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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 2 mai 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01472 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E3ZS
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 6]
[Localité 5]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/01472 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E3ZS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MONHEIT
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [X] [V] [U] es qualités de liquidateur amiable de la société […], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 février 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
L’EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2020, Monsieur [T] [W] a acquis un véhicule d’occasion PEUGEOT 4007, immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SASU […] moyennant le paiement d’une somme de 5.500 euros.
Au jour de la vente, le véhicule d’occasion mis en circulation en 2007 totalisait environ 156 000 kilomètres au compteur.
Avant la vente, le véhicule a fait l’objet de deux contrôles techniques dont le premier en date du 24 juillet 2018 et le deuxième 1er juillet 2020.
Peu de temps après la vente, Monsieur [T] [W] a rencontré divers problèmes avec le véhicule et il est tombé en panne le 29 janvier 2021.
Le véhicule a été remorqué par l’assistance chez le concessionnaire GRAND EST AUTOMOBILE [Localité 5] et le 3 février 2021, il a été destinataire d’un devis de remise en état du dépositaire pour un montant de 8.893,57 euros TTC, comportant le remplacement du moteur.
Par courrier réceptionné le 15 février 2021, Monsieur [T] [W] a sollicité l’annulation de la vente auprès de la SASU AUTOMOBILE.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée par l’assureur de Monsieur [T] [W] le 20 avril 2021, en présence d’un expert privé mandaté par l’assureur de la société […].
Dans son rapport d’expertise, il a été a indiqué que le vice caché a été établi et que le véhicule est inutilisable et qu’il est économiquement non réparable.
Par assignation signifiée le 26 janvier 2022, Monsieur [T] [W] a sollicité devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référés, la désignation d’un Expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 mars 2022, il était fait droit à cette demande et l’Expert a déposé son rapport définitif le 3 janvier 2023.
L’expert judiciaire a également confirmé que le moteur est hors service et que le véhicule est impropre à son usage.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Monsieur [T] [W] a fait assigner la SASU […] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Colmar, en vue de :
— JUGER que le véhicule PEUGEOT 4007 immatriculé [Immatriculation 4] et acquis par Monsieur [W] auprès de la société […] le 30 juin 2020, est affecté de vices cachés ;
— JUGER que la société […] avait connaissance du vice de la chose, en l’espèce du véhicule PEUGEOT 4007 immatriculé [Immatriculation 4], conformément aux dispositions de l’article 1645 du Code civil telles qu’interprétées par la jurisprudence ;
— PRONONCER la résolution judiciaire de la vente du véhicule PEUGEOT 4007 immatriculé [Immatriculation 4], intervenue entre les parties le 30 juin 2020;
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société […], à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
— 5.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— 509,44 euros au titre des cotisations d’assurance, outre les cotisations
d’assurance jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
— 11.850 euros au titre du trouble de jouissance ;
— 240 euros au titre des frais inhérents à l’établissement du certificat d’immatriculation
— 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi,
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société […], après restitution effective du prix de vente, à reprendre le véhicule à ses frais exclusifs ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société […], à verser à Monsieur [W] la somme de 15 euros par jour à compter du 1er mars 2023 jusqu’au paiement effectif de la somme de 5.500 euros correspondant au prix de vente, au titre du trouble de jouissance ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société […], à verser à Monsieur [W] la somme de 9,44euros par mois à compter du 1er mai 2023 jusqu’au paiement effectif de la somme de 5.500 euros correspondant au prix de vente, au titre des cotisations d’assurance ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société […], à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société […], aux frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé préalable (RG 22/00034) en ceux compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 2.200 euros ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 septembre 2024 et mise en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS
