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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 3 avr. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE CAF
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME PARTIES
2
COPIE CERTIFIÉE
EXECUTOIRE
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00063
Jugement du 03 Avril 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00381 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OV2J
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [W] [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] – ALGERIE
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Léa LAGARDE-QUERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022/022836 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [B] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] ([Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2][Adresse 3][Adresse 4] [Localité 3]
Ayant constitué pour avocat Maître Marina OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocats au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 16 Décembre 2006 à [Localité 3] (34)
ENFANT
[R] [I] [K] né le [Date naissance 3] 2008
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 Mai 2024,
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (ALGERIE)
et
Madame [E] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (34)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] (34,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5],
DIT que Madame [E] [Y] reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
CONSTATE que les parties ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux s’agissant notamment de la demande d’attribution du véhicule PUNTO à Madame [E] [Y],
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce, soit le 02 Janvier 2024,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [K] [R] [J] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (HERAULT),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile de la mère ,
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, de manière libre,
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent,
DIT que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père,
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à verser la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois à Madame [E] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [R] [J] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (HERAULT),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [R] [J] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (HERAULT) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs des voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DEBOUTE Monsieur [W] [Q] tendant à attribuer les prestations familiales à Madame [E] [Y],
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle les parties étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 03 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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