,00 euros
➢ 26 837,55 euros arrêtée au 17 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 0,7 % à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°10278 09053 00020299710 souscrit le 23 avril 2020 pour un montant de 30 000,00 euros.
— DECLARER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
— CONDAMNER la société SAS [Y] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
D’autre part,
— CONDAMNER solidairement Madame [G] [Y], en sa qualité de caution associée présidente de la société SAS [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] la somme de :
➢ 18 116,30 euros arrêtée au 17 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2,00 % à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10278 09053 00020299703 souscrit le 26 mars 2018, d’un montant de 40 000,00 euros.
➢ 13 982,31 euros arrêtée au 17 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 2,00 % à compter du 18 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10278 09053 00020299704 souscrit le 26 mars 2018, d’un montant de 31 000,00 euros
— DECLARER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
— CONDAMNER Madame [G] [Y] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement la société SAS [Y] et Madame [G] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement la société SAS [Y] et Madame [G] [Y] aux entiers dépens.
Vu la procédure d’incident engagée par Mme [O] [Y] et MM. [Z] [Y] et [X] [M],
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [O] [Y] et MM. [Z] [Y] et [X] [M] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 101 et 378 du Code de Procédure Civile,
IN LIMINE LITIS
➢ A titre principal,
— CONSTATER l’incompétence du Tribunal Judiciaire de BEZIERS au profit du Tribunal de Commerce de BEZIERS.
En conséquence,
— RENVOYER le présent litige devant le Tribunal de Commerce de BEZIERS.
➢ A titre subsidiaire,
— ORDONNER un sursis à statuer jusqu’à obtention de la décision du Tribunal de Commerce de BEZIERS dans le cadre du litige enrôlé sous le numéro 2023000349.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] de l’ensemble des demandes fins et conclusions, formées à l’encontre de Madame [O] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [X] [M].
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] à verser à Madame [O] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident en défense de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 101 et 378 du code de procédure civile,
— REJETANT toutes fins, demandes et conclusions contraires ;
À titre principal,
— DÉBOUTER Madame [O] [Y] et Messieurs [Z] [Y] et [X] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement Madame [O] [Y] et Messieurs [Z] [Y] et [X] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Madame [O] [Y] et Messieurs [Z] [Y] et [X] [M] aux dépens de l’incident ;
À titre subsidiaire,
— ORDONNER le renvoi de l’affaire et la transmission du dossier de l’affaire devant le tribunal de commerce de BEZIERS,
— RÉSERVER les demandes formulées par Madame [O] [Y] et Messieurs [Z] [Y] et [X] [M] au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’en fin d’instance,
— DÉBOUTER Madame [O] [Y] et Messieurs [Z] [Y] et [X] [M] du surplus de leurs demandes.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 6 mai 2025.
MOTIVATION
En droit
L’article L 110 – 1 du code de commerce répertorie les actes réputés commerciaux.
* Dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable à l’affaire, il est de jurisprudence constante que « le cautionnement est un acte civil à moins que la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie, alors même qu’elle ne participe pas directement ou indirectement l’activité commerciale du débiteur. »
* L’article L 110 – 1 nouveau du code du commerce entré en vigueur le 1er janvier 2022 répute désormais actes de commerce : (…) 11° : « Entre toutes personnes, les cautionnements de dette commerciale. »
En fait
Le juge de la mise en état retiendra les éléments suivants :
– les prêts professionnels contractés par la société SAS [Y] débitrice principale sont cautionnés par quatre actionnaires égalitaires possédant chacun 25 % des parts sociales, soit [G], [O] et [Z] [Y] ainsi que [X] [M],
– les associés cautions égalitaires qui font partie de la même famille ont un intérêt patrimonial évident à ce que la société reste in bonis,
– les quatre associés cautions égalitaires ont participé à la création de la société,
– les associés cautions égalitaires prennent part, sans être gérants, à l’activité de l’entreprise,
– Mme [O] [Y] a été nommée directrice générale de la SAS [Y].
Il apparaît dès lors que les associés cautions égalitaires disposent tous les quatre d’un intérêt patrimonial personnel au paiement de la dette garantie alors même qu’ils ne participent pas tous directement ou indirectement à l’activité commerciale de la société débitrice.
Il en résulte que la compétence de la juridiction commerciale doit s’étendre aux cautionnements contractés par [O] et [Z] [Y] ainsi que par [X] [M] qui seront réputés commerciaux.
Ainsi le tribunal judiciaire de Béziers sera déclaré incompétent et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Béziers auquel sera transmis le présent dossier.
Les demandes formulées par Mme [O] [Y] et MM. [Z] [Y] et [X] [M] au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence rationae materiae du Tribunal Judiciaire de BEZIERS,
RENVOIE la présente affaire à la connaissance du Tribunal de Commerce de BEZIERS,
RÉSERVE en fin d’instance les demandes formulées par Mme [O] [Y] et MM. [Z] [Y] et [X] [M] au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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