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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 juin 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ( CNMSS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [U] [I] épouse [F]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS)
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVJO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – [Adresse 3]
ORDONNANCE DU : 11 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [U] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er avril 2016, Mme [U] [I] épouse [F] a été blessée à la suite d’une chute survenue chez sa fille, Mme [E] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 18 février 2025, Mme [U] [F] a assigné la société Axa France Iard et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 42, 514, 699, 700 et 834 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles 1240 et suivants, 1719 et suivants du code civil :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger commune et opposable la présente décision à intervenir à la CNMSS ;
— ordonner une mesure d’information consistant en une expertise ;
— condamner la société Axa à lui verser, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices, la somme de 5 000 € ;
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— la condamner, à titre provisoire, aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris les frais de consignation de l’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [F] a maintenu ses demandes et a exposé que :
en tant que salariée de la fonction publique en disponibilité pour suivre son conjoint militaire, elle est assurée sociale auprès de la CNMSS. Le bailleur de l’appartement de sa fille est quant à lui assuré auprès de la société Axa France Iard ;
alors qu’elle se trouvait chez sa fille dans le cadre de ses vacances, elle a constaté un important dégât des eaux qu’elle a entrepris d’éponger en compagnie de Mme [H] , une voisine ;
c’est dans le cadre de cette action qu’elle a subi une chute sur le dos ayant immédiatement provoqué d’importantes douleurs constatées selon certificat médical du 5 avril 2016. Un compte rendu radiologique du 21 avril 2016 a conclu à une impactation à la partie antérieure des 4ème et 5ème pièces sacrées ;
elle a été contrainte d’engager des frais pharmaceutiques non remboursés, de suivre des séances de kinésithérapie et de porter une ceinture dorsale. Elle déplore en outre avoir présenté un état de santé l’empêchant de se déplacer sur de longues distances ou d’effectuer certaines activités et tâches ménagères ;
par courrier du 18 mars 2018, elle a sollicité l’octroi d’une provision auprès de la société Axa France Iard. L’assureur a prétendu ne pas être en possession des pièces médicales nécessaires et a en outre affirmé qu’il n’était pas prouvé que sa chute était la conséquence directe et exclusive du dégât des eaux ;
pourtant, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans la mesure où il est évident qu’elle n’aurait jamais glissé sans la survenance d’un dégât des eaux dont la responsabilité incombe au bailleur du bien ;
elle rappelle que la preuve d’un fait juridique se fait par tout moyen et qu’ainsi les attestations de témoins s’avèrent probantes en l’espèce ;
une action en responsabilité civile dirigée contre le bailleur de l’appartement et son assureur pour défaut d’entretien n’apparaît pas en l’état manifestement vouée à l’échec ;
elle verse aux débats suffisamment d’éléments tendant à démontrer l’engagement de la responsabilité de plein droit du bailleur et est ainsi fondée à solliciter l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
En conséquence, Mme [F] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et l’octroi d’une provision.
À l’audience du 7 mai 2025, Mme [F] a maintenu ses demandes.
La société Axa France IARD demande au juge des référés de :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, sur la demande d’expertise,
— constater que, tous droits et moyens des parties expressément réservés, elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de ses garanties ;
— condamner provisoirement Mme [F] aux dépens.
La société Axa France IARD soutient que :
l’action au fond envisagée par la demanderesse est manifestement vouée à l’échec puisqu’il n’est pas rapporté que la chute de celle-ci soit imputable au dégât des eaux allégué ; que le témoignage de Mme [N] [H] constitue tout au plus un témoignage indirect, rapportant les faits de la requérante ; qu’elle n’a pas été témoin de la chute, pas plus que la fille de Mme [F] ;
l’obligation de mobiliser sa garantie souffre d’une contestation sérieuse pour les mêmes raisons. Ainsi, la demande de provision sera également rejetée.
Bien que régulièrement assigné, la CNMSS n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [F] qu’un dégât des eaux est survenu le 1er avril 2016 chez sa fille dont le bailleur est assuré auprès d’Axa, un constat de dégât des eaux ayant été effectué le 1er avril 2016 ; Mme [F] soutient avoir fait une chute en raison du sol mouillé le 1er avril 2016 et fournit une attestation d’un témoin qui n’était pas présent lors de cette chute mais qui était venu précédemment dans le logement pour l’aider à éponger l’eau et qui a été appelé après la chute par Mme [F] pour l’aider à se relever; le certificat médical initial constatant des douleurs date du 5 avril 2016, soit 4 jours après la chute invoquée.
Il en résulte que si le dégât des eaux est parfaitement établi, il n’en est nullement de même quant à la chute elle-même, quant au lien de causalité entre la chute alléguée et les blessures, quant à l’origine des douleurs subies et leur imputabilité à la chute alléguée, si bien qu’une action à l’encontre de l’assureur du bailleur apparaît manifestement vouée à l’échec et que surtout une expertise médicale ne serait nullement utile et pertinente 9 années après les faits pour se prononcer sur l’origine des douleurs, les circonstances et la date d’une éventuelle chute et l’existence d’un éventuel état antérieur.
Mme [F] est en conséquence déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceuxci-dessus exposés, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation d’indemnisation de l’assureur du bailleur s’opposant à l’octroi d’une provision.
Dès lors, la demande de provision de Mme [F] se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [F] qui succombe dans ses demandes est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [U] [I] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera commune et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ;
Condamnons Mme [U] [I] épouse [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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