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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POLE HABITAT [ Localité 7 ] [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00697 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKA3
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/00691
N° RG 24/00697 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKA3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [B] [O] (Employée) muni d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 11 Février 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 16 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[U] [J]
Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er septembre 2020, la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [U] [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Le 19 février 2024, la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] a vainement fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 2219,66 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 6 février 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2024, la Société POLE HABITAT COLMAR [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation du contrat de bail logement du 1er septembre 2020 par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— Dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, et qu’à défaut pour le défendeur de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner le défendeur à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 2454,26 € selon décompte arrêté en date du 4 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamner le défendeur à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et des frais de pénalités de 7,62 € appliqués pour non réponse à l’enquête sur le supplément de loyer de solidarité, et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement,
— Débouter Monsieur [U] [J] de sa demande de délais de paiement,
— Assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
— Condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 73,18 € représentant le coût du commandement ainsi qu’à une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
Le bailleur, régulièrement représenté, a repris les termes de son assignation et a transmis des pièces au tribunal, dont un décompte actualisé. Il a précisé que le paiement des loyers courants n’avait pas repris.
Bien que régulièrement cité, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] signé par les parties stipule que le loyer est payable chaque mois à terme échu et avant le 8 du mois. Le contrat prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 2219,66 € arrêtés au 6 février 2024.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 20 avril 2024.
Ainsi, Monsieur [U] [J] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] sera en conséquence ordonnée.
Par conséquent, le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi. Faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, à compter de la résiliation du bail, la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié et des frais de pénalités de 7,62 € appliqués pour non réponse à l’enquête sur le supplément de loyer de solidarité, à compter du 20 avril 2024.
Monsieur [U] [J] doit ainsi être condamné à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], en quittance ou en deniers, cette indemnité mensuelle d’occupation et ce à compter du 16 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux. Le surplus de la demande sera examiné plus bas.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] produit un décompte actualisé indiquant que la dette locative ne s’élève plus qu’à 1871,02 € au jour de l’audience, le défendeur ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel par la Banque de France.
Le contrat de bail étant résolu à compter du 20 avril 2024, cette somme comprend nécessairement les indemnités d’occupations dues à compter de cette date et jusqu’au 16 septembre 2025.
Monsieur [U] [J] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [J] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 1871,02 € au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [J] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 février 2024.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 1er septembre 2020 entre la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] et Monsieur [U] [J] ont été acquis à la date du 20 avril 2024,
DIT que Monsieur [U] [J] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [J] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [U] [J] à hauteur du montant des loyers et provisions sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié et des frais de pénalités de 7,62 € appliqués pour non réponse à l’enquête sur le supplément de loyer de solidarité, à compter du 20 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] cette indemnité mensuelle d’occupation et ce à compter du 16 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 1871,02 € (mille huit cent soixante-et-onze euros et deux centimes) au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 150 € (cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 février 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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