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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 2 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRL7
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n°303 236 186, prise en la personne de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [J],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 28 septembre 2023, la SA CGL a consenti à Monsieur [W] [J] un contrat de prêt d’une somme de 18 721,76 euros, au taux fixe de 5,580 % l’an, remboursable en 48 mensualités.
Ce prêt était affecté au financement de l’acquisition d’un véhicule AUDI A3 SPORTBACK d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1], lequel a été livré le même jour.
Se prévalant d’impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2026, la SA CGL a fait assigner Monsieur [W] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut fixer la date de la déchéance du terme au jour de l’assignation, ou encore prononcer la résiliation du contrat,ordonner à Monsieur [J] de lui restituer le véhicule, sous astreinte, et l’autoriser à appréhender le véhicule entre toutes mains,condamner Monsieur [J] à lui payer une somme totale de 18 987,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,580 % l’an à compter du 20 décembre 2025,condamner Monsieur [J] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l’audience du 9 février 2026, la SA CGL a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
La SA CGL ajoute que Monsieur [W] [J] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte qu’après une mise en demeure restée infructueuse du 7 avril 2025, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit.
Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Monsieur [W] [J], depuis l’octroi du crédit, celui-ci reste redevable des entières sommes visées à l’assignation.
Monsieur [W] [J] n’a pas contesté le principe de la dette réclamée et il accepte de remettre le véhicule à la demanderesse. Faisant état d’une situation financière difficile, il a néanmoins demandé l’octroi de délais de paiement et a proposé d’apurer sa dette par versements mensuels de 1000,00 euros.
À l’audience, la juridiction a relevé d’office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l’indemnité conventionelle et de supprimer l’intérêt au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil du prêteur s’en est rapporté à Justice sur ces points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA CGL, introduite le 12 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 février 2025, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 28 septembre 2023, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Restitution du capital emprunté et paiement des intérêts. – L’article L. 312-39, alinéa 1er du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 28 septembre 2023, la SA CGL a consenti à Monsieur [W] [J] un contrat de prêt d’une somme de 18 721,76 euros, au taux fixe de 5,580 % l’an, remboursable en 48 mensualités.
Ce prêt était affecté au financement de l’acquisition d’un véhicule AUDI A3 SPORTBACK d’occasion, lequel a été livré le même jour.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur [W] [J] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.
Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 7 avril 2025, la SA CGL a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 3 juin 2025.
Cette résiliation sera constatée.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [W] [J], la SA CGL est, en application du texte précité et au regard du décompte et du tableau d’amortissement versés aux débats, bien fondée à réclamer le paiement des montants suivants :
capital restant dû : 15 755,10 euros,mensualités échues impayées : 1 600,55 euros (incluant intérêts),à déduire, acomptes versés : – 315,28 euros,SOIT LA SOMME DE : 17 040,37 EUROS.
Cette somme est augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,580 % l’an à compter du 3 juin 2025, date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure.
Indemnité pour retard de règlement. – Par ailleurs, les articles L312-39 alinéa 2 et D312-16 du code de la consommation prévoient que l’établissement de crédit peut solliciter le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Le premier de ces textes, par renvoi à l’article 1231-5 du code civil, autorise le juge à modérer ou augmenter, même d’office, cette indemnité si elle est manifestement excessive ou dérisoire ou en cas d’exécution partielle de l’obligation de l’emprunteur.
En l’espèce, cette indemnité est effectivement stipulée au contrat, lequel a toutefois reçu une exécution partielle. Ainsi, il y a lieu de réduire l’indemnité conventionnelle à valoir sur le capital restant dû à la somme de 200,00 euros, cette somme étant productive d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Montant total de la condamnation. – En conséquence, Monsieur [W] [J] doit être condamné à payer à la SA CGL la somme totale de : 17 040,37 + 200,00 = 17 240,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,580 % l’an à compter du 3 juin 2025 sur la somme de 17 040,37 euros, et au taux légal à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] sollicite un délai de grâce à hauteur de 100,00 euros par mois, cette proposition de règlement ne permettant pas l’apurement de la dette dans le délai de 24 mois.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délai de grâce.
Sur la remise du véhicule à la SA CGL
Monsieur [W] [J] acquiesce à la demande de restitution du véhicule à la SA CGL de sorte qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, cette demande sera admise.
En revanche, aucune considération ne justifie de prononcer une astreinte.
Le créancier pourra s’adjoindre les services d’un commissaire de justice pour faire appréhender le véhicule dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [W] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA CGL ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la SA CGL la somme totale de 17 240,37 euros, avec intérêts :
au taux contractuel de 5,580 % l’an à compter du 3 juin 2025 sur la somme de 17 040,37 euros,et au taux légal à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
DIT que le prix de revente du véhicule après restitution devra être déduit du montant de la condamnation ci-dessus ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de délai de grâce ;
ORDONNE à Monsieur [W] [J] de remettre à la SA CGL le véhicule AUDI A3 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai de huit jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement ou de l’acquiescement de celui-ci audit jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de restitution volontaire, la SA CGL pourra faire appréhender le véhicule dans les formes prévues par les articles L.222-1 et suivants et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la SA CGL de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SA CGL de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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