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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 juin 2025, n° 18/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 18/03521 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CMSXM
N° PARQUET : 18.230
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2018
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7] (INDE)
représentée par Me Stéphanie CALVO,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur,
Décision du 04/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 18/03521
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi , magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par MadameChristine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 mars 2018 par Mme [J] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 août 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [P] notifiées par la voie électronique le 28 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mars 2018. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [J] [P], se disant née le 13 mai 1994 à [Localité 6] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [O] [V] [B] [U], né le 6 juillet 1970 à [Localité 6] (Inde), est français pour être né d’un père français, [U] [C]. Elle fait valoir que [U] [C] est français comme né d’un père français originaire de l’Inde française et qui est né en dehors de l’Inde française, il n’a pas été saisi par les dispositions du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956 et est donc resté français le 16 août 1962.
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [J] [P] n’est pas française et, à titre subsidiaire, de juger qu’elle a perdu la nationalité française le 16 août 2012, sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressée soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en [2].
La cession des Établissements français de [Localité 6], Karikal, Mahé et [Localité 9] ayant été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 17 août 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l’espèce, Mme [J] [P] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
La saisine datant du 12 mars 2018 pour un délai de 50 ans acquis le 17 août 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [J] [P] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de la requérante ou de son père avant le 17 août 2012 permet d’écarter la désuétude.
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [J] [P] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée à l’article 30-3 du code civil.
La demanderesse n’invoque en outre aucun élément de possession d’état la concernant.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, elle fait valoir que son père, M. [O] [V] [B] [U], n’a pas résidé à l’étranger depuis 50 ans mais seulement depuis 48 ans, qui était son âge lors de l’assignation du 12 mars 2018.
Décision du 04/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 18/03521
Cependant, l’article 30-3 n’exige ni que la personne à laquelle est opposée la désuétude, ni que le parent dont il tiendrait sa nationalité française soit âgé de plus de 50 ans, la condition de fixation à l’étranger depuis plus d’un demi-siècle s’appréciant, s’il n’est pas âgé de 50 ans, sur la lignée des ascendants dont l’intéressé tiendrait par filiation la nationalité française.
La demanderesse expose en outre qu’avant d’avoir acquis 50 ans d’âge, M. [O] [V] [B] [U] avait acquis des éléments de possession d’état. Elle fait ainsi état du jugement rendu le 19 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ayant déclaré que l’intéressé est de nationalité française, de la transcription de l’acte de naissance de celui-ci au service central d’état civil et de son immatriculation au consulat de France à Pondichéry.
Toutefois, l’âge auquel l’ascendant a disposé d’éléments de possession d’état est totalement indifférent dès lors que, pour faire échec à la désuétude, les éléments de possession d’état invoqués doivent être antérieurs à l’expiration du délai cinquantenaire à partir de la date de la fixation à l’étranger.
En effet, édictant une règle de preuve, l’obstacle posé par l’article 30-3 du code civil à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
Or, comme le relève le ministère public, les éléments de possession d’état de M. [O] [V] [B] [U] sont tous postérieurs au 17 août 2012 et ne permettent nullement d’établir une possession d’état de français de celui-ci avant cette date. Il en est ainsi de la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d’état civil le 12 novembre 2015 et de son immatriculation consulaire (pièces n°2 et 8 de la demanderesse).
Il en va de même en ce qui concerne le jugement rendu le 19 décembre 2014 (pièce n°5 de la demanderesse).
A cet égard, Mme [J] [P] fait valoir que cette décision a un effet déclaratif et que juridiquement, un effet recognitif s’attache à ce jugement déclaratif en ce qu’il reconnaît un droit préexistant (pièce n°5 de la demanderesse).
Or, il est constant que ce jugement qui reconnaît la nationalité française du père de la demanderesse, ne suffit pas à caractériser une possession d’état de Français durant la période antérieure à la date d’expiration du délai cinquantenaire.
