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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 19 août 2025, n° 24/05676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
19 Août 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05676 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO6F
DEMANDERESSE :
[Adresse 9] BERGEONNERIE OUEST agissant poursuites et diligences de son Syndic l’Agence [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 3],
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [T] [Z] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [Z], né le 20 mai 1948 à [Localité 4] (41) et décédé le 4 mars 2023 à [Localité 6] (37)
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Août 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Août 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Z] est propriétaire du lot n°139 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Le 3 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bergeonnerie Ouest représenté par son syndic la SAS [Adresse 8] a donné assignation à Mme [T] [Z] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, de l’article 18-1-A de la Loi du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, du contrat de syndic et des articles 1240 du Code civil et 700 du code de procédure civile: :
Condamner Madame [T] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3 403, 11 € arrêtée à la date du 31 décembre 2024 au titre des charges échues, incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic. Condamner Madame [T] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la situation d’impayé. Condamner Madame [T] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [T] [Z] aux entiers dépens, qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 31 décembre 2024 la somme de 3 403,11 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bergeonnerie Ouest, représenté par son Conseil, expose que sa demande principale n’a plus d’objet et qu’il maintient ses demandes de dommages et intérêts et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Il y a lieu de constater que la demande principale est devenue sans objet, l’arriéré de charge impayé a été régularisé.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [T] [Z] est pour la première fois assignée en justice dans le cadre de charges de copropriété impayées. Le caractère répété de la défaillance de cette copropriétaire au paiement n’est pas démontré. Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier, distinct de celui résultant du retard apporté au règlement de sa créance, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal sus visés conformément aux termes de l’article 1344-1 du code civil.
Il convient de rejeter cette demande.
— Sur les mesures de fin de jugement
Des charges de copropriété étant impayées au jour de l’assignation, Mme [T] [Z] sera tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond,parjugement de défaut rendu en dernier ressort,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulées par le [Adresse 10] ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bergeonnerie Ouest la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
C. BELOUARD
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