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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 25/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [T] [W]
Enseigne [O] [U] SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Février 2026
date des débats : 13 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04236 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHBG
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2025 Madame [D] [M] a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [T] [W] à régler à Madame [D] [M], la somme de 4 568,03 € au titre des sommes trop perçues,
— DIRE que cette somme portera intérêts de droit avec capitalisation à compter de l’assignation
— CONDAMNER Monsieur [T] [W] à régler à Madame [D] [M], la somme de 4 000 € au titre de son préjudice dejouissance et son préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [T] [W] à régler à Madame [D] [M], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens .
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [M] expose que suivant devis du 18 août 2021, elle a confié à Monsieur [T] [W], exerçant sous l’enseigne [O] [U] SERVICE des travaux de rénovation de son appartement pour un montant de 11 485,34 €.
Entre novembre 2021 et septembre 2022, Madame [D] [M] a réglé trois acomptes pour un montant de l0 887 €.
Par courrier du 30 juin 2025, Madame [D] [M] mettait Monsieur [W] en demeure de régler la somme de 7 933,61 € au titre des sommes indument perçues au regard de l’état d’avancement des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2025, Madame [M] mettait Monsieur [W] en demeure de régler la somme de 8 000 € pour le même motif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026.
Lors des débats, Madame [D] [M] a comparu représentée par son conseil, Monsieur [W] bien qu’assigné à étude était absent et non représenté.
La présente décision, susceptible d’appel , sera réputée contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESTITUTION DES SOMMES PERÇUES AU REGARD DES TRAVAUX RÉELLEMENT EXÉCUTÉS
L’article 1217 du code civil dispose que :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander reparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s’y ajouter ››.L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empechée par la force majeure ››.
En l’espèce il résulte des échanges versés aux débats que les deux parties ont fait état l’une et l’autre de motifs pour retarder le chantier, le retard n’étant donc pas seulement imputable à Monsieur [W] ; ainsi est- il resté en attente de clés détenus par un autre artisan qui attendait le règlement de sa propre prestation ainsi que d’une validation (texto du 7 novembre 2024). En outre la propriétaire lui a réclamé les clés avant la fin du chantier et multiplié les exigences parfois contradictoires.
Il incombait à Madame [M] de justifier des prestations manquantes autrement que par une facture faisant état de fournitures de matériels et prestations n’étant pas toutes comprises dans le devis initial ;
En conséquence il n’est pas justifié d’un retard et d’un refus imputable à Monsieur [W] ni du caractère de gravité de ce refus allégué et le tribunal déboute Madame [M] de toutes ses demandes.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Madame [M] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [D] [M] de toutes ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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