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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00716 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXQQ
Minute : 25/
[Y] [O]
C/
[13] [Localité 9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [O]
— MDPH 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 17 Avril 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [C], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [O], née le 25 juillet 1978, a sollicité en date du 24 octobre 2023, le renouvellement de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention stationnement, auprès de la [Adresse 11] (ci-après dénommée [12]).
Ses demandes ayant été rejetées par décision du 03 septembre 2024, Madame [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de ses demandes, par requête parvenue en date du 09 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025.
A cette audience, le Tribunal a soulevé d’office la question de l’irrecevabilité du recours en l’absence de tout recours administratif préalable à la saisine du tribunal, s’agissant de la demande d’allocation aux adultes handicapés et rappelé que le Pôle social du Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître des contestations en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et carte mobilité inclusion mention stationnement, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du Tribunal administratif.
Madame [Y] [O] a confirmé n’avoir formé aucun recours administratif préalable à la saisine du tribunal et a indiqué avoir été mal orientée.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours s’agissant de la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Madame [Y] [O] ayant reconnu en l’espèce ne pas avoir effectué de recours administratif préalable pourtant obligatoire avant toute saisine du pôle social du Tribunal judiciaire, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable en ses demandes.
— sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement
Aux termes de l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. »
Il résulte de l’article 32 alinéa 1er du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 que “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.”
La contestation de Madame [Y] [O] portant sur un refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement, il y a lieu de se déclarer incompétent pour en connaître, de l’inviter à saisir le Tribunal administratif de Grenoble et de la renvoyer à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
— sur la contestation relative à la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
« I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…)
4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; (…) »
Selon l’article L. 241-9 alinéa 2 du même code, « les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »
La contestation de Madame [Y] [O] portant sur un refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il y a lieu de se déclarer incompétent pour en connaître, de l’inviter à saisir le Tribunal administratif de Grenoble et de la renvoyer à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [Y] [O] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement mixte rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [Y] [O] irrecevable en son recours contentieux, s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de tout recours administratif préalable ;
RENVOIE Madame [Y] [O] à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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