Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00725 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 8]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Février 2026
Dossier N° RG 26/00725 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJY
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 février 2026 par le préfet de 05 février 2026 faisant obligation à M. [U] [G] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 février 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [U] [G] [I], notifiée à l’intéressé le 05 février 2026 à 18h30 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 08 février 2026, reçue et enregistrée le 08 février 2026 à 08h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [G] [I], né le 12 Juin 1972 à [Localité 19], de nationalité Espagnole
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/00725 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJY
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [U] [G] [I] ;
Dossier N° RG 26/00725 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJY
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [U] [G] [I] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs :
— d’un non-respect du droit à l’examen médical lors de la garde à vue ;
— du délai excessif de transfert vers le centre de rétention.
Sur le moyen tiré d’un non-respect du droit à l’examen médical lors de la garde à vue :
Attendu que l’article 63-3 al 1 à 4 du code de procédure pénale prévoit que : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.”
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue entre le 5 février 2026 à 8h et le 5 février 2026 à 18h30. A l’occasion de la notification de ses droits à 8h28, il a désiré qu’un examen médical soit réalisé, mention étant faite d’une réquisition médecin en procédure, laquelle indique être annexée au procès-verbal n°2026/001162, correspondant au procès-verbal d’avis au procureur de la république, dressé à 8h48, ce dont il se déduit que la réquisition médecin s’est déroulée dans un temps proche, soit dans le délai des trois heures , correspondant à l’obligation unique de moyens incombant aux policiers qui ne sauraient par ailleurs se voir reprocher de ne pas avoir permis l’accomplissement de l’examen, “la mesure ayant expiré avant intervention du praticien”, ainsi que les mentions du procès verbal de fin de garde à vue en attestent.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du délai excessif de transport
Dossier N° RG 26/00725 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJY
Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
En l’espèce M. [U] [G] [I] a été placé en garde à vue le 5 février à 8h au commissariat de [Localité 17]. Cette mesure a pris fin le même jour à 18h30. Par ailleurs, l’avis d’admission et le registre de rétention indiquent qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 22h.
Eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser de part en part l’agglomération parisienne à une heure de circulation dense (heure de pointe), un délai de 3h30 n’apparait pas excessif. Il n’en résulte en toute hypothèse aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des disposition de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été mis à sa disposition un téléphone portable lors de son transfert, ainsi que les mentions du procès-verbal dressé à 18h30 en attestent.
Le moyen sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que une demande de routing a été initiée dès le 5 février 2026 à 17h37, l’intéressé disposant d’une carte d’identité nationale espagnole valable jusqu’au 22 octobre 2030 ;
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [20] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [U] [G] [I] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [G] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Février 2026 à 15h06.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d'[Adresse 15] ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 15] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 18] (Tél. France [Adresse 23] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 24] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 février 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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