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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 18 sept. 2025, n° 24/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00871 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FD3O
Madame [O] [J] [F] /c Monsieur [T] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 16]
[Localité 11]
N° IIJ : 25/1270
N° RG 24/00871 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FD3O
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [O] [J] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Agent des Services Hospitalier, demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001795 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Coralie KAUFELD, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 22
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (68)
de nationalité Française
Profession : Brancardier, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 42
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Aurore PARATEYEN, Greffière lors des débats et de Diana LAUER, Greffière lors du prononcé du délibéré,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 15 mai 2024 ,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13]
et de
Madame [O] [J] [F]
née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [O] [F] de sa demande d’usage du nom marital ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 octobre 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONFIRME que l’autorité parentale sur les enfants :
— [X] [N] né le [Date naissance 3] 2009
— [G] [N] né le [Date naissance 2] 2012
— [B] [N] née le [Date naissance 6] 2014
— [K] [N] née le [Date naissance 8] 2017
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [O] [F] ;
DIT que Monsieur [T] [N] pourra voir les enfants [X], [G], [B] et [K] à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, à la journée, le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures étant précisé que ce droit sera suspendu pendant les vacances scolaires en cas de séjour de l’enfant hors du département de son lieu de résidence ;
DIT que Monsieur [T] [N] devra faire connaître à Madame [O] [F], par sms ou courriel, au plus tard le mercredi des semaines paires, son intention d’exercer son droit et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il sera présumé avoir renoncé à l’exercer ;
à charge pour Monsieur [T] [N] d’effectuer les trajets aller et retour.
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (de 10 heures à 18 heures) ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante, et notamment des frais de garde, durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Madame [O] [F] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 750 euros, soit 150 euros par enfant payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait éventuellement prétendre ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, et une première réévaluation au mois de septembre 2025 ;
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffier ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Diana LAUER Sandrine GOSSET
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