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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE VINET c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00425
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
N° RG 22/00220 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYJ2
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE VINET C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE VINET, dont le siège social est sis 5, avenue de la Loge – 86440 MIGNE AUXANCES,
représentée par Maître Michaël RUIMY, substitué par Maître Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [K] [Y], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats :Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— S.A.S. GROUPE VINET
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Michaël RUIMY
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [I], salarié de la SAS GROUPE VINET depuis le 7 juillet 1981 en qualité de carreleur, est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Monsieur [I] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 décembre 2021 dans laquelle il était précisé : "méniscectomie et arthrose fémoro-tibiale + épanchement".
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 mentionne : "gonarthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire gauche avec ménisque interne dégénératif + fissuration verticale de la corne postérieure + épanchement et corps étranger d’origine chondrale dans la bourse poplitée (intervention le 21.10.2021)" et indique une première constatation médicale le 8 septembre 2021.
Le 4 avril 2022, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de cette maladie qu’elle a daté du 7 juin 2021 et mentionnée au tableau n°79 des maladies professionnelles de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a ainsi informé la SAS GROUPE VINET de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS GROUPE VINET a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 25 avril 2022 en contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [I] du 7 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2022, la SAS GROUPE VINET a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 2 octobre 2024, ainsi que les plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, la SAS GROUPE VINET, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— infirmer la décision de la Commission de recours amiable ;
— juger inopposable à la Société GROUPE VINET la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 juin 2021 déclarée par Monsieur [I] ;
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS GROUPE VINET a d’abord invoqué l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la CPAM, en lui notifiant deux délais contradictoires pour remplir le questionnaire, a manqué à son obligation d’information et a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction.
Elle s’est également référée aux articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à la jurisprudence pour soutenir que la CPAM aurait dû lui communiquer l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qu’elle possédait, et qu’il importait peu que ces certificats participent ou non à l’appréciation du caractère professionnel de la maladie. Elle a également estimé qu’en prenant sa décision dès le premier jour ouvré de la phase de consultation passive, la Caisse n’avait pas laissé à l’employeur le temps de consulter le dossier, et qu’elle l’avait induit en erreur en fixant un délai glissant de consultation passive, sans date précise.
La SAS GROUPE VINET a enfin fait valoir que la CPAM n’avait pas justifié d’une date de première constatation médicale en se basant sur des éléments médicaux objectifs dont la société avait eu connaissance.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, valablement représentée, a, dans ses écritures reçues le 8 octobre 2024, conclu au débouté.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne a d’abord soutenu que le délai de 15 jours mentionné dans le courriel du 21 janvier 2022 concernait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 5 novembre 2021, et non la demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 3 décembre 2021, de sorte qu’elle n’avait pas notifié de délais contradictoires.
Elle s’est également fondée sur les articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour affirmer que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur puisqu’ils ne lui faisaient pas grief. Elle a en outre soutenu ne pas avoir méconnu le principe du contradictoire en rendant sa décision le deuxième jour de la phase de consultation passive dès lors qu’à cette date, les parties ne pouvaient plus formuler d’observations, mais qu’elles avaient auparavant disposé d’un délai de 10 jours pour le faire.
Elle a enfin invoqué l’article D. 461-1-1 du même code et la jurisprudence pour faire valoir, d’une part, que la fixation de la date de première constatation médicale était une prérogative du médecin-conseil, lequel l’avait en l’espèce fixée au 7 juin 2021 conformément à l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ; d’autre part, qu’elle n’était pas tenue de communiquer la pièce sur laquelle s’était fondé son médecin-conseil pour établir cette date dès lors que les conditions dans lesquelles celui-ci avait pris sa décision étaient connues de l’employeur, ce qui était le cas en l’espèce.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, elle n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’infirmation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur la notification du délai de 30 jours pour répondre au questionnaire :
L’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale prévoit que : « La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception ».
En l’espèce, le 21 janvier 2022, la CPAM de la Vienne a informé la SAS GROUPE VINET par courrier qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour compléter le questionnaire s’agissant de la maladie professionnelle de Monsieur [I] du 5 novembre 2021 dont la déclaration de maladie professionnelle (datée du 3 décembre 2021) était parvenue à la caisse le 8 décembre 2021.
Le 21 janvier 2022, la CPAM de la Vienne a informé la SAS GROUPE VINET par courriel qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour compléter le questionnaire s’agissant de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 5 novembre 2021 concernant Monsieur [I].
Il ressort de ces éléments que le délai de 15 jours notifié par courriel ne concernait pas la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par Monsieur [I] le 3 décembre 2021, mais une demande antérieure, ce que la juridiction a pu également vérifier par l’existence de deux numéros de sinistre différents.
Ainsi, la SAS GROUPE VINET, qui savait nécessairement que co-existaient deux déclarations de maladie professionnelle rapprochées dans le temps, ne peut prétendre s’être vue notifier deux délais contradictoires qui l’auraient induite en erreur, dès lors qu’il lui appartenait de vérifier quelle déclaration de maladie professionnelle était concernée par chacune des deux notifications reçues le même jour.
Il conviendra par conséquent de débouter la SAS GROUPE VINET de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la consultation passive :
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit notamment que : "A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations".
Les dispositions précitées instituent ainsi une procédure d’instruction contradictoire, pendant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations pendant un certain délai, puis, une fois cette première phase achevée, consulter le dossier sans plus présenter d’observation. En effet, cette mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre la prise de connaissance des éventuelles observations figurant dans le dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation.
Ainsi, seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut formuler des observations. En revanche, l’impossibilité de consulter le dossier lors de la phase de consultation passive n’a pas d’incidence sur la régularité de la prise en charge de l’accident.
En l’espèce, le 21 janvier 2022, la CPAM de la Vienne a adressé à la SAS GROUPE VINET un courrier lui demandant de compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des
observations du 21 mars 2022 au 1er avril 2022, directement en ligne ou sur le même site internet, et l’informant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 8 avril 2022.
En notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle le 4 avril 2022, la Caisse n’a pas enfreint le principe du contradictoire vis-à-vis de l’employeur, dès lors qu’elle a pris sa décision à l’issue du délai pendant lequel l’employeur pouvait formuler des observations. Le fait que l’employeur n’ait plus eu accès au dossier à compter de ce moment, quand bien même il s’agissait du troisième jour de la phase de consultation passive, et que les deux premiers jours incluaient un samedi et un dimanche, ne peut donc conduire à l’inopposabilité de la prise en charge.
La SAS GROUPE VINET sera dès lors déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur le contenu du dossier :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que le dossier mentionné à l’article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : "2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;".
A cet égard, il convient de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l’employeur contient l’ensemble des éléments sur lesquels elle entend s’appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et donc sur la durée de la prise en charge, et non sur la qualification de la maladie déclarée par le salarié.
En l’espèce, le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition de l’employeur est donc sans incidence sur la régularité de la procédure.
Par conséquent, la SAS GROUPE VINET sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la détermination de la date de première constatation médicale :
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
La fixation de la date de première constatation médicale est par conséquent une prérogative du médecin conseil, lequel n’est pas lié par la date indiquée dans le certificat médical initial.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, dans la fiche de colloque médico-administratif, figurant au dossier constitué par la caisse et consultable par la SAS GROUPE VINET, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 7 juin 2021 en précisant: « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
Ainsi, l’employeur a été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il conviendra par conséquent de débouter la SAS GROUPE VINET de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur les dépens :
La SAS GROUPE VINET, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS GROUPE VINET de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS GROUPE VINET aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
S. BASQ J. POUL
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