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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/10780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alexis FACHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10780 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MOV
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0897
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10780 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MOV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 octobre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 67000 euros, remboursable en 72 mensualités hors assurance facultative de 1075,62 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,89 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2024, Monsieur [D] [H] a été mis en demeure de régler les mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résolution judiciaire du contrat :
— 60420,15 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 octobre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 16 juillet 2024,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a donné son accord au bénéfice de délais de paiement pour le défendeur.
Monsieur [D] [H] a comparu et sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, la réduction à un euro de l’indemnité de résiliation et le bénéfice de délais de paiement durant deux ans à hauteur de 300 euros par mois.
Il a soutenu que les caractères de l’offre de crédit ne respectaient pas la taille règlementaire et étaient inférieurs au corps 8.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux, et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause abusive.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation disposent que le prêteur qui a accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-18 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l’article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le respect du corps 8 se vérifie en mesurant l’intégralité d’un paragraphe du haut d’une lettre montante de la première ligne jusqu’au bas d’une lettre descendante de la dernière ligne, puis en divisant la mesure obtenue par le nombre de lignes, et en prenant cette mesure de la même manière sur un mot, la taille obtenue ne devant pas être inférieure à 3 mm.
En l’espèce, les vérifications opérées sur l’offre de crédit permettent de constater qu’elle a bien été rédigée dans des caractères dont la hauteur respecte le corps 8.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts est rejetée.
Sur la déchéance du terme et la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en application d’une clause résolutoire. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc une clause abusive, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure impartissant au débiteur un préavis même d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (2) sans prévoir de mise en demeure préalable.
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10780 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MOV
S’agissant d’une clause abusive, l’application de cette clause doit être écartée d’office. La société CA CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Il y a lieu dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées plusieurs mois.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation.
Sur le montant de la créance
Le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
Ainsi, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation.
Elle entraîne donc la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
L’emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 49827,25 euros au titre du capital restant dû (67000 euros accordés – 17172,75 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation.
Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale.
Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 300 euros en application de l’article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties en ce sens, il convient d’accorder à Monsieur [D] [H] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité justifie par ailleurs de le condamner à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 10 octobre 2022 conclu entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [D] [H], avec effet au jour de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 49827,25 euros au titre du capital restant dû et la somme de 300 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Monsieur [D] [H] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 300 euros au minimum, payables le 15ème jour de chaque mois au plus tard, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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