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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 5 avr. 2024, n° 23/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01528 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIEU
Minute : 24/00617
Monsieur [T] [B]
Représentant : Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
C/
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
Exécutoire, copie délivrés à :
Copie, dossier délivrés à :
M [M] [I] [Y]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE;
par Madame Nadine SPIRY, en qualité de Juge du tribunal de proximité
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 FEVRIER 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal de proximité
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître COHEN AMZALLAG Gisèle, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A. AIR FRANCE, ST. [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
.
1EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, Monsieur [T] [B] a attrait la SA AIR FRANCE, sur le fondement du règlement européen n° 261/2004 du 11/02/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes totales suivantes :
4.234,76 euros au titre du remboursement des billets d’avion,1.800 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du Règlement (CE), à titre subsidiaire, 2.500 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1241 du code civil, 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procède civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’énoncées dans son acte introductif d’instance. A titre très subsidiaire, il a demandé à bénéficier d’avoir correspondant au montant du vol retour. Il a expliqué qu’il avait réservé 3 billets d’avion au départ de [Localité 9] en direction de [Localité 8] en classe Bisness. Il a indiqué qu’au moment de l’enregistrement, il a appris que le vol était annulé de sorte qu’il a acheté d’autres billets en classe économique auprès d’une autre compagnie. Il a ajouté qu’à son arrivée à [Localité 8], il a découvert que le vol n’avait pas été annulé mais retardé.
La SA AIR FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu que le vol litigieux avait été retardé de plus de trois heures. Elle a indiqué que le demandeur ne produisait aucun élément permettant de justifier l’annonce d’une annulation d’un vol et que la photographie produite ne prouvait rien. Elle a ajouté que le demandeur était pressé de rentrer d’où l’achat de nouveaux billets et que sa demande n’était nullement justifiée. Elle a précisé que, s’agissant de billets d’avion non remboursables ni modifiables, la demande d’avoir ne saurait prospérer. Elle a réclamé que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe, ce qui a été indiqué aux parties à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, les parties étant comparantes ou représentées, la décision, qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11/02/2004
Conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, le règlement est applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
De plus, les passagers doivent disposer « d’une réservation confirmée pour le vol concerné » et se présenter à l’embarquement, selon les conditions indiquées par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé. Le passager se voit également appliquer le règlement (CE) s’il a été transféré « par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison ».
En l’espèce, Monsieur [T] [B] présente au soutien de sa demande, un duplicata de facture à son nom à l’entête de la compagnie aérienne AIR FRANCE établi le 14 novembre 2022. Ce document permet d’établir que trois billets d’avion aller-retour ont été acquis au départ de l’aéroport [Localité 8] en direction de l’aéroport de [Localité 9] (Israël) pour un départ prévu le 18 octobre 2022 à 17h15 pour une arrivée prévue le même jour à 21h10 pour un montant total de 4.179,53 euros. Il produit également trois réservations rédigées en partie en anglais et en hébreux. La compagnie aérienne AIR FRANCE n’a pas contesté être le transporteur effectif du vol litigieux AF963 alors même qu’aucune des réservations ne mentionne le nom de la compagnie ni le numéro du vol concerné. Le requérant reproche à la compagnie aérienne de l’avoir laissé croire que le vol était annulé et demande le remboursement des billets.
Il ressort des échanges entre les parties, des pièces produites au dossier et de l’audience que le demandeur ne s’est pas présenté à l’embarquement et n’a pas voyagé sur le vol concerné. Dans ce contexte, il ne peut être fait application du Règlement (CE) n° 261/20004 du 11 février 2004, exclusif de tout autre fondement, applicable que si les passagers se sont présentés à l’embarquement à l’heure et au jour indiqués sur leur réservation par le transporteur aérien, si le vol a été annulé ou retardé de plus de trois heures ou si les passagers ont été refusés à l’embarquement. De plus, il a indiqué à l’audience avoir fait l’acquisition de nouveaux billets auprès d’une autre compagnie aérienne alors même qu’il ne démontre en rien l’annulation du vol litigieux.
Par conséquent, le demandeur qui n’a pas été en mesure de bénéficier des billets, ne justifie pas s’être présenté à l’embarquement ou pouvoir bénéficier de l’une des hypothèses prévues au titre du règlement européen, ne peut voir sa demande déclarée recevable.
Dans ces conditions, sa demande sera déclarée irrecevable. Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes au fond.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner le demandeur au paiement d’une parties des frais irrépétibles engagés par la compagnie aérienne à hauteur de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, mise à disposition par les soins du greffe,
DECLARE irrecevable la demandes de Monsieur [T] [B] relative au remboursement de billets d’avion et les demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à la SA AIR FRANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de chacune des parties,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [B],
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 5 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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