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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 nov. 2024, n° 24/03649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03649 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPCV
AFFAIRE : [F] [T] / Le CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : François PRADIER
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 54
DEFENDERESSE
Le CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 février 2024, l’association CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE a fait pratiquer une saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières auprès de la SELARL PHARMACIE DE LA PORTE DE CLICHY, dénoncée le 28 février 2024 à Monsieur [F] [T] pour paiement de la somme en principal de 390.180,78 € sur le fondement d’un jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 09 mai 2019 et d’un arrêt de la cour d’appel de Metz du 02 février 2021.
Par acte en date du 28 mars 2024, Monsieur [F] [T] a fait assigner l’association CREDIT MUTUEL PROFESSION SANTE devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins de voir déclarer irrecevable le CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE en sa sa procédure de saisie de droits d’associé et/ou de valeur mobilière, juger la nullité de la procédure de saisie et ordonner sa mainlevée, condamner l’association CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 12 septembre 2024, elle a été retenue le jour-même.
Monsieur [F] [T] représenté par son conseil maintient ses demandes, exposant :
— que les parties ont signé un procès-verbal de conciliation en date du 21 septembre 2021 portant sur la somme en principal de 320.000,00 € devant le tribunal de proximité de Saint-Avold par lequel, il verse la somme de 200 € par mois, échéancier qu’il respecte à ce jour,
— que la saisie litigieuse portant sur la même somme en principal ne peut opérer dans la mesure où la première saisie des rémunérations fait obstacle à toute nouvelle saisie.
L’association CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE demande le rejet des demandes de Monsieur [F] [T] et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant observer :
— que depuis la signature du procès-verbal de conciliation, la situation du débiteur a beaucoup évolué en ce sens que Monsieur [T] a créé la SELARL PHARMACIE DE [Localité 7], ayant acquis une pharmacie se trouvant [Adresse 2] à [Adresse 6]
— que l’engagement de Monsieur [T] de payer la somme de 200 € par mois sur une dette aussi importante n’empêche pas le créancier, qui est informé de l’existence d’un actif important du débiteur, de reprendre l’exécution forcée.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 12 septembre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie pratiquée et qui n’est contesté par aucune des parties est un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 02 février 2021 qui a condamné Monsieur [F] [T] à payer à l’association CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE la somme de 320.000,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 octobre 2016.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [F] [T] par l’association CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE le 25 février 2021.
Il est en effet constant que dans le cadre d’une procédure d’une saisie-rémunération pour le recouvrement de cette créance, l’association CREDIT MUTUEL PROFESSION DE SANTE et Monsieur [T] ont signé le 21 septembre 2021 un procès-verbal de conciliation auprès du Tribunal de Proximité de Saint-Avold, aux termes duquel, Monsieur [T] s’engageait à payer la somme de 200 € tous les 10 du mois, à compter du 10 octobre 2021.
En l’occurrence, l’adage selon lequel “saisie sur saisie ne vaut” signifie qu’un créancier ne peut pratiquer une nouvelle saisie de même nature sur les mêmes biens, du même débiteur et auprès du même tiers, alors que la précédente saisie qu’il a pratiquée est encore en cours.
Or, au cas particulier, les deux saisies en question ne sont pas de même nature, l’une portant sur les rémunérations du travail du débiteur en sa qualité de salarié, l’autre sur les parts sociales d’une société dont il est propriétaire. Elles n’ont pas été pratiquées non plus auprès du même tiers, d’un côté la Pharmacie Pyramides [Localité 5], de l’autre, la Pharmacie de la [Adresse 10].
Enfin, le fait par le débiteur de respecter ou non l’échéancier fixé par le procès-verbal de conciliation en date du 21 septembre 2021 n’a d’incidence que sur le sort de la saisie rémunération du travail pratiquée auprès du tribunal de proximité de Saint-Avold.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [F] [T] de sa demande de main-levée de la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Monsieur [F] [T].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [F] [T] recevable en son action,
DÉBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande de main-levée de la saisie des droits associés et valeurs mobilières pratiquée le 23 février 2024 par l’association CREDIT MUTUEL PROFESSION SANTE, dénoncée à celui-ci le 28 février 2024,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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