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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 23/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02018 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6XK
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/02018 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6XK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me SIMOENS
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me SOUMSA
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23
CONCERNE : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Par exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2023, et écritures du 27 septembre 2024, Monsieur [D] [T] a fait assigner Monsieur [F] [J] en concluant, avec exécution provisoire de droit, à sa condamnation à lui payer la somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, outre les dépens et une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures du 21 novembre 2024 Monsieur [F] [J] a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande, à son débouté ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [T] au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 4 mars 2025.
Représentées lors de l’audience du 26 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des explications concordantes des parties et des pièces régulièrement produites que Monsieur [D] [T] a remis à Monsieur [F] [J] une somme de 25.000 € par virement, dont il réclame la restitution ;
Monsieur [J] s’y oppose en soutenant que ladite somme lui a été confiée pour qu’il effectue des investissements pour le compte de Monsieur [T], et qu’elle a été entièrement absorbée par des placements infructueux ;
Le contrat de dépôt, sur lequel se fonde l’analyse des parties, est défini par l’article 1915 du code civil comme « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature » ;
Lorsque celui qui reçoit la somme est tenu d’en faire un usage déterminé, il s’agit en revanche d’un contrat de mandat (Cour de cassation, Chambre des Requêtes, 19 mars 1929 : DH 1929, 218) ;
Or, en l’espèce Monsieur [J] a reçu la somme de 25.000 € non pour la conserver en vue de la restituer à l’identique à Monsieur [T], mais pour effectuer par ce moyen des placements boursiers dans la perspective de la faire fructifier ;
Monsieur [J] était un non-professionnel, et il n’a pas été soutenu qu’il aurait été rémunéré (même si le compte détaillé versé aux débats -annexe n°4 du demandeur- comporte à plusieurs reprises la mention de retraits au sujet desquels les parties n’ont pas fourni d’explication) ;
Pour autant, ce mandataire devait exécuter sa mission avec diligence, probité, célérité et loyauté, et il était tenu, d’initiative, de fournir à son mandant toute information utile ;
En vertu de l’article 1993 du code civil, il était également tenu de rendre compte de sa gestion, et de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés (selon : Cour de cassation, Ière Chambre civile, 12 novembre 2015, n° 14-28.016) ;
Le défendeur produit à cet égard deux attestations de témoin, émanant de son ex-épouse, Madame [L] [K], et d’un ami, Monsieur [U] [V], qui relatent des déjeuners au restaurant au cours desquels Monsieur [J] a informé son mandant ;
Compte tenu cependant de l’aléa très spécifique des opérations de bourse ou de trading, de l’importance de la somme engagée, et des résultats pour le moins décevants de l’intervention de Monsieur [J], puisque la somme remise a été entièrement perdue, ces éléments sont insuffisants à démontrer qu’il a fidèlement rempli ses obligations de mandataire ;
Il devra en conséquence indemniser Monsieur [T] du préjudice qu’il lui a occasionné ;
En prenant néanmoins en considération la légèreté dont a fait preuve le mandant, qui a laissé disparaître la somme sans réagir plus activement, l’indemnisation sera fixée à la moitié de la somme remise, soit 12.500 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Au regard des circonstances de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] le montant des frais qu’il a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1.000 € ;
La demande de Monsieur [J], présentée sur le même fondement, sera rejetée, et il supportera la charge des dépens ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 12.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [D] [T] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement, prononcé le 28 Novembre 2025, a été signé par Monsieur Bertrand GAUTIER et Madame Nathalie GOCEL, greffière.
La Greffière, Le Président,
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