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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juil. 2025, n° 24/54638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54638 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EPM
FMN° : 1
Assignation du :
21 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juillet 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0606
DEFENDEURS
S.A.S. [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS – #G0176
Monsieur [P] [B] [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS – #G0176
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
1. Par acte du 21 juin 2024, la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication public des phonogrammes du commerce (SPRE) a assigné la société [N] et Monsieur [P] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. À l’audience du 2 avril 2024, la SPRE comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
— la dire recevable et bien-fondé,
— débouter la société [N] et Monsieur [P] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la société [N] Monsieur [P] [V] à payer à la SPA une provision de 23 242,73 euros au titre de la rémunération équitable du pour la période du 1er avril 2018 au 28 février 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 22 879,43 euros à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343 – deux du code civil,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. À cette même audience, la société [N] et Monsieur [P] [V] comparaissent représentés par leur conseil, ils demandent au juge des référés de :
— dire avoir lieu à référé,
— cantonner le montant de la rémunération équitable du par la société [N] à la somme de 3282,20 euros TTC,
— subsidiairement, constater la prescription de l’action pour les sommes antérieures à juin 2019 et débouter la SPRE de sa demande en ce qu’elle est antérieure à cette date pour cantonner le montant de la rémunération équitable dû par la société [N] à la somme de 12 760,03 euros TTC,
— plus subsidiairement, cantonner le montant de la rémunération équitable due à la somme de 16 450,46 euros TTC,
— débouter la SPRE de sa demande de condamnation solidaire dirigée contre Monsieur [P] [V] et, subsidiairement, le condamner uniquement pour la période antérieure au 21 juin 2021,
— débouter la SPRE de sa demande indemnitaire et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SPRE aux dépens.
4. La décision a été mise en délibéré 6 juin 2025 et prorogée au 4 juillet 2025.
SUR CE
I. Sur la demande en paiement
5. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
6. En l’espèce, la demande principale repose sur une somme due par la société [N] au titre de la rémunération équitable, calculée par la SPRE sur la base d’éléments comptables et d’un taux de 1, 65% du chiffre d’affaires de la société en application de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue par l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.
7. Le constat de l’agent assermenté et les pièces produites, en particulier les communications sur les réseaux sociaux, démontrent que la société [N] exploite bien un bar à ambiance musicale ce qui n’est pas sérieusement contestable.
8. Le calcul proposé par la SPRE repose sur le chiffre d’affaires net de la société [N] qui se voit appliquer un taux de 1, 65%. Il est loisible à la société [N] de produire des pièces pour démontrer que l’assiette constituée de son chiffre d’affaires, démontré par la SPRE, doit être réduit comme ne correspondant pas aux catégories de recettes figurant à l’article 1er de la décision du 5 janvier 2010. Celle-ci n’apporte toutefois aucun élément à ce titre.
9. La somme due au titre de 2018 n’est pas prescrite, reposant sur une déclaration du débiteur. Son mode de calcul ne peut toutefois que reposer sur les modalités précisées pour la première année d’exercice à l’exclusion du taux de 1, 65%. Il appartient donc à la SPRE de présenter un calcul se fondant sur cette méthode devant la juridiction éventuellement saisie au fond. Il est donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
10. Les forfaits appliqués durant les périodes de la pandémie ne sont pas utilement contestés.
11. La somme due au titre de l’année 2025 n’étant pas exigible, il est dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
12. Il sera fait droit au surplus de la demande principale à hauteur de 18 660 euros, non sérieusement contestable avec intérêt à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et capitalisation d’iceux.
13. Les conditions de la mise en cause personnelle de Monsieur [V] relèvent d’une analyse de fond que le juge des référés ne peut, en l’état des éléments produits, réaliser. Il est dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
14. La SPRE qui allègue de frais de gestion pour démontrer son préjudice n’en justifie pas au-delà des frais irrépétibles, indemnisés sur le fondement distinct de l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur les demandes accessoires
15. La société [N], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la SPRE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons la société [N] à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 18 660 euros au titre de la rémunération équitable du pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la société [N] à payer à la SPRE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [N] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 04 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Malik CHAPUIS
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