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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FO4G
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0721
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FO4G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française
né le 31 Mars 1947 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [H] [O]
de nationalité Française
né le 24 Juillet 1981 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [Z] [O]
de nationalité Française
né le 13 Juillet 1984 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [E] [J]
de nationalité Turque
née le 26 Septembre 1985 à [Localité 10] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[E] [J]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [O] [U], [H] et [Z] expose :
— avoir donné en location à Madame [E] [J], un appartement au [Adresse 5] selon contrat de bail signé, en date du 18 mars 2021, et ce, pour un loyer de 480 € outre un montant de 20 € de provision à titre de charges
— que la locataire ne s’ acquittait pas de ses loyers et charges depuis janvier 2024
— qu’ au mois d’ avril 2025, elle restait devoir la somme de 8000 €,
— que malgré relances, aucune régularisation n’ était intervenue
— qu’ un commandement de payer lui était délivrée, le 24 septembre 2024, que cependant celle-ci ne régularisait pas sa situation
— qu’ il convenait de solliciter la résiliation du bail, via la présente procédure.
Par assignation du 17 avril 2025, Messieurs [O] [U], [H] et [Z] a saisi le Juge des contentieux et de la protection, du Tribunal judiciaire de Colmar, d’une action dirigée à l’encontre de Madame [E] [J] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire de :
— constater la résiliation du bail, voire à titre subsidiaire, de le prononcer ;
— dire que la défenderesse devra quitter sans délai les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne que de ses biens, sous peine d’ astreinte de 50 € par jour de retard ;
— dire, qu’à défaut par la défenderesse de quitter les lieux de façon spontanée, il pourra être procédé à son expulsion si besoin est avec l’ assistance de la [Localité 14] publique ;
— dispenser le demandeur de l’ obligation de respecter un délai de deux mois avant de pouvoir solliciter le concours de la [Localité 14] publique ;
— réduire ledit délai, subsidiairement ;
— condamner la locataire à payer le montant du loyer de 500 €, à compter de janvier 2024 et jusqu’ à résiliation du bail ;
— fixer le montant de l’ indemnité d’ occupation à 500 € par mois ;
— indexer le montant de l’ indemnité d’ occupation comme le loyer prévu dans le contrat de bail sur la base de l’ indice du 3ème trimestre 2020, soit 130,59 € ;
— condamner la locataire à payer ladite somme à compter de la résiliation du bail jusqu’ à son départ effectif des lieux et remise des clés ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.500 € avec les intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile .
L’ affaire a été évoquée à l’ audience du 4 septembre 2025.
Le demandeur, représenté par son avocat, reprenait ses conclusions.
La locataire était présente, reconnaissait la dette, expliquait vouloir tout payer bientôt et être bloquée en France, qu’ elle avait fait un doctorat à [Localité 15] avec contrat de recherches et devait se rendre en Autriche , mais que cela avait été annulé.
A l’ issue des débats, tenus publiquement, l’ affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’ article 24 alinéa III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation du bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’ Etat dans le département au moins deux mois avant l’ audience.
En l’ espèce, le bailleur justifie avoir accompli de cette formalité dans les délais impartis à la date du 22 avril 2025.
La demande formée à l’ encontre du locataire est dès lors recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à faire prononcer la résiliation du contrat de bail et sur l’expulsion
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’ une part, et ainsi qu’ il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’ autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus, le paiement des loyers constitue de la part du locataire une de ses obligations essentielles.
En l’ espèce, au soutien de sa demande, Messieurs [O] [U], [H] et [Z] produit notamment :
— le contrat de bail signé entre Messieurs [O] [U], [H] et [Z] et Madame [E] [J], à la date du 18 mars 2021 et portant sur un logement au [Adresse 5] [Localité 7], et ce, pour un loyer charges comprises de 500 € ;
— un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 24 septembre 2024, portant sur un montant principal de 4000 € ;
— un extrait de comptes locataire, qui fait état, en date du mois d’ avril 2025, d’impayés à hauteur de 8000 € ;
— plusieurs lettres de la part du bailleur qui sollicitaient paiement des loyers et charges.
Faute par la défenderesse de justifier d’ un paiement libératoire qui n’ aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a tout lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter du présent Jugement, la défenderesse ne s’ était pas libérée des sommes litigieuses dans les six semaines du commandement de payer, voire la somme n’ a fait qu’ augmenter.
Sur la dette locative
Selon décompte du bailleur, le défendeur reste devoir un montant de 8000 €, au titre de ses arriérés locatifs, à la date de début avril 2025.
Madame [E] [J] sera condamnée à payer le montant de 8000 €, somme arrêtée à la date du début avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à éventuellement parfaire ,au titre des loyers et charges impayés, jusqu’ à la date du Jugement qui constate la résiliation du contrat de bail.
Sur l’ indemnité d’occupation
La locataire étant, à compter du présent jugement, sans droit ni titre, l’ occupation des lieux par celle-ci, cause un préjudice pour le bailleur, qu’ il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’ occupation, se substituant au loyer et aux charges.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’ occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges, qui auraient été dû, si le bail n’ avait pas été résilié, montant indexé sur la base de l’indice du 3ème trimestre 2020, soit 130,59 €, indemnité à régler, à compter du présent Jugement , qui constate la résiliation du bail et jusqu’ à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur la demande d’ expulsion
La locataire , étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef , au besoin en utilisant le concours de la [Localité 14] publique, à l’ issue d’ un délai de deux mois à compter du commandement d’ avoir à libérer les lieux, dans la mesure où la défenderesse ne libère pas les lieux de son propre chef et spontanément et lui ordonne de remettre les clés.
L’ expulsion étant en soi suffisamment coercitive, il n’ y aura pas lieu ni d’ ordonner une astreinte, ni de réduire, voire de supprimer le délai de deux mois afin de procéder à son expulsion, selon article L.412-1 du Code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement de la défenderesse est à l’ origine de la présente procédure, pour se faire, il sera accordé au demandeur la somme de 500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée au paiement de tous les frais et dépens de l’ instance.
Le présent jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de Messieurs [O] [U], [H] et [Z] recevable et bien fondée ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail entre Messieurs [O] [U], [H] et [Z] et Madame [E] [J] et portant sur le logement situé au [Adresse 6], à compter du présent Jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer la somme de 8.000 € (huit mille euros) à Messieurs [O] [U], [H] et [Z] au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges, montant arrêté à la date du début avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation, montant à parfaire jusqu’ au jour du présent Jugement qui constate la résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [E] [J] au paiement à Messieurs [O] [U], [H] et [Z] d’une indemnité d’occupation, qui correspond au montant des loyers et charges, qui auraient été dus ,si le contrat de bail s’ était poursuivi, montant indexé comme le prévoit le contrat de bail, à savoir sur la base de l’ indice du 3ème trimestre 2020, soit 130,59 € , indemnité à payer, à compter du Jugement qui constate la résiliation du bail, jusqu’ au jour de l’évacuation complète des lieux ;
ORDONNE l’évacuation immédiate de Madame [E] [J] et de tous occupants de son chef et de tout biens des lieux précités ;
DIT qu’ à défaut d’évacuation volontaire et complète de Madame [E] [J], qui se traduira par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la [Localité 14] Publique, dans les deux mois du commandement d’ avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande de suppression, voire de réduction du délai de deux mois afférente à l’ expulsion du locataire si besoin avec l’ assistance de la [Localité 14] pulique ;
REJETTE la demande d’ astreinte ;
dans tous les cas :
CONDAMNE Madame [E] [J] au versement à Messieurs [O] [U], [H] et [Z] de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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