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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 mars 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00191 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LARH
[O] [W] [H]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [O] [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (HAUTES ALPES)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
SA SOCIETE GENERALE
RCS de [Localité 4] 552 120 222
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 novembre 2025
Date du Délibéré : 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2026 et prorogé au 10 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 24 avril 2025, Monsieur [O] [H] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la SA Société Générale à lui rembourser le montant d’un virement ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été retenue le 25 novembre 2025.
Monsieur [O] [H] demande au tribunal de condamner le défendeur à lui verser:
— une somme de 4858€ en remboursement du virement bancaire,
— une somme de 100€ de dommages est intérets pour résistance abusive.
Il fait valoir qu’afin de financer un voyage, il a reçu un mail sollicitant un virement et qu’il s’est rendu à son agence bancaire pour procéder au virement, que le conseiller lui a signalé qu’il s’agissait d’un compte nickel et lui a demandé s’il confirmait l’ordre de virement sans lui préciser les spécificités de ce type de compte manquant ainsi à son obligation de vigilance et de conseil ; qu’en outre, informé dès le lendemain de la nécessité de tenter d’annuler le virement, le conseiller a refusé de procéder au Recall.
La SA Société Générale, dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dûment signée le 21 mai 2025, n’est ni comparante ni représentée. La décision sera rendue par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’ “il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code Civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Sur la demande de remboursement au regard des dispositions du code monétaire et financier
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [H] a bien signé l’ordre d’effectuer le virement litigieux du 3 mai 2023 sur un compte dont il a lui-même renseigné l’IBAN à créditer.
Il n’est pas contesté que la SA Société Générale a effectivement crédité le compte désigné par Monsieur [O] [H].
Tenant le fait que l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance sur le droit commun de la responsabilité contractuelle (Com 15 janvier 2025 opérant cassation de l’arrêt de la CA [Localité 6] du 9 mars 2023).
Or, la SA Société Générale a strictement respecté l’ordre de paiement émis par Monsieur [O] [H] conformément à l’identifiant unique fourni par ce dernier et cet ordre de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier ayant été respecté, aucun manquement à une obligation de vigilance ne peut être opposé à la banque.
La demande en remboursement sur ce fondement ne peut ainsi être prononcée.
Néanmoins, Monsieur [O] [H] évoque également un manquement de la banque à son obligation de procéder à la procédure de RECALL quand il s’est présenté dès le lendemain du virement litigieux pour demander son annulation.
L’alinéa 3 de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier prévoit que « Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. »
La société générale ne justifie pas avoir tenté de récupérer les fonds conformément à ses obligations légales.
Il en est découlé une perte de chance pour Monsieur [O] [H] d’obtenir restitution des fonds que le tribunal peut relever d’office puisqu’elle est nécessairement incluse dans la demande de réparation intégrale (C Cass Ass Plén – 27 juin 2025) et qui sera indemnisée à hauteur de 500€, la probabilité d’obtenir un retour des fonds étant limitée dans le cas d’espèce.
Sur la demande en dommages et intérets au titre de la résistance abusive
L’indemnisation au titre de la procédure abusive n’est possible que lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure : la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, il convient de condamner la Société Générale au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande de remboursement du virement,
CONDAMNE la Société Générale à verser à Monsieur [O] [H] une somme de 500€ au titre de la perte de chance,
DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande de dommages et intérets pour résistance abusive,
CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE que le présent jugement sera exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 10 février 2026, prorogé au 10 mars 2026
La greffière La présidente
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