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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 17 mars 2026, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 249
AFFAIRE : N° RG 24/00398 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QOJ
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Franck CHAPUIS
Le :
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “SUD PAYSAGES”,
inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 490 640 877
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, monsieur [M] [A] a fait appel à monsieur [H] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « SUD PAYSAGES » afin de faire procéder à l’abattage, le dessouchage d’arbres et d’arbustes, le broyage de produits de coupe et l’évacuation des déchets.
Le 26 novembre 2020, un devis n° DEV20/183 était établi par le professionnel pour un montant de 1560 euros TTC.
Monsieur [M] [A] procédait au paiement des prestations par deux chèques, l’un de 560 euros le 14 décembre 2020 et l’autre de 1000 euros le 30 décembre 2020.
Les travaux étaient en partie réalisés le 11 janvier 2021.
Lors de l’utilisation d’une pelle mécanique, monsieur [H] [L] a arraché le câble en cuivre du chauffage géothermique de l’habitation de monsieur [M] [A] qui a nécessité des travaux pris en charge par son assureur.
Par courriers des 18 octobre 2022, 28 mars 2023, 07 décembre 2023 et 20 février 2024, CIVIS protection juridique, assureur de protection juridique de monsieur [M] [A] invitait l’entrepreneur individuel à venir finaliser les travaux de réparation du tuyau d’alimentation en eau et de scarification du figuier validée lors du devis n°20/183 du 26 novembre 2020 et lui demandait de procéder au remboursement de la différence de TVA par le biais d’un chèque libellé à l’ordre du sociétaire compte-tenu du fait que les travaux paysagers entrent dans le cadre de sécurisation des locaux d’habitation.
Monsieur [M] [A] a ensuite saisi le conciliateur de justice qui établissait un constat d’échec de la tentative de conciliation le 25 juin 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, monsieur [M] [A] a fait assigner monsieur [H] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « SUD PAYSAGES » aux fins de :
juger que la responsabilité de monsieur [H] [L] est engagée en raison de la mauvaise exécution de ses obligations ;condamner monsieur [H] [L] à payer à monsieur [M] [A] la somme de 450 euros correspondant au coût des travaux de reprise ;condamner monsieur [H] [L] à rembourser à monsieur [M] [A] la somme de 130 euros au titre du remboursement de TVA trop-perçu, condamner monsieur [H] [L] à verser à monsieur [M] [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de sa demande de paiement du coût des travaux de reprise, il fait valoir au visa de l’article 1231-1 du code civil que les travaux du tuyau d’alimentation de gaz ont été indemnisés mais que d’autres désordres subsistent. Il soutient que la responsabilité de Monsieur [H] [L] est incontestablement engagée puisque les travaux n’ont manifestement pas été réalisés dans les règles de l’art et avec toutes les précautions d’usage. Il précise avoir fait chiffrer les travaux de réparation qui s’élèvent à la somme de 450 euros TTC.
S’agissant de sa demande de remboursement de TVA trop-perçu, il soutient que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur sa demande. Il fait valoir que le taux de TVA réduit de 10 % est applicable puisqu’il s’agissait de permettre la rénovation de mur de soutènement assurant la sécurité de l’habitation.
Monsieur [H] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « SUD PAYSAGES » sollicite de :
A titre principal,
se déclarer incompétent concernant l’application du taux de TVA réduit, A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [M] [A] de l’intégralité de ses demandes,condamner Monsieur [M] [A] à payer la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, à titre principal, il soutient au visa de l’article L211-1 du code de justice administrative que le tribunal judiciaire de céans n’est pas compétent pour apprécier l’application d’un taux de TVA.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu’aucun taux de TVA réduit ne peut être appliqué aux travaux d’entretien et d’aménagement des espaces verts qui sont exclus du champ d’application de l’article 279-0 du code général des impôts. Il soutient qu’il ne s’agit pas de travaux sur des dépendances usuelles. Il explique qu’il ne peut prendre le risque d’appliquer un taux de TVA sur lequel il se ferait immanquablement redresser puisqu’il doit justifier dans quel cas d’exception il peut se trouver.
Il indique qu’il ne refuse pas d’intervenir pour terminer le chantier mais qu’il se voit opposer un refus de Monsieur [M] [A] pour un taux de TVA applicable.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de monsieur [H] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « SUD PAYSAGES »
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi .
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces du dossier que monsieur [H] [L] ne conteste pas que les travaux de réparation du tuyau d’alimentation en eau sectionné et de scarification du figuier sollicités par monsieur [M] [A] lui incombent.
