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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 avr. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00708 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JG6
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laure HUMEAU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Avril 2025 à 14h32, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [X] [O], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas DESPIERRES
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [S] [Z] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [W]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 mai 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025 à 10h34,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare :moi j’ai l’asile à la SUISSE, je veux quitter la France. Ils ont pris mes empreintes, j’ai déposé mon dossier d’asile. Vous me dites qu’il est écrit dans le jugement correctionnel que la demande d’asile était rejetée, je découvre la réponse, on me l’a pas communiqué. Vous me dites que je l’ai surement dit moi-même au jugement, oui c’est vrai. Non je n’ai pas de passeport.
Le représentant du Préfet :Monsieur fait l’objet d’une condamnation avec une ITN pendant 5 ans. Au regard du risque de soustraction à l’ITN, pas de passeport, se déclare sdf, il s’est soustrait à une précédente mesure d’eloignement le 7 décembre 2023. Nous avons sollicité la Suisse d’une demande de prise en charge et autorités Algérienne pour un LPC. Ce délai de 26 jours va pouvoir nous éclaire, en cas de rejet de la Suisse nous avons formuler une demande auprès de l’Algérie. Demande de prolonger la rétention de monsieur.
Observations de l’avocat : on est pas certain que sa demande d’asile soit rejeté par la Suisse. Nous permet de vérifier qu’il y a une demande pendante en Suisse. On doit savoir dans quel pays éloigner monsieur [W]. Demande de LPC formulé auprès du consulat algérien, justifié dans le dossier. L’autorité prefectoral doit justifier que le LPC pourra être délivrer dans le délai de la rétention or au regard de l’actualité, renvoi de diplomates français de l’Algérie vers la France. Aucun élement nous laissons penser que le LPC pourra être délivré dans le délai de la rétention.
La personne étrangère présentée déclare :je vous demande de m’accorder juste 10 heures et je vais quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que le doute sur le pays de renvoi, Suisse ou Algérie, ne crée pas un défaut d’effectivité puisque les diligences afin d’léoignement sont accomplies envers ces deux Etats,
Attendu que l’état des relations diplomatiques actuelles entre l’Algérie et la France est suceptible d’évoluer à tout moment de sorte qu’il ne peut être présumer que la prolongation sera inutile.
Et attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente aucune garantie de représentation,
que ses déclarations à l’audience sur sa volonté de quitter le pays sous dix heures ne sont pas de nature à faire disparaitre le risque très sérieux de non-exécution de la décision d’interdiction du territoire après une précédente non-exécution d’obligation de quitter le territoire datant de décembre 2023
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 mai 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 15 Avril 2025 À 10 h33
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 15 avril 2025
L’intéressé
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