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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/01287 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EXPO
AFFAIRE : [G] [C] / SMACL ASSURANCES, CPAM DE LA MARNE, S.A. LE FOYER REMOIS
Nature affaire : 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 14] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nji Modeste Chouaïbou MFENJOU, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de REIMS
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidories, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 25 novembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 6 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [C] est locataire d’un logement sis [Adresse 3], à [Adresse 21] [Localité 1] suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2007 conclu avec le FOYER [22].
Madame [G] [C] soutient avoir chuté dans les parties communes de l’immeuble le 17 août 2018 ce après avoir glissé sur le sol anormalement mouillé. Elle s’est par la suite rendue aux urgences de la polyclinique de [Localité 15] et a fait l’objet d’une hospitalisation et d’une intervention le 11 mars 2019 aux fins de mise en place d’une prothèse totale inversée de l’épaule avec immobilisation pour une durée d’un mois.
Suivant courrier du 28 avril 2022, Madame [G] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le FOYER [22] de l’indemniser des conséquences de la chute survenue le 17 août 2018.
Par exploit du 17 octobre 2022, Madame [G] [C] a fait assigner le FOYER REMOIS et son assureur, la société SMACL, ainsi que la CPAM de la Marne, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 8 février 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [P] [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2023, concluant comme suit :
— date de l’accident initial : 17 août 2018 ;
— date d’hospitalisation imputable : 10 au 13 mars 2019 ;
— DFT à 100% du 10 au 13 mars 2019 et DFT à 30% du 14 mars 2019 au 1er septembre 2022, veille de la consolidation ;
— Date de la consolidation : 2 septembre 2022 ;
— Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 25% ;
— [Localité 17] des souffrances endurées (physique et psychique) : 3,5/7 ;
— [Localité 17] du dommage esthétique : 2/7 ;
— Répercussions éventuelles des séquelles sur :
L’activité d’agrément (activités sportives et ludiques) : arrêt de toutes activités de couture et tricotage ;
Activité sexuelle : Madame [C] est veuve et vit seule ;
Activité professionnelle : Retraitée ;
Assistance par tierce personne :
ATP temporaires : aides directes de substitution pour les actes de la vie quotidienne en post opératoire : 1h30 par jour du 14 mars 2019 au 15 avril 2019 ;
ATP viagères : aides ménagères de 4 heures par semaine.
Par exploits du 15 février, 29 février et 4 mars 2024, Madame [G] [C] a fait assigner LE FOYER REMOIS, la SMACL et la CPAM de la Marne devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins d’engagement de la responsabilité du FOYER REMOIS et indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Madame [G] [A] [R] sollicite du Tribunal de céans de :
-2-
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions ;
— débouter la société FOYER REMOIS et son assureur SMACL de l’ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes ;
— juger la CPAM de la Marne recevable et bien fondée en ses fins et conclusions ;
— condamner in solidum la société FOYER REMOIS et son assureur SMACL à l’indemniser de l’intégralité du préjudice résultant de sa chute survenue le 17 août 2018 dans la partie commune de l’immeuble situé au [Adresse 19] à [Localité 20], dont elle est locataire ;
— fixer les montants des préjudices qu’elle a subis comme suit :
souffrances endurées :6.000 euros ;
préjudice esthétique : 3.000 euros ;
gêne temporaire totale : 80 euros ;
gêne temporaire partielle : 7.602 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 26.250 euros ;
préjudice d’agrément : 1.000 euros ;
préjudice financier : 2.000 euros ;
assistance tierce personne pour la période du 14 mars 2019 au 15 avril 2019 : 552,96 euros ;
assistance par tierce personne permanente : 64.213,92 euros ;
— condamner in solidum la société FOYER REMOIS et son assureur SMACL à lui payer la somme de 107.094,80 euros, laquelle conformément à l’article 1231-7 du code civil est productive d’intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— condamner in solidum la société FOYER REMOIS et son assureur SMACL à payer à la CPAM de la Marne la créance provisoire de la caisse primaire d’assurance maladie au titre de :
débours exposés : 8.465,62 euros ;
indemnité forfaitaire de gestion : 1.191 euros ;
intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la notification des présentes conclusions ;
indemnité de l’article 7000 du code de procédure civile : 1.200 euros ;
— juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
— réserver le montant des dépenses de santé actuelles : les frais restant à sa charge sont à documenter ;
— juger qu’il n’y aura pas lieu de déduire du montant des condamnations la provision lui ayant été accordée dans la mesure où le FOYER REMOIS et son assurance SMACL ne se sont pas acquittés de son paiement ;
— condamner in solidum la société FOYER REMOIS et son assureur SMACL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société FOYER REMOIS et son assureur SMACL à lui rembourser la somme de 2.672,92 euros correspondant au montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— condamner in solidum la société FOYER REMOIS et son assureur SMACL aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Marne à laquelle elle est immatriculée sous le numéro n°[Numéro identifiant 8].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, LE FOYER REMOIS demande au Tribunal de céans de :