Attendu que l’article L 237-2 du Code de commerce prévoit qu’une société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à clôture de celle-ci ; qu’enfin, la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au RCS ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [T] [W] produit en pièce 16 un procès-verbal du 31 décembre 2021 au terme duquel M. [V] [X] a procédé à la liquidation amiable de la SAS [3] en constatant des dettes subsistant à hauteur de 40.109 € sans préciser s’il s’agit d’un compte courant d’associé ou de dettes à l’égard de tiers ; qu’en tout cas, cet acte procède à la clôture de la liquidation amiable et a été déposé au greffe le 24 mars 2022 ; qu’en pièce 16, il est justifié de la déclaration de cessation d’activité publiée le 18 mars 2022 et de la radiation opérée par le greffe du RCS le 24 mars 2022 ;
Attendu que pour sa part, M. [T] [W] produit, au soutien de sa demande :
— un chèque de banque émis au profit de la SAS [3] le 30 juin 2020 pour 5.500 €
— le certificat de cession de véhicule Peugeot 4007 immatriculé [Immatriculation 4]
— le contrôle technique du 18 février 2019 et celui du 1er juillet 2020
— une estimation de réparations à effectuer suite à panne, datée du 29 janvier 2021
— la réclamation de M. [T] [W] par courrier du 10 février 2021
— le rapport d’expertise privée du 27 mai 2021 qui retient une casse moteur pour vice caché (expertise réalisée en présence de l’expert du vendeur)
— l’assignation en référé délivrée à la SAS [3] le 26 janvier 2022 (reçue personnellement par M. [V] [X] représentant légal de sa société)
— l’ordonnance de référé du 11 mars 2022 prescrivant une expertise judiciaire
— le rapport d’expertise daté du 3 janvier 2023 qui conclut à un vice caché antérieur à la vente, résultant d’un défaut d’entretien, notamment par non-remplacement de la courroie de distribution, et chiffrant le préjudice de M. [T] [W] à 12.830 € se détaillant comme suit :
* 5.500 € prix de vente
* 240 € de frais de carte grise
* 7.090 € de frais d’immobilisation (à compter du 29 janvier 2021 pendant 790 jours x 10 € par jour)
Attendu qu’il résulte des rapports d’expertises que le véhicule était affecté d’un vice caché ; qu’il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente ;
Attendu cependant que la SAS [3] a fait l’objet d’une dissolution et d’une radiation, et que M. [T] [W] a de ce fait engagé l’instance à l’encontre de M. [V] [X], associé unique de la société, gérant, et en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci ;
Attendu qu’à la date à laquelle M. [V] [X] a engagé la liquidation amiable, il n’ignorait aucunement qu’une instance était introduite à l’encontre de sa société et qu’il était susceptible d’être redevable d’un montant certain de ce chef, quoiqu’encore non fixé ;
Attendu que de ce fait, la clôture de la liquidation amiable sans provisionner une probable indemnisation, est fautive et le liquidateur est alors tenu personnellement de réparer les fautes commises dans la liquidation amiable ;
Que par suite, consécutivement à la résolution de la vente, il sera donc fait droit à la demande de M. [T] [W] à l’encontre de M. [V] [X] comme suit :
— 5.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— 240 euros au titre des frais inhérents à l’établissement du certificat d’immatriculation
— 509,44 euros au titre des cotisations d’assurance (pièce 14)
— 7.090 euros au titre du trouble de jouissance (790 jours à 10 €) ;
— 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait des désagréments subis par la panne, les examens et expertises sur une longue période
Attendu que M. [V] [X] sera de surcroît condamné aux frais et dépens de la présente instance, outre ceux du référé-expertise ;
Qu’enfin, l’équité commande d’allouer à M. [T] [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 4007 immatriculé [Immatriculation 4] conclu entre M. [T] [W] et la SAS [3] ;
DIT la clôture de la liquidation amiable par M. [V] [X], liquidateur amiable de la SAS [3], fautive ;
CONDAMNE de ce chef M. [V] [X], en sa qualité de liquidateur amiable, à supporter les conséquences de la résolution de la vente prononcée par la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à M. [T] [W] les sommes suivantes :
— 5.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— 240 euros au titre des frais inhérents à l’établissement du certificat d’immatriculation
— 509,44 euros au titre des cotisations d’assurance
— 7.090 euros au titre du trouble de jouissance
— 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral
CONDAMNE M. [V] [X] aux frais et dépens de la présente instance, outre ceux du référé-expertise ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à M. [T] [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La Greffière, Le Président,
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