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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 déc. 2024, n° 21/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01168 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VLK5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 21/01168 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VLK5
DEMANDERESSE :
Société SA [13]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julien TSOUDEROS, Avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 14] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Monsieur [W] [E], muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K], né en 1976, a été engagé par la société [13] à compter du 12 novembre 2001 en qualité d’équipier de collecte.
Le 18 décembre 2014, la société [13] a déclaré à la [8] l’accident du travail survenu le 17 décembre 2014 à 9h30 dont a été victime Monsieur [K] dans les circonstances suivantes : « Au cours de la collecte des encombrants notre salarié transportait des planches à l’aide de son collègue pour les déposer dans la trémie. Il a glissé sur une planche au sol et il est tombé sur son genou ».
Le certificat médical initial établi le 18 décembre 2014 fait état d’une « Chute sur le sol (glissade). Entorse LLI genou G ».
Par décision du 31 décembre 2014, la [8] a notifié à la société [13] la prise en charge de l’accident du travail du 17 décembre 2014 de Monsieur [I] [K] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 janvier 2021, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le lien de causalité entre l’accident déclaré par Monsieur [K] en date du 17 décembre 2014 et les soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet évènement pendant 195 jours, en raison notamment de leur caractère disproportionné.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 juin 2021, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée a été appelée aux audiences de mise en état puis fixée à plaider au 13 janvier 2022 et renvoyée au 10 mars 2022, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal a :
« DIT que la [8] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [K] suite à son accident du travail du 17 décembre 2014 ;
AVANT DIRE DROIT, sur la demande d’expertise aux fins de renverser cette présomption :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et NOMME pour y procéder le Docteur [Z] [M] – [Adresse 2], avec mission de:
1) convoquer la [8] et le médecin désigné par la société [13],
2) se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [I] [K] détenu par la [8] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par ladite [7] au titre de l’accident du travail de Monsieur [I] [K] en date du 17 décembre 2014,
3) dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail étaient médicalement justifiés,
4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail du 17 décembre 2014.
5) Fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [I] [K] suite à son accident du travail du 17 décembre 2014 (le Tribunal ne demande pas de fixer un taux d’IPP).
6) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.
7) Faire toute observation utile.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux et le relevé des débours qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge de l’expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport, incluant le cas échéant le rapport du sapiteur, en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Lille pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
FIXE à la somme de 700 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société [13] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement avant dire droit, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 10 novembre 2022 à 14 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience jeudi 10 novembre 2022 à 14 heures ;
RESERVE les dépens "
Par ordonnance de changement d’expert en date du 9 janvier 2024, le docteur [T] [R] a été désigné en lieu et place du docteur [M].
L’expert a déposé son rapport le 08 juillet 2024 ; il y conclut que l’arrêt de travail et les soins étaient directement causés par l’accident du travail jusqu’au 5 mars 2015 et qu’à compter du 6 mars 2015, les arrêts ont une cause étrangère à l’accident du travail.
Suite au dépôt du rapport, l’affaire a été rappelée à la mise en état au cours delaquelle les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 04 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 05 décembre 2024.
Lors de ladite audience, le conseil de la société [13], a sollicité l’homologation du rapport d’expertise et donc de déclarer inopposables à la société [13] les soins et arrêts au delà du 5 mars 2015.Il a en outre sollicité la condamnation de la [7] au paiement d’une somme de 1 500 euros outre les frais d’expertise.
En défense, la [7] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions du Docteur [R] et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du cpc.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse ne conteste pas les conclusions expertales.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient de déclarer inopposables à la société [13] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [K] à compter du 6 mars 2015.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [7] qui succombe, sera condamnée aux dépens et à rembourser à la société [13] la provision sur frais d’expertise de 700euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [13] ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DÉCLARE inopposables à la société [13] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [K] à compter du 6 mars 2015 avec toutes suites et conséquences de droit ;
CONDAMNE la [7] à rembourser à la société [13] la provision sur frais d’expertise de 700euros ;
DEBOUTE la société [13] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Société SA [13]
— 1 ce Me [Y]
— 1 ccc [10]
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