— déclarer tant irrecevable que mal fondée Madame [G] [A] [R] en ses demandes, celle-ci n’apportant pas la preuve de la commission par la société LE FOYER REMOIS d’une quelconque faute et ce sous le visa des dispositions de l’article 1242 et suivants du code civil ;
En conséquence :
— l’en débouter purement et simplement ;
— la condamner à régler la somme de 3.000 euros à la société LE FOYER REMOIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter pareillement la CPAM de l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire dans de plus justes proportions les demandes de Madame [G] [A] [R] ;
— ordonner que la société LE FOYER REMOIS soit garantie par la SMACL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— la débouter de ses autres demandes ;
— déclarer Madame [G] [A] [R] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes de condamnation à régler divers débours à la CPAM de la Marne ;
— condamner Madame [G] [A] [R] aux dépens lesquels comprendront les dépens relatifs à la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SMACL sollicite du Tribunal de céans de :
A titre principal :
— constater l’existence d’une faute de la victime à l’origine de son dommage ;
En conséquence :
— constater l’absence de responsabilité du bailleur, le FOYER [22] ;
A titre subsidiaire :
— réduire dans de plus justes proportions les demandes d’indemnisation sollicitées par Madame [G] [C] lesquelles ne sauraient excéder :
déficit fonctionnel temporaire total : 4 jours x 20 € = 80 € ;
déficit fonctionnel temporaire à 30% : 1.267 jours à 20 € = 7.602 € ;
déficit fonctionnel permanent : 25% à 1.000 € = 25.000 € ;
souffrances endurées : 3,5/7 = 5.000 € ;
préjudice esthétique : 2/7 = 2.000 € ;
préjudice d’agrément : 500 € ;
assistance tierce personne temporaire : 1h30 x 30 jours = 540 € ;
assistance tierce personne définitive : 4h x 57 semaines x 16 € x 12.711 € (de rente viagère pour une femme âgée de 77 ans selon la gazette du Palais 2020) = 46.369,73 € ;
rais de logement adapté : 2.000 € ;
Total : 89.091,73 euros ;
En tout état de cause :
— Débouter Madame [G] [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [G] [C] à verser à la SMACL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la CPAM de la Marne demande au Tribunal de céans de :
— déclarer entièrement responsable la SA [Adresse 18] des causes et conséquences de la chute de Madame [G] [C] survenue le 17 août 2018 dans la partie commune de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 20] dont elle est locataire ;
— juger que la CPAM de la Marne est subrogée dans certains droits de Madame [G] [C] ;
— juger que la CPAM de la Marne dispose d’une action directe contre la SA SMACL ASSURANCES, assureur de la SA [Adresse 18] ;
— condamner in solidum la SA HLM LE FOYER REMOIS et la SA SMACL ASSURANCES, son assureur, à lui payer :
débours exposés : 8.465,62 euros ;
indemnité forfaitaire de gestion : 1.191 euros ;
intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la notification des présentes conclusions : mémoire ;
juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros ;
— débouter purement et simplement la SA [Adresse 18] et la SA SMACL ASSURANCES, son assureur, de l’ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes ;
— rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— condamner in solidum la SA [Adresse 18] et la SA SMACL ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 25 novembre 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société LE FOYER REMOIS
Madame [G] [C] sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle du FOYER REMOIS en se fondant tout à la fois sur les articles 1719 et suivants du code civil et sur l’article 1242 du même code.
Elle soutient que sa chute survenue le 17 août 2018 est due à l’excès d’eau présent sur le sol des parties communes de l’immeuble et se prévaut à cet égard des attestations établies par plusieurs locataires et plus particulièrement sur l’attestation établie par Madame [N] [W] qu’elle estime être un témoin direct de son accident.
Elle ajoute que la société de nettoyage n’a pas apposé de signalisation particulière faisant état de ce que le sol était glissant ce qui caractérise une mauvaise exécution des travaux de nettoyage des parties communes par ce prestataire auquel le bailleur a délégué son obligation d’entretien.
La CPAM de la Marne indique s’associer aux moyens développés par la demanderesse.
En application du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, Mme [G] [C], titulaire d’un bail à usage principal d’habitation conclu avec la société LE FOYER REMOIS, ne peut rechercher la responsabilité du bailleur que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur celui des dispositions de l’article 1242, alinéa 1, du code civil.
Le bailleur doit, en application de l’article 1719 du code civil, entretenir la chose louée en état de service à l’usage pour laquelle elle a été louée, cette obligation s’étendant, lorsque comme en l’espèce le bailleur est propriétaire de l’immeuble entier, à l’entretien des parties communes permettant d’accéder aux lieux loués.
Par ailleurs si le bailleur doit, en vertu de ce même texte, assurer la jouissance paisible des parties communes et éléments d’équipement commun, il n’est débiteur d’aucune obligation de résultat quant à la sécurité des locataires.
Enfin, aux termes de l’article 1721 du code civil, « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ».
