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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/01086 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUHA
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEURS :
Monsieur, [E], [G], [D]
né le 08 Juin 1963 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
Comparant
Madame, [I], [H] épouse, [D]
née le 21 Juin 1971 à, [Localité 2] (57),
demeurant, [Adresse 1]
Comparante
ET :
,
[1], ,
[Adresse 2], [Adresse 3]
Non comparant
,
[2],
Chez, [3], M/, [G], [Q] -, [Adresse 4]
Non comparant
,
[4],
Chez Synergie -, [Adresse 5]
Non comparant
,
[5],
Chez, [6], surendettement, [Localité 3] -, [Adresse 6]
Non comparant
CA CONSUMER FINANCE, ,
[7], [8], [Localité 4], [Adresse 7]
Non comparant
,
[9],
Chez, [10] -, [7], [Adresse 8]
Non comparant
FCT SAVOIR-FAIRE,
Chez, [Adresse 9]
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [E], [D] et Madame, [I], [H] épouse, [D] ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l,'[F] qui l’a déclarée recevable le 24 Août 2023.
Le 17 Avril 2025, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée de 239 mois pour le prêt immobilier et de 144 mois pour les crédits à la consommation.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 18 et 19 Avril 2025.
Par courrier recommandé du 2 Mai 2025, Monsieur, [E], [D] et Madame, [I], [H] épouse, [D] ont contesté les mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 Octobre 2025 par lettres recommandées du 13 Janvier 2026.
,
[11], représenté par LA S.A.M., [12], a déclaré une créance de 3.828,88 €.
LA S.A., [10] a déclaré deux créances, l’une de 1.456,43 € et l’autre de 1.435,62 €.
L’affaire a fait l’objet de renvois à l’audience du 15 Décembre 2025 puis à celle du 16 Février 2026.
A l’audience du 16 Février 2026, Monsieur, [E], [D] et Madame, [I], [H] épouse, [D] ont indiqué qu’ils ne pouvaient affecter plus de 700,00 € par mois au remboursement de leurs dettes compte tenu de la charge de leur fille de 24 ans qui était étudiante.
Ils ont indiqué que LA S.A., [13] avait réglé le 3 Juin 2025 une somme de 6.819,33 € en garantie des échéances du prêt immobilier du 24 Août 2023 au 22 Août 2024 puis le 17 Juin 2025 une somme de 5.565,63 € en garantie des échéances du 23 Août 2024 au 15 Juin 2025 du fait de l’invalidité permanente de Madame, [I], [H] épouse, [D]. A la suite de l’arrêt de la Cour d’Appel de, [Localité 5], un capital de 62.277,47 € avait été versé sur le compte CARPA de leur conseil qui venait en déduction de la créance de LA, [14].
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que d’après l’article R. 733-6 du Code de la Consommation “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu que la commission a notifié les mesures à Monsieur, [E], [D] et Madame, [I], [H] épouse, [D] par lettre recommandée du 19 Avril 2025 qu’ils ont réceptionnée le 25 Avril 2025 ;
Attendu qu’ils ont formé leur contestation par courrier recommandé daté du 30 Avril 2025 mais expédié le 2 Mai 2025, au vu du cachet de la Poste ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de ses auteurs qui l’ont signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui respecte les conditions de forme et de délai de l’article R. 733-6 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
— article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision” ;
— article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire” ;
— article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2" ;
— article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité” ;
— article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur, [E], [D] et Madame, [I], [H] épouse, [D], respectivement âgés de 62 et 54 ans, sont mariés et ont un enfant de 24 ans à charge ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la commission que leurs ressources qui totalisent 2.627,00 € sont constituées par :
— le salaire du débiteur de 1.524,00 €
— la pension d’invalidité de la débitrice de 520,00 €
— l’allocation aux adultes handicapés de la débitrice de 451,00 €
— la prestation de compensation du handicap (PCH) de la débitrice de 132,00 €
Attendu que leur charges ont été évaluées par la commission essentiellement de manière forfaitaire à1.609,00 € ;
Attendu que la capacité de remboursement des débiteurs ressort ainsi à 2.627,00 € -1.609,00 € = 1.018,00 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du, [15] d’un couple avec un enfant, soit 1.163,73 € ;
Attendu que le montant des remboursements – ou la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes – fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 772,93 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 2.627,00 € – 1.163,73 € = 1.463,27 € ;
Attendu qu’il convient, sur la base de ces observations, d’évaluer la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes à 763,00 € ;
b. Sur les créances
Attendu que l’article L. 733-12 alinéa 3 du Code de la Consommation dispose que le juge saisi de la contestation des mesures imposées, « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées » ;
Attendu qu’en l’espèce, la créance de LA, [14] a été fixée dans l’état du passif à un montant non contesté de 137.444,02 € ;
Attendu qu’il doit en être déduit les échéances réglées par l’assurance pour un total de 6.819,33 € + 5.565,63 € = 12.384,96 €, ainsi que le capital de 62.277,47 € réglé le 20 Janvier 2026 ;
Attendu que la créance doit ainsi être fixée à la somme de 137.444,02 € – (12.384,96 € + 62.277,47 €) = 62.781,59 € ;
c. Sur les mesures
Attendu que l’article L.733-1 du Code de la Consommation permet de :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal” ;
Attendu qu’en application de l’article L. 733-3 du Code de la Consommation “la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale” ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur, [E], [D] et Madame, [I], [H] épouse, [D] ont l’intention de conserver le bien immobilier qui constitue leur résidence principale ;
Attendu que l’endettement des débiteurs s’élève, après rectification, à 82.310,44 € ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu du montant de l’endettement au regard de la capacité de remboursement, de prévoir le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur la durée maximale de 78 mois, sans intérêt, y compris pour le prêt immobilier en considération de son règlement par anticipation à hauteur de moitié par l’assurance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur, [E], [D] et Madame, [I], [H] épouse, [D] recevables et bien fondés en leur contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l,'[F] le 17 Avril 2025 ;
FIXE la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes à 763,00 € ;
FIXE la créance de LA, [14] à la procédure de surendettement à la somme de 62.781,59 € au titre du prêt immobilier ;
DIT que Monsieur, [E], [D] et Madame, [I], [H] épouse, [D] s’acquitteront de leurs dettes, sans intérêts, à compter du 15 Mai 2026, et ensuite le 15 de chaque mois, comme suit :
— la créance de LA, [14] de 62.781,59 € au titre du prêt immobilier en 108 mensualités de 581,31 €,
— la créance de, [10] de 1.456,43 € en 108 mensualités de 13,49 €,
— la créance de, [11] de 3.882,80 € en 108 mensualités de 35,95 €,
— la créance de, [4] de 5.369,00 € en 108 mensualités de 49,71 €,
— la créance de, [4] de 7.476,52 € en 108 mensualités de 69,23 €,
— la créance de, [9] de 1.344,10 € en 108 mensualités de 12,45 € ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble des mesures sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [E], [D] et Madame, [I], [H] épouse, [D] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que Monsieur, [E], [D] et Madame, [I], [H] épouse, [D] pourront, en cas de changement significatif de leur situation nécessitant une révision des mesures, présenter une nouvelle demande de surendettement ;
ORDONNE à Monsieur, [E], [D] et Madame, [I], [H] épouse, [D] de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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