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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 févr. 2025, n° 23/06201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 5 ] c/ S.C.I. [ I ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/06201 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJRF
Jugement du 21 Février 2025
N° de minute
Affaire :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
S.C.I. [I]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS – 538
Me Arnaud CUCHE – 1325
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2020, la société [I], représentée par son gérant Monsieur [O] [I], a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5].
Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2020, la société [I] a ensuite souscrit auprès la CAISSE DE CREDIT MUTUEL un prêt immobilier « MODULIMMO » n° [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 25.000,00 €, destiné à des travaux d’amélioration pour l’aménagement d’un appartement à mettre en location, remboursable en 84 mensualités, après 3 mois de franchise, de 309,36 € au taux de 1,10 % l’an.
Au terme de deux courriers recommandés du 18 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société [I] de régler les sommes dues tant au titre du compte courant que du prêt, le premier impayé non régularisé pour le crédit immobilier remontant au 5 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, elle a ensuite a prononcé la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme, mettant en demeure la société [I] de lui régler l’intégralité des sommes devenues exigibles tant au titre du compte courant que du crédit, avant le 31 mai suivant.
Suivant ordonnance du 23 août 2023, le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de LYON a autorisé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à [Localité 6], appartenant à la société [I], afin de garantir sa créance auprès d’elle.
Au terme d’un acte introductif d’instance du 05 septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a assigné la société [I] devant le tribunal judiciaire de LYON.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] demande, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mai 2024, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de :
Débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,Condamner la société [I] à lui payer les sommes suivantes :91.75 euros outre intérêts conventionnels, au titre du solde du compte courant, postérieur au 10 mai 2023,20275.72 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4.10 % l’an et cotisations d’assurance à compter du 16 juin 2023 et jusqu’au parfait règlement, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02],Condamner la société [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [I] aux entiers dépens.
S’agissant du délai de grâce sollicité en défense, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL soutient que si la société [I] justifie d’un mandat de vente exclusif, la production d’un tel mandat n’emporte pas systématiquement l’octroi d’un tel délai, aucune information sur les « acquéreurs intéressés » n’étant versée aux débats.
Sur sa demande de délais de paiement, il souligne qu’elle ne produit aucun document de nature à justifier de sa situation financière.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2024, la société [I] sollicite, au visa des articles 1240 et 1346-5 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger qu’elle pourra bénéficier d’un délai de grâce de deux ans pour régler la somme de 20275.72 euros outre 91.75 euros sollicitée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger qu’elle pourra bénéficier de délais de paiement pour payer la somme de 20 275.72 euros outre 91.75 euros sollicitée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], avec paiement de la somme de 200 euros par mois pendant 23 mois, le solde devant être versé lors de la 24eme échéance,EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal seulement,Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Elle souligne d’abord avoir régularisé un mandat de vente exclusif du bien lui appartenant dès qu’elle a reçu l’assignation, de sorte que le créancier pourra être désintéressé rapidement.
Elle ajoute que le paiement est en tout état de cause garanti par la saisie conservatoire du 23 août 2023.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 septembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande principale de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] verse aux débats la convention de compte courant ainsi que le contrat de prêt professionnel visés.
Les conditions générales du second prévoient que « sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle :
— Si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; »
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] justifie avoir préalablement mis en demeure la SCI [I], par deux courriers recommandés adressés le même jour, le 18 avril 2023, de régulariser sa situation tant pour le solde débiteur du compte courant que pour les échéances impayées du crédit immobilier.
Ces deux courriers recommandés ont d’ailleurs été régulièrement réceptionnés par la défenderesse le 20 avril 2023.
Le 11 mai 2023, la requérante lui a notifié la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restantes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du crédit immobilier, en l’absence de règlement de sa part.
Le décompte de la créance au titre du crédit immobilier, au 15 juin 2023, tel que ressortant du dernier tableau versé aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] s’établit comme suit :
Capital :Solde dû au 11 mai 2023 : 18929.22 euros
Régularisation du 12 mai 2023 au 15 juin 2023 : 14.64 euros
Sous total CAPITAL 18 943.86 euros
Intérêts :Solde dû au 11 mai 2023 : 125.66 euros
Courus du 12 mai 2023 au 15 juin 2023 : 9.23 euros
Sous total INTERETS 200.14 euros
AssuranceSolde dû au 11 mai 2023 : 176.03 euros
Courue du 12 mai 2023 au 15 juin 2023 : 9.23 euros
Sous total ASSURANCE 185.26 euros
FraisSolde dû au 11 mai 2023 : 0.00 euros
Sous total FRAIS : 0.00 euros
Indemnité conventionnelle :946.46 euros
Non compris les intérêts et l’assurance 16/06/2023 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement : pour mémoire
TOTAL : 20275.72 euros.
Le dernier décompte de la créance au titre du compte courant au 15 juin 2023 fait également état d’un solde débiteur de 91.75 euros outre 1.10 euros au titre des intérêts courus non capitalisés, soit un total de 92.85 euros.
La SCI [I] ne conteste ni le principe ni le montant des créances revendiquées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5].
Elle sollicite que les sommes portent intérêt au taux légal seulement, sans développer aucun moyen au soutien de sa demande, le contrat de prêt prévoyant d’ailleurs qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le taux d’intérêt sera majoré de 3 (TROIS) points, ceci à compter de l’échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ».
Par conséquent, la SCI [I] sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] les sommes de 91.75 euros outre intérêts conventionnels, au titre du solde du compte courant, postérieur au 10 mai 2023, ainsi que 20275.72 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4.10 % l’an et cotisations d’assurance à compter du 16 juin 2023 et jusqu’au parfait règlement, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02].
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [I]
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Sur la demande de délai de grâce :
Sur le fondement de ces dispositions, la SCI [I] sollicite un délai de grâce de deux ans pour régler les sommes visées, se prévalant de la mise en vente du bien immobilier pour l’amélioration duquel le crédit immobilier avait été souscrit.
Il est constant que le gérant de la SCI, Monsieur [O] [I], occupe ce bien immobilier, qui était d’ailleurs destiné à la location dans le cadre de l’activité de la société.
La défenderesse ne communique aucune estimation de valeur du bien, ne produisant que le mandat de vente conclu avec l’agence SAFTI, le 23 octobre 2023. Elle indique dans ses écritures, de façon contradictoire, que plusieurs acquéreurs sont intéressés tout en produisant un mail de l’agent immobilier en charge de la vente, daté du 30 septembre 2024, au terme duquel il indique qu’aucune offre n’a jamais été formulée en dépit des différentes ventes organisées.
Dès lors, alors qu’aucun élément ne permet de déduire que la vente est susceptible d’intervenir à bref délai, près de dix-huit mois après l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien, la SCI [I] sera déboutée de sa demande de délai de grâce.
Sur la demande de délai de paiement :
Force est de constater que la défenderesse ne communique au soutien de sa demande aucun élément portant sur sa propre situation financière ou sur les ressources/charges de son gérant, l’absence de toute pièce à ce titre ne permettant pas d’apprécier sa capacité à apurer les dettes visées.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SCI [I], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité motive de condamner la SCI [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes de :
91.75 euros outre intérêts conventionnels, au titre du solde du compte courant, postérieur au 10 mai 2023 ;20275.72 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4.10 % l’an et cotisations d’assurance à compter du 16 juin 2023 et jusqu’au parfait règlement, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] ;
DEBOUTE la SCI [I] de sa demande vivant à voir les sommes visées porter intérêt au taux légal,
DEBOUTE la SCI [I] de sa demande de délai de grâce,
DEBOUTE la SCI [I] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la SCI [I] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la SCI [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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