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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00029
DE [Localité 16]
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPCF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [H] [E] [X] [B] veuve [R]
née le 05 Février 1965 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.A. [11], domiciliée : chez [25], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [31], domiciliée : chez [30], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [23], domiciliée : chez [32],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [15], domiciliée : chez [32],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [21], domiciliée : chez [26], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [22], domiciliée : chez [27], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [24], dont le siège social est sis
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [R], domicilié :
chez LE BOEUF NOIR, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé.
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 23 septembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [18]
le 14 Octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la [13], sollicitée à cet effet par Madame [H] [E] [X] [B] Veuve [R] , sous la dénomination de débitrice, a adopté des mesures imposées le 15/04/2025 dont le tableau récapitulatif tel que transmis au dossier porte la date du 13/05/2025, optant pour un aménagement d’apurement de l’endettement pendant une période de 37 mois selon une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 440,61€uros. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment la débitrice, qui l’a contestée le 09/05/2025 au motif que ce plan d’apurement est financièrement intenable alors qu’un précédent qui a échoué prévoyait une capacité financière de 378€uros et qu’actuellement se sont ajoutées des dépenses particulière d’entretien automobile.
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ont répondu par écrit sans prendre parti. A l’audience , la débitrice (année de naissance: 1965) était personnellement présente. Les revenus sont : pension et rente invalidité/accident 417 €; réversion 1526 €. Les charges courantes mensuelles pour la débitrice sans tierces personnes à charge (affirme que ses 3 enfants sont peu présents) sont: loyer 690 €;élec. 260€; tél 100 €; ass. log. 15€ (fft);ass. décès 30€; n’a plus de vhl; mutuelle 55€. Affirme rembourser 130€ au titre d’un prêt familial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours sera déclaré recevable car exercé selon les exigences des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la Consommation.
L’examen des mesures prises par la Commission permet de constater leur conformité aux dispositions des articles L733-1 et suivants du Code précité, qui énumèrent les modalités d’aménagements . Toutefois, s’agissant de l’évaluation des possibilités financières en cause ainsi que de l’opportunité des mesures actuellement préconisées , il se déduit des circonstances de nouvelle saisine de la Commission par la débitrice que cette dernière était à l’époque confrontée à des dépenses exceptionnelles qui ont compromis la tenue du précédent plan . Au regard des ressources et charges de la débitrice à propos desquelles les données du dossier ne permettent pas de constater ou d’expliquer de notables changements, les circonstances se prêtent d’avantage à une relance des conditions antérieures selon une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 378€uros.
Il y a donc lieu de statuer en conséquence, comme il est spécifié au dispositif de la présente décision, c’est à dire de restaurer autant que possible le précédent plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables et partiellement fondées les prétentions formulées par Madame [H] [E] [X] [B] Veuve [R] , débitrice ;
AMENDE de la façon suivante les mesures telles qu’ imposées le 15/04/2025 par la Commission siégeant à la [13] au bénéfice de la personne débitrice:
— maintien à 378 €uros de l’évaluation de la capacité mensuelle de remboursement ;
— instauration d’un plan transitoire sur 13 mois au taux 0% compte tenu de l’importance de l’endettement; à l’approche de l’issue de ce délai, la débitrice aura la possibilité de saisir à nouveau la Commission de Surendettement pour une actualisation de sa situation;
— la dette répertoriée [10] (…) d’un montant de 142,72€ est à rembourser selon une mensualité de 100€uros puis 6 mensualités consécutives de 7,12€;
— la dette répertoriée [12] (…) d’un montant de 127,02€ est à rembourser liminairement selon une mensualité de 127,02€uros;
— la dette répertoriée [21] (…) d’un montant de 186,95€ est à rembourser selon une mensualité de 12,13€uros puis 12 mensualités consécutives de 14,57€;
— la dette répertoriée [22] (…) d’un montant de 4229,46€ est à rembourser selon une mensualité de 138,78€uros puis 12 mensualités consécutives de 340,89€;
— la dette répertoriée [31] (…) d’un montant de 176,69€ voit son exigibilité reportée le premier mois, puis est à rembourser selon 12 mensualités de 14,72€uros;
— l’exigibilité des autres dettes répertoriées est reportée durant le présent plan;
DIT que le tableau des mesures munies du sceau de ce Tribunal sera annexé en copie au présent jugement (2p.)
DIT que la présente décision est exécutoire par provision;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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