Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 6 mai 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00507 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGYE
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-
N° RG 24/00507 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
de nationalité Française
né le 12 Janvier 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X]
de nationalité Française
né le 10 Janvier 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [W] épouse [X]
de nationalité Française
née le 12 Décembre 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 04 mars 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 06 mai 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[F] [W] épouse [X]
[G] [X]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 11 avril 2018, Monsieur [D] [E] a donné à bail à Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 14 mai 2024, Monsieur [D] [E] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, leur réclamant le paiement de la somme en principal de 2.970,90 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 6 mai 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [D] [E] a fait assigner Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer la demande de Monsieur [D] [E] recevable et bien fondée,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Constater la résiliation du contrat de location litigieux,
Subsidiairement :
— Prononcer la résiliation du contrat de location litigieux,
En tout état de cause :
— Ordonner l’expulsion de Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [D] [E] une indemnité d’occupation de 990,30 € par mois à compter de la résiliation du bail litigieux et jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux,
— Dire que cette indemnité d’occupation pourra être révisée selon les modalités de l’ancien bail,
— Condamner les défendeurs à payer au demandeur le montant de 4.951,50 € avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, au titre des impayés des loyers arrêtés au mois de juillet 2024,
— Condamner les défendeurs à payer au demandeur le montant de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure, entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 lors de laquelle Monsieur [D] [E], régulièrement représenté, a indiqué que la dette avait été soldée.
En conséquence, il a indiqué renoncer à l’ensemble de ses prétentions, sauf celles portant sur les frais et dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités, Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X], n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par Monsieur [D] [E].
La demande était donc régulière et recevable au moment de son introduction.
Il ressort des déclarations de Monsieur [D] [E] à l’audience que Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X] ont soldé entièrement leur dette locative.
En conséquence, Monsieur [D] [E] renonce à l’ensemble de ses prétentions, sauf celles portant sur les frais et dépens et sur la condamnation de Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagé en raison de la présente instance.
En outre, Monsieur [D] [E] a été dans l’obligation d’engager des frais pour faire valoir ses droits.
Il y a ainsi lieu de condamner Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 mai 2024.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que Monsieur [D] [E] renonce à l’ensemble de ses prétentions, sauf celles portant sur les frais et dépens et sur la condamnation de Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 mai 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 06 mai 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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