Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/197
DE GUEBWILLER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRCI
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 25 novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Raoul GOTTLICH
* Copie à M. [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Guebwiller, en date du 27 juin 2025, La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES sollicitait du Juge à ce qu’ il condamne M. [G] [Y] à lui payer le montant de 15 089,86 € , intérêts et frais , outre avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 – à titre subsidiaire, à ce qu’ il lui soit donné acte de ce qu’ elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 14 504,27 € et en conséquence à ce que le défendeur soit condamné à lui verser le montant de 14 504,27 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la résolution du contrat soit prononcée , c’ est à dire à ce que les parties soient remises dans l’ état où elles se trouvaient au moment de la signature du contrat , en tenant compte des échéances payées à hauteur de 7734,51 € eu égard au prêt initial de 20 000 € et à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la somme en principal de 12 265,49 € avec intérêts au taux contractuel de 2, 40 % à compter de la lettre de mise en demeure du 12 août 2024 , ainsi qu’ au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’ impayés jusqu’ à la date du jugement à intervenir- à ce que le défendeur soit condamné à lui payer le montant de 458, € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 458 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile, outre à tous les frais et dépens de l’ instance , le tout avec exécution provisoire de la décision .
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expliquait avoir consenti au défendeur un prêt à hauteur 20 000 € , le 12 avril 2022, que l’ emprunteur était défaillant dans le remboursement de ses mensualités et , qu’ une mise en demeure lui était envoyée le 12 août 2024, suivie par une lettre de déchéance du terme, le 18 septembre 2024 – qu’ au regard du décompte de la créance, le défendeur restait lui devoir le montant de 15 089,86 € , le 29 janvier 2025 , que la créance ne faisait l’ objet d’ aucune contestation sérieuse , qu’ à titre subsidiaire, il état présenté un décompte de la créance expurgé des intérêts ramenant la créance en principal, à la somme de 14 504,27 € et qu’ à titre infiniment subsidiaire, il était sollicité la prononciation de la résiliation du contrat.
Lors de l’ audience du 30 septembre 2025, le demandeur était représenté par son avocat, qui reprenait ses conclusions, le défendeur n’ était ni présent , ni représenté , l’ assignation ayant été déposée à étude .
L’ affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
DISCUSSION
Il est un fait constant que le défendeur souscrivait un prêt auprès de La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES , le 12 avril 2022, pour un montant de 20 000 € et pour un taux d’ intérêts de 2,40 % – que le prêt avait été consenti pour une durée de 61 mois , que le montant des échéances hors assurance était de 358,31 € et avec assurance de 368,31 € .
Au soutien de ses prétentions, l’ établissement de crédit fournissait ;
— le contrat de crédit en date du 12 avril 2022 signé par l’ emprunteur
— le FIPEN ;
— le tableau d’ amortissement ;
— l’ historique du prêt depuis son origine ;
L’ établissement de crédit fournissait encore la lettre de mise en demeure , du 12 août 2024, lui demandant de bien vouloir lui régler la somme en retard de 1998,18 € dans un délai de quinze jours et la lettre de déchéance du terme , du 18 septembre 2024, qui mettait en demeure l’ emprunteur de lui régler le montant de 14 723,34 € .
Le demandeur fait aussi valoir que la première échéance impayée non régularisée remontait à la date du 15 avril 2024, en conséquence de quoi, aucune forclusion biennale n’ est encourue sur le fondement de l’ article R.312-35 du Code de la consommation .
Si certes, la créance ne fait l’ objet d’ aucune contestation sérieuse, celle-ci sera expurgée des intérêts ramenant la dette à un montant de 14 504,27 € , en raison de ce que les documents fournis aux débats, à l’ origine de l’ octroi du prêt manquent singulièrement de substance, en effet, le Code de la consommation, dans ses articles L. 312-12 et suivants, édictent une série complète d’ obligations à la charge du prêteur, qui vont des explications données à l’ emprunteur et à l’ analyse de sa solvabilité, ce qui fait à tout le moins défaut dans le cas d’ espèce.
Le décompte fournit par La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES en date du 17 septembre 2024 s’ établissait comme suit :
— capital restant dû : 11 431, 21 €
— échéances en retard : 1 998, 67 €
— indemnités légales : 1 074, 39 €
Soit un montant total de 14 504,27 € d’ impayés .
Au regard des explications et documents précités , M. [G] [Y] sera condamné à payer à La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES le montant de 14 504, 27 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024.
Sur la résistance abusive de M. [G] [Y] .
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES sollicite le montant de 458 € au titre de la résistance abusive de M. [G] [Y] , sans motiver sa demande, à défaut, celle-ci sera rejetée.
Sur l’ application de l’ article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’ exécution provisoire
Seule l’ inertie du défendeur a contraint le demandeur à engager une action judiciaire pour recouvrer sa créance, le défendeur sera condamné à payer au demandeur le montant de 458 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile
La partie qui succombe, M. [G] [Y] , sera condamné aux entiers frais et dépens de l’ instance.
S’ agissant d’ un jugement de première instance , l’ exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’ article R. 312-35 du Code de la consommation ;
Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation ;
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES le montant de 14 504,27 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
REJETTE la demande de La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES à la condamnation de M. [G] [Y] à lui payer la somme de 458 € au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE M. [G] [Y] au paiement de la somme de 458 € au titre de l’ application de l’ article 700 du Code de procédure civile à La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux entiers dépens de l’ instance;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Audition ·
- Crédit ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Offre de prêt ·
- Caution solidaire ·
- Déclaration de créance ·
- Intérêt ·
- Caution
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Charges
- Taux de tva ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Habitation ·
- Espace vert ·
- Alimentation ·
- Tuyau ·
- Impôt ·
- Évacuation des déchets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grève ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Intérêt collectif ·
- Accord-cadre ·
- Transport ·
- Profession
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Date ·
- École ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Air ·
- Billets d'avion ·
- Réservation ·
- Aéroport ·
- Voyage ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Pays tiers
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Libération
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Résidence effective
- Maladie professionnelle ·
- Vienne ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.