Pour autant, Monsieur [H] [L] s’oppose au paiement de la somme de 450 euros au motif qu’il a proposé à monsieur [M] [A] d’effectuer les travaux sollicités et que ce dernier a refusé son intervention tant qu’il n’aurait pas remboursé le trop-perçu de TVA.
Au soutien de ses propos, il produit un sms de Monsieur [M] [A] qui lui indique « j’accepterai de vous recevoir pour la fin et la reprise de vos travaux défectueux, uniquement lorsque vous me remettrez la facture acquittée (…) corrigée de votre erreur de TVA ».
Par ailleurs, il fait valoir le procès-verbal de constat d’échec du conciliateur qui mentionne que monsieur [A] refuse à SUD PAYSAGES de terminer le chantier tant qu’il n’aura pas fait un avoir sur le taux de TVA qui est de 130 euros.
L’inexécution contractuelle ne peut donc être reprochée à Monsieur [H] [L] dès lors que monsieur [M] [A] a lui-même empêché l’exécution du contrat en s’opposant à ce que le professionnel intervienne pour terminer les travaux.
Par conséquent, Monsieur [M] [A] sera débouté de sa demande de condamner monsieur [H] [L] à la somme de 450 euros correspondant au montant du devis du 09 août 2024 pour un forfait travaux comprenant la suppression des rejets du figuier (avec destruction de souche), réparation de l’arrosage PE + alimentation et la réparation du carrelage.
Sur la rectification du taux de TVA appliqué
Sur la compétence de la juridiction de céans
En l’espèce, monsieur [H] [L] expose au visa de l’article L211-1 du code de justice administrative et des articles 297 et 298 du code général des impôts que la demande relève du tribunal administratif.
Pour autant, monsieur [M] [A] fait valoir à juste titre suivant une jurisprudence que le tribunal judiciaire est compétent pour apprécier si les conditions du taux réduit sont réunies dans la relation contractuelle entre un particulier et un professionnel.
Par conséquent, monsieur [H] [L] sera débouté de sa demande de se déclarer incompétent concernant l’application du taux de TVA réduit.
Sur le taux de TVA applicable
En application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du bulletin officiel des impôts 3 C-7-00/N° 163 du 5 septembre 2000 produit par monsieur [H] [L] que « les travaux d’entretien et d’aménagement d’espaces verts sont exclus du champ d’application de l’article 279-0 bis nouveau du CGI » ( D.1.a) principe) et que « le taux réduit est applicable aux travaux de construction ou de réparation des murs de clôture du jardin d’une habitation, quel que soit le type de clôture à l’exception des haies vives » (D.1.c).
Le devis estimatif n° DEV20/183 du 26 novembre 2020 mentionne les travaux suivants « l’abattage d’une haie mixte côté portillon », « l’abattage d’un abricotier », « l’abattage d’un figuier côté entrée portail de garage », « l’abattage d’un tronc de cerisier desséché », « le broyage des produits de coupe et de nettoyage du chantier » et « l’évacuation des déchets en déchetterie obligatoire ».
Il s’agit donc bien de travaux d’entretien et d’aménagement d’espaces verts.
Monsieur [M] [A] s’appuie sur une réponse ministérielle faite au Sénat concernant les travaux paysagers pour faire valoir que les travaux étaient nécessaires pour assurer la sécurité de l’habitation. Or, le mur de clôture n’est pas considéré comme une dépendance de l’habitation suivant la définition retenue dans le bulletin officiel des impôts 3 C-7-00/N° 163 du 5 septembre 2000 (sous-section 1 : locaux affectés en totalité à l’habitation A. Locaux privatifs I. Principe II. Dépendances usuelles) produit par monsieur [H] [L].
Dès lors, Monsieur [M] [A] échoue à démontrer que ces travaux d’entretien et d’aménagement d’espaces verts se sont avérés nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habilité normale.
Ainsi, monsieur [H] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « SUD PAYSAGES » a correctement facturé sa prestation en appliquant un taux de TVA de 20%.
Par conséquent, monsieur [M] [A] sera débouté de sa demande de condamner monsieur [H] [L] à lui rembourser la somme de 130 euros au titre du remboursement de TVA trop-perçu.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Monsieur [M] [A] sera condamné à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE monsieur [M] [A] de sa demande de condamner monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 450 euros correspondant au coût des travaux de reprise ;
DEBOUTE monsieur [H] [L] de sa demande de se déclarer incompétent concernant l’application du taux de TVA réduit ;
DEBOUTE monsieur [M] [A] de sa demande de condamner monsieur [H] [L] à lui rembourser la somme de 130 euros au titre du remboursement de TVA trop-perçu ;
CONDAMNE monsieur [M] [A] aux dépens,
CONDAMNE monsieur [M] [A] à payer à monsieur [H] [L] la somme de 900 euros (neuf cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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