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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI37
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/00318
N° Portalis DB2E-W-B7J-NI37
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. LES CINQ AS, exploitant sous le nom commercial “LE SHOW-BIZZ”
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 902 189 455
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Stéphanie BAEUMLIN
Greffier lors du prononcé: Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 088-27041 signé par voie électronique (procédé Docusign) le 16 décembre 2021 par la locataire et accepté le 17 décembre 2021 par la bailleresse, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS LES CINQ AS une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce une « machine BRAVILOR SPRSO » et un réfrigérateur – fourni par la société LITHA ESPRESSO, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 82,75 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre. La confirmation de livraison en date du 16 décembre 2021 a été signée le 16 décembre 2021 par la locataire. La facture a été adressée à GRENKE par le fournisseur le lendemain pour 2 500 euros HT.
Faisant valoir que la SAS LES CINQ AS avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 6 mars 2024, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 989,70 euros (loyers impayés + frais d’assurance 2024), augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 6 mars 2024 ;
— 893,70 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 983,07 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 6 mars 2024 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales),
— 1 650 euros à titre de dommages et intérêts (indemnité prévue à l’article 11 des conditions générales) pour absence de restitution du matériel, objet du contrat de location ,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.
À l’audience du 2 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a demandé un jugement et, sur question de la présidente, indiqué la laisser apprécier l’éventuelle réduction de la clause pénale de 10% et de la majoration de 5 points du taux d’intérêt.
La SAS LES CINQ AS n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société GRENKE LOCATION justifie notamment des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
la facture du matériel,
une lettre en date du 12/09/2023 mettant en demeure la défenderesse de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, avec copie de l’avis de réception selon lequel la lettre a été présentée le 18/09/2023 et n’a pas été réclamée,
la lettre de résiliation du contrat du 22/02/2024, avec copie de l’avis de réception signé portant le cachet de la poste du 06/03/2024, accompagnée du décompte des sommes dues au 22/02/2024, visant :- des échéances impayées : rejets de prélèvement des 10/07/2023, 09/10/2023 et 02/01/2024, pour 297,90 euros chacun, ainsi qu’une assurance au 01/01/2024 pour 96 euros,
— une indemnité de résiliation de 893,70 euros TTC,
une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 novembre 2024, envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION à la défenderesse, pour la mettre en demeure de payer la somme 2 007,91 euros et de lui restituer le matériel.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de preuve du paiement des loyers des 3ème et 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat le 22 février 2024.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner la SAS LES CINQ AS à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au vu de l’extrait de compte susvisé, la somme de 893,70 euros, au titre des loyers échus impayés, et la somme de 893,70 euros (trois loyers trimestriels à échoir), au titre de l’indemnité de résiliation.
En revanche, la demande au titre des frais d’assurance, à hauteur de 96 euros, qui seraient dus pour l’année 2024 sera rejetée, n’étant pas suffisamment justifiée par le courrier du 20 décembre 2021 (« Votre demande de location de longue durée »), versé aux débats sans preuve d’envoi, ni de réception.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera également rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Les loyers échus seront assortis d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 6 mars 2024 conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales acceptées.
En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 6 mars 2024.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L441-10 II du code de commerce.
Enfin, à défaut de preuve de la restitution du matériel, il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité prévue à l’article 11 des conditions générales, mais en prenant en compte le prix d’achat des produits hors taxes et non TTC et une durée restante du contrat de 9 mois et non de 18 mois, comme mentionné de façon erronée, soit la somme de 1,1 X (2500/36) X 9 = 687,50 euros.
La défenderesse, qui succombe, devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS LES CINQ AS à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 893,70 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 6 mars 2024,
— 893,70 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 687,50 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des frais d’assurance 2024 et de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES CINQ AS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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