Il résulte de ces textes que la condamnation du bailleur à réparer le préjudice corporel subi par un locataire à la suite d’une chute dans les escaliers communs implique que soit caractérisé soit un défaut d’entretien par le bailleur ou le prestataire qu’il s’est substitué dans l’exécution de cette obligation, soit l’existence d’un vice ou d’un défaut empêchant l’usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible.
En l’espèce, la matérialité de l’accident est établie par le certificat médical rédigé le 17 août 2018 par la Polyclinique de [Localité 15] à [Localité 20], lequel relate notamment : " chute de sa hauteur, réception sur épaule droite, impotence fonctionnelle (…) hématome palpable du muscle deltoïde. Radiographie, pas de fracture visible, pas de luxation de la tête humérale, pas d’ascension de la tête humérale. Immobilisation écharpe, antalgiques et glaçage de la zone douloureuse. Réévaluer avec le médecin traitant dans 8 jours ".
Pour justifier les circonstances de sa chute, la demanderesse verse aux débats plusieurs attestations de locataires de l’immeuble faisant état de ce que les sols des parties communes sont régulièrement imbibés d’eau à la suite du passage de la femme de ménage.
Toutefois, ces attestations n’émanent pas de témoins directs de l’accident et ne permettent pas d’en déterminer les circonstances précises.
En effet, les attestations de Madame [U] [T], de Madame [I] [S], de Madame [N] [X], de Madame [Y] [E] et de Madame [F] [B] n’évoquent les habitudes de la société de nettoyage et de la femme de ménage que de manière générale sans se référer précisément au 17 août 2018.
L’attestation de Madame [L] [V], si elle fait référence à une chute, ne relate pas la chute de Madame [G] [C] mais la chute de sa fille survenue le [Date décès 7] 2018.
S’agissant de l’attestation de Madame [N] [W], cette dernière indique : " comme tous les matin je décent chez Madame [R] pour savoir ci elle à besoin de quelque chose. Comme tout le temps je prend l’acenseur et j’ai entendu crier. Je les relevé de part terre car elle se senter pa bien. Je suis partie avec elle au urgence de [Localité 15] le 17/08/2018. (…) plusieur fois nous avons signaler au FOYER [22] qu’il avait beaucoup d’eau dans les escalier. La femme de service ne sont pas en règle il avait pas de serpier pour ramaser de l’eau. En plus rien ne dit faite attention. "
Cette attestation, si elle relate les diligences de Madame [N] [W] auprès de la demanderesse le 17 août, ne permet pas davantage d’en déterminer les circonstances de l’accident dont il n’est pas précisé l’heure, ni même le lieu au sein de l’immeuble, étant au surplus relevé que la mention relative à la présence d’eau est également formulée de manière générale.
L’analyse des pièces versées et les écritures des parties permettent seulement d’établir que les parties communes de l’immeuble ont été nettoyées le jour des faits le matin, entre 7h30 et 9h selon la SMACL et le FOYER [22], sans que l’heure exacte de l’accident subi par Madame [G] [C] ne soit par ailleurs connue.
A cet égard il convient de relever que le certificat médical établi par la polyclinique [Localité 15], bien que daté du même jour, a été créé à 15 :00 :40, soit près de 6 heures après l’horaire allégué par la demanderesse.
Même à supposer que l’accident soit survenu à 9h45, ce que soutient Madame [G] [C], il n’est pas davantage établi que les parties communes demeuraient mouillées à cet horaire. En effet, l’appréciation subjective de la quantité d’eau présente sur le sol par les témoins, lesquels ne se prononcent au demeurant pas sur la présence d’eau le 17 août 2018 mais de manière générale sur les habitudes de la femme de ménage, ne suffit pas à établir qu’elle excédait celle nécessaire à l’entretien des lieux, ni à démontrer l’existence d’un vice ou d’un défaut de cet élément d’équipement commun en empêchant l’usage pour un locataire normalement vigilant ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible.
Enfin, il résulte du planning de nettoyage versé aux débats par la SMACL que les opérations de nettoyage sont habituelles, se déroulant chaque matin du lundi au vendredi. Aussi, la circonstance qu’aucun panneau signalant les opérations de nettoyage en cours et invitant les usagers à la prudence n’ait été implanté ne caractérise ni une mauvaise exécution des travaux de nettoyage des parties communes par la société auquel le bailleur a délégué son obligation d’entretien, ni une défectuosité des sols ayant rendu ceux-ci anormalement glissants ou dangereux pour les locataires. Il est en outre observé qu’une telle signalisation à chaque étage n’est rendue obligatoire par aucun texte légal ou réglementaire.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est établi aucun manquement de la société LE FOYER REMOIS à ses obligations contractuelles en lien de causalité avec le dommage corporel subi par Madame [G] [C].
Par conséquent, cette dernière, ainsi que la CPAM de la Marne, seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société LE FOYER REMOIS et de son assureur, la SMACL.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Madame [G] [C], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise.
Il est en outre équitable de la condamner à payer à la société LE FOYER REMOIS et à la société SMACL la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM de la Marne de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [C] aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE Madame [G] [C] à payer à la société LE FOYER REMOIS et à la société SMACL la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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