Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 21 janv. 2026, n° 26/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00349 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEII2
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier présent lors de l’audience et de Romane HUAN, greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 janvier 2026 par le préfet de la Seine-[Localité 17] faisant obligation à M. X se disant [J] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] à l’encontre de M. X se disant [J] [P], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2026 à 16h35 ;
Vu le recours de M. X se disant [J] [P], né le 25 Octobre 2000 à TRIPOLI, de nationalité Lybienne daté du 17 janvier 2026, reçu et enregistré le 19 janvier 2025 à 13h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] datée du 20 janvier 2026, reçue et enregistrée le 20 janvier 2026 à 08h53, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [J] [P], né le 25 Octobre 2000 à [Localité 18], de nationalité Lybienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
— M. X se disant [J] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [J] [P] enregistré sous le N° RG 26/00349 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEII2 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 26/00351 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. X se disant [J] [P] soutient que la procédure est irrégulière au motif de la notification tardive des droits en garde à vue.
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de production d’un registre actualisé.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention :
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre.
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180).
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé dès lors qu’il est vainement recherché la mention du recours formé devant la juridiction administrative.
Pour pouvoir être mentionné sur le registre, encore est-il nécessaire de s’assurer que la préfecture ne pouvait ignorer le recours formé. En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège ne fait pas état du recours suspensif exercé par l’intéressé à l’encontre de l’OQTF et dont la réalité n’est pas contestée. En effet, le conseil de l’intéressé produit un extrait de télé-recours démontrant qu’un recours a été introduit le 17 janvier 2026 et communiqué à la préfecture le même jour, laquelle a accusé réception le 19 janvier 2026 à 10h01. La présente requête du préfet est intervenue le 20 janvier à 8h53 soit 3 jours après l’enregistrement du recours et sa communication à la préfecture et 1 jour après la réception du recours par la préfecture. Si ce délai de 3 jours comprend le week end, il demeure que la préfecture (décisionnaire tant de la mesure d’éloignement que du placement) disposait d’un jour ouvrable pour compléter le registre. Il sera dès lors retenu que, faute de mention sur le registre du recours actuellement en cours, la requête n’est pas recevable, et il sera statué comme suit dans le dispositif.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de l’intéressé indique à l’audience se désister du recours en contestation de l’arrêté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La requête étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistré sous le N° RG 26/00351 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEII2 et celle introduite par le recours de M. X se disant [J] [P] enregistrée sous le N° RG 26/00349;
DISONS faire droit au moyen d’irrecevabilité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [J] [P] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. X se disant [J] [P] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [P].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [J] [P] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [J] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Janvier 2026 à 16h55.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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