Ainsi, la circonstance que M. [O] [V] [B] [U] ait été déclaré français le 19 décembre 2014 par jugement est sans incidence sur l’acquisition de la désuétude. Un tel jugement, fut-il déclaratif, ne permet pas de caractériser une possession d’état de français durant la période antérieure au 16 août 2012. En effet, la possession d’état permettant d’écarter la désuétude nécessite une reconnaissance par les autorités françaises au cours du délai cinquantenaire précité.
Décision du 04/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 18/03521
Par ailleurs, la demanderesse soutient que son grand-père, [U] [C], a été jugé de nationalité française par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 13 avril 2012 (pièce n°6 de la demanderesse). Elle n’en tire toutefois aucune conséquence. En tout état de cause, à supposer qu’elle entende ainsi invoquer la possession d’état de son grand-père, il est rappelé que seule la possession d’état de l’ascendant direct de la demanderesse par lequel elle revendique la nationalité française permet d’écarter la désuétude. Dès lors, les éléments de possession d’état de [U] [C] sont inopérants.
Il apparaît ainsi que Mme [J] [P] a agi après le 17 août 2012 alors que ni elle ni son père, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun d’elle ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Pour s’opposer à la demande du ministère public, la demanderesse soutient que les dispositions de l’article 30-3 du code civil sont inapplicables en raison de la primauté du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956, les dispositions spécifiques prévues par ce traité excluant l’application du droit commun de la nationalité
Or, les dispositions de l’article 30-3 du code civil sont applicables aux personnes natives ou ressortissantes des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n’étant à faire selon les circonstances dans lesquelles la demanderesse et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l’étranger. L’existence de dispositions spécifiques en matière d’effets sur la nationalité française de la cession des Établissements français de [Localité 6], Karikal, Mahé et Yanaon réalisée par le Traité du 28 mai 1956 ne rend pas inapplicables aux intéressés les dispositions prévues par l’article 30-3 du code civil inséré dans la section relative à la preuve de la nationalité devant les tribunaux au sein du Titre I bis -chapitre VI du code civil, intitulé « Du contentieux de la nationalité ».
La demanderesse fait également valoir que l’article 30-3 du code civil, tel qu’interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 juin 2019, méconnaît le droit d’accès au juge et l’égalité des armes, tous deux composant le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et porte en outre atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de ladite convention.
Toutefois, chaque Etat disposant du droit de déterminer ses nationaux, le fait d’instituer une présomption irréfragable de non-transmission de la nationalité française par filiation lorsque les conditions strictes et cumulatives posées par l’article 30-3 du code civil sont réunies, ne saurait être interprété comme portant atteinte aux droits garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, dès lors que l’intéressé dispose du droit de contester l’application de ce texte au regard de sa situation personnelle, en apportant la preuve que lui-même ou l’ascendant dont il dit tenir sa nationalité française, a conservé un lien effectif avec la France pendant la période de cinquante ans, soit en fixant sa résidence en [2], soit en établissant une possession d’état de Français.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [J] [P], dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut pas faire échec au droit de chaque État de déterminer les conditions d’accès à sa nationalité.
La perte de la nationalité française en raison de l’absence d’effectivité correspond à un motif d’intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n’ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d’état de Français, se trouvent dans l’impossibilité de faire établir cette qualité.
L’article 30-3 du code civil poursuit ainsi l’intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n’ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans.
En l’espèce, Mme [J] [P] qui ne prétend pas être apatride si la nationalité française ne lui est pas reconnue, a toujours vécu et vit encore en Inde. Elle ne rapporte pas la preuve que l’article 30-3 du code civil porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, étant précisé que l’article 21-14 du code civil lui ouvre le droit, le cas échéant, de souscrire une déclaration d’acquisition ou de réintégration dans la nationalité française.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que Mme [J] [P] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
Il y a en outre lieu de dire que Mme [J] [P] est réputée avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [J] [P] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [J] [P], née le 13 mai 1994 à [Localité 6] (Inde), est réputée avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [J] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 Juin 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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