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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EIFFEL BELLEVUE, de la société IDF ISOLATION DECORATION FACADE, Société AXA FRANCE, Société, Société ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, Société ECLAIR, Société STEVA DEVELOPPEMENT, assureur de la société IDF ISOLATION, Société SMA SA, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS, Société VALLOIS IDF, SMABTP, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Janvier 2026
N° R.G. : 24/00915
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [B] épouse [Y], [V] [Y]
C/
Société ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, Société AXA FRANCE, assureur de la société IDF ISOLATION DECORATION FACADE, Société VALLOIS IDF,Société ECLAIR, S.A. MMA IARD SA, Société SMA SA, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) (intervenante volontaire), Société EIFFEL BELLEVUE, Société STEVA, Société STEVA DEVELOPPEMENT, Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société VALLOIS NORMANDIE, Société JPV BATIMENT, Société ECM, Société GEMMJ, prise en la personne Me [T] [N], en qualité de liquidateur judicaire de la société MTO CLASSIC 17, Société ISOLATION DECORATION FACADE IDF, Société Entreprise LEROUX
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Madame [J] [B] épouse [Y]
[Adresse 11]
[Localité 23]
&
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Tous deux représentés par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2392
DEFENDERESSES
Société ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU
[Adresse 13]
[Localité 18]
défaillante
Société AXA FRANCE, assureur de la société IDF ISOLATION DECORATION FACADE
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
Société VALLOIS IDF
[Adresse 27]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne DI GIOVANNI de la SELEURL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0755
Société ECLAIR
[Adresse 29]
[Localité 14]
&
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 15]
Toutes deux représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société SMA SA
[Adresse 20]
[Localité 17]
&
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) (intervenante volontaire)
[Adresse 19]
[Localité 17]
Toutes deux représentées par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
Société EIFFEL BELLEVUE
[Adresse 2]
[Localité 22]
&
Société STEVA
[Adresse 2]
[Localité 22]
&
Société STEVA DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 22]
Toutes trois représentées par Me David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1956
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société VALLOIS NORMANDIE
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Société JPV BATIMENT
[Adresse 30]
[Adresse 32]
[Localité 8]
défaillante
Société ECM
[Adresse 7]
[Localité 25]
défaillante
Société GEMMJ, prise en la personne Me [T] [N], en qualité de liquidateur judicaire de la société MTO CLASSIC 17
[Adresse 5]
[Localité 16]
défaillante
Société ISOLATION DECORATION FACADE IDF
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
Société Entreprise LEROUX
[Adresse 31]
[Adresse 1]
[Localité 26]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 juin 2016, la SNC Eiffel Bellevue a vendu en l’état futur d’achèvement à M. et Mme [V] [Y] une maison individuelle avec jardin sise [Adresse 12] à [Localité 28].
La livraison a eu lieu le 16 octobre 2017.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2017, les époux [Y] ont dénoncé des désordres à la SNC Eiffel Bellevue.
Le 30 août 2018, M. et Mme [Y] ont déclaré à la SMABTP un sinistre consécutif à une pénétration d’eau dans le sous-sol de leur villa.
Suivant exploit du 12 octobre 2018, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SNC Eiffel Bellevue, la SAS STEVA DÉVELOPPEMENT et la SAS STEVA devant le tribunal de céans afin de voir lever l’ensemble des réserves émises.
Par décision du 28 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [F] [G].
Un sursis à statuer et retrait du rôle ont été ordonnés le 4 février 2021.
L’affaire a été rétablie à la demande de la société EIFFEL BELLEVUE, de la société STEVA DEVELOPPEMENT et de la société STEVA, qui ont notifié par la voie électronique leurs conclusions le 25 janvier 2024.
Par acte d’huissier délivré le 5 février 2024, la société EIFFEL BELLEVUE, la société STEVA DEVELOPPEMENT et la société STEVA ont fait assigner la société VALLOIS, la société JPV BATIMENT, la société ECM, la SAS GEMMJ en la personne de son Maître [N] en sa qualité de liquidateur de la société MTO CLASSIC, la société IDF ISOLATION DECORATION FACADE, la société ENTREPRISE LEROUX, la société ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, la société ECLAIR SA, la société AXA FRANCE IARD, la société SMA et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire, en garantie (RG n°24/01938).
Elles ont, dans le cadre de cette affaire, sollicité une ordonnance commune, s’agissant de la société VALLOIS, la société JPV BATIMENT, la société ECM, la SAS GEMMJ en la personne de son Maître [N] en sa qualité de liquidateur de la société MTO CLASSIC, la société ECLAIR SA, la société IDF ISOLATION DECORATION FACADE, la société ENTREPRISE LEROUX, la société ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP et la société MMA IARD.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 25 avril 2024 sous le seul numéro n°24/00915.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 15 mai 2025, la société SMA et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société JPV BATIMENT, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
— Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA assignée à tort en qualité d’assureur de la société JPV BATIMENT ;
— Donner acte à la SMABTP de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société JPV BATIMENT ;
— Donner acte à la SMABTP ès qualités d’assureur de la société JPV BATIMENT de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée par les sociétés EIFFEL BELLEVUE, STEVA DEVELOPPEMENT et STEVA,
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [G],
— Débouter toute demande comme prématurée, formée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
— Réserver les dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ISOLATION DECORATION FACADE, demande au juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par les sociétés EIFFEL BELLEVUE, STEVA DEVELOPPEMENT et STEVA,
Vu les articles 378 et suivants du C.P.C.,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [G],
— Réserver les dépens.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, la société ECLAIR et la société MMA IARD demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— DONNER acte à la société ECLAIR et à MMA Iard SA de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée à leur encontre par la SNC EIFFEL BELLEVUE et les sociétés STEVA et STEVA DEVELOPPEMENT,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [G],
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 29 juillet 2024, la société VALLOIS IDF demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code procédure civile, de :
— Dire et juger la société VALLOIS IDF bien fondée en ses écritures et y faisant droit ;
— DONNER ACTE à la société VALLOIS de ses protestations et réserves s’agissant de la demande tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [G] ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Réserver les dépens.
