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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00224 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YHS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2026 à Heures,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 décembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [S] [Z] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2026 à 15h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [Z] [J]
né le 10 Décembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [Z] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [Z] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 19 septembre 2025 a condamné [S] [Z] [J] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 décembre 2025 notifiée le 22 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 26/12/2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2026 , reçue le 19 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 .» ;
Que cette fin de non-recevoir est à examiner de façon primordiale en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire ;
Attendu que le conseil de M.[J] soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que l’interdiction du territoire national, mesure d’éloignement fondant le placement en rétention, n’est pas produite au soutien de la requête ; qu’il est rappelé que l’interdiction du territoire national est le fondement juridique de la mesure privative de liberté, ce qui ne permet pas au juge d’exercer son contrôle systématique ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle qu’au stade de la deuxième prolongation, la production de la mesure d’éloignement n’est plus une pièce justificative utile dès lors que le juge s’est déjà prononcé sur la première prolongation de la rétention administrative ; qu’il est en tout état de cause rappelé que la fiche pénale mentionnant la mesure d’éloignement est annexée à la requête préfectorale ;
Attendu qu’il est exact que l’interdiction du territoire national n’est pas annexée à la requête préfectorale ; que toutefois, il doit être rappelé qu’au stade de la deuxième prolongation de la rétention, la copie de la décision ayant prononcé l’interdiction du territoire national ne constitue plus une pièce justificative utile pour l’examen du contrôle du juge qui n’est pas systématique de ce chef dès lors qu’il a pu s’exercer au cours de la première prolongation, conformément aux dispositions de l’article L741-1 du CESEDA ; qu’en effet, à ce stade, l’absence de cette pièce ne fait plus obstacle à l’appréciation des critères d’une troisième prolongation conformément aux dispositions de l’article L742-4 du CESEDA ;
Attendu que dès lors, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [J] a indiqué ne pas avoir accès au psychiatre depuis le CRA ; qu’il a confirmé voir le médecin lorsqu’il le sollicite et bénéficier d’un traitement médicamenteux ; qu’il a ajouté avoir un problème à la jambe mais ne pas disposer de béquilles ; qu’il lui a été rappelé que le juge n’avait pas de compétences médicales mais devait s’assurer de l’effectivité du droit de demander l’assistance d’un médecin au centre ;
Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête que l’autorité préfectorale a poursuivi les démarches aux fins de l’éloignement de M.[J] dans le délai ouvert par la première prolongation en procédant à des relances des autorités consulaires algériennes et tunisiennes initialement saisies les 29/12, puis les 5, 12 et 19 janvier 2026 ;
que toutefois, aucune pièce n’établit de sa réponse au mail du consulat tunisien en date du 18/12, associé à un courrier officiel du Consulat de Tunisie à [Localité 2] en date du 19/12 sollicitant l’envoi de pièces complémentaires, à savoir un dossier complet, un relevé d’empreintes digitales en original, un jeu de photographies de la personne retenue ;
Qu’ainsi, en n’établissant pas avoir effectivement répondu à la demande du représentant du consulat tunisien de [Localité 2] du 18/12 en produisant les pièces nécessaires à l’identification de M.[J], aucun justificatif n’étant versé au débat concernant l’envoi des pièces demandées le 18/12, l’autorité préfectorale n’établit pas avoir effectué l’ensemble des diligences utiles et nécessaires à l’éloignement de l’intéressé permettant l’exécution effective de la mesure d’éloignement ;
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4 du CESEDA.
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 19 Janvier 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [S] [Z] [J] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [S] [Z] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [Z] [J] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [S] [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [Z] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [Z] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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