*
Par conclusions d’incident signifiées le 25 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société VALLOIS NORMANDIE, demande au juge de la mise en état de :
— DONNER acte à la Société VALLOIS NORMANDIE de ses entières protestations et réserves d’usage s’agissant de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [G] ;
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [G] ;
— RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 mai 2025, mis en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025 puis au 8 janvier 2026.
I. Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 28 novembre 2019 dans l’affaire principale initiée par Monsieur et Madame [Y], a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [G].
Par acte d’huissier délivré le 5 février 2024, la société EIFFEL VELLEVUE, la société STEVA DEVELOPPEMENT et la société STEVA ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société STEVA DEVELOPPEMENT et la société STEVA ont fait assigner la société VALLOIS, la société JPV BATIMENT, la société ECM, la SAS GEMMJ en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [N], la société IDF ISOLATION DECORATION FACADE, la société ENTREPRISE LEROUX, la société ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, la société ECLAIR SA, la société AXA FRANCE IARD, la société SMA et la société MMA IARD en garantie.
La SMABTP en sa seule qualité d’assureur de la société JPV BATIMENT est intervenue volontairement par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 mai 2025.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ECM, ENTREPRISE LEROUX et ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU n’est cependant pas intervenue volontairement et n’a pas été assignée.
La demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de cette partie n’est donc pas recevable.
Monsieur [W] a donné son accord sur l’intervention de ces nouvelles parties, à l’exclusion de la SMA, par courriel du 23 janvier 2024.
Dès lors, il apparaît opportun de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société VALLOIS, la société JPV BATIMENT, la société ECM, la SAS GEMMJ en la personne de son Maître [N] en sa qualité de liquidateur de la société MTO CLASSIC, la société ECLAIR SA, la société IDF ISOLATION DECORATION FACADE, la société ENTREPRISE LEROUX, la société ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP assureur de la société JPV BATIMENT, et la société MMA IARD, assureur des sociétés ECLAIR SA et MTO CLASSIC.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de mettre hors de cause la SMA étant précisé qu’en tout état de cause la demande d’ordonnance commune n’est pas formée à son encontre.
Il sera donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront réservés et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 à 13h30 pour sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] et retrait du rôle sauf observations contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société SMABTP en sa seule qualité d’assureur de la société JPV BATIMENT ;
DECLARONS irrecevable la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ECM, ENTREPRISE LEROUX et ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de mettre hors de cause une partie ;
DECLARONS communes à la société VALLOIS, la société JPV BATIMENT, la société ECM, la SAS GEMMJ en la personne de son Maître [N] en sa qualité de liquidateur de la société MTO CLASSIC, la société ECLAIR SA, la société IDF ISOLATION DECORATION FACADE, la société ENTREPRISE LEROUX, la société ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP assureur de la société JPV BATIMENT et la société MMA IARD, assureur des sociétés ECLAIR SA et MTO CLASSIC, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2019 ayant désigné Monsieur [F] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que la société EIFFEL BELLEVUE, la société STEVA DEVELOPPEMENT et la société STEVA communiqueront sans délai à la société VALLOIS, la société JPV BATIMENT, la société ECM, la SAS GEMMJ en la personne de son Maître [N] en sa qualité de liquidateur de la société MTO CLASSIC, la société ECLAIR SA, la société IDF ISOLATION DECORATION FACADE, la société ENTREPRISE LEROUX, la société ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP assureur de la société JPV BATIMENT et la société MMA IARD, assureur des sociétés ECLAIR SA et MTO CLASSIC, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société VALLOIS, la société JPV BATIMENT, la société ECM, la SAS GEMMJ en la personne de son Maître [N] en sa qualité de liquidateur de la société MTO CLASSIC, la société ECLAIR SA, la société IDF ISOLATION DECORATION FACADE, la société ENTREPRISE LEROUX, la société ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP assureur de la société JPV BATIMENT et la société MMA IARD, assureur des sociétés ECLAIR SA et MTO CLASSIC, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DONNONS acte à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société JPV BATIMENT, de la société ECLAIR et de la société MMA IARD, de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ISOLATION DECORATION FACADE, de la société VALLOIS IDF et de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société VALLOIS NORMANDIE, de leurs protestations et réserves ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 à 13h30 pour sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et retrait du rôle sauf observations contraires des parties.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne MAUBOUSSIN
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