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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 18/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
20 Janvier 2026
N° RG 18/00854 – N° Portalis DBYV-W-B7C-FBCP
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame Caroline ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN – TOKAR & ASSOCIES, Avocat au barreau de l’ESSONNE.
DEFENDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Maître H. BEDAHANE de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS.
MIS EN CAUSE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par [I] [R], suivant pouvoir.
A l’audience du 18 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N], né le 4 août 1971, était employé par la société [5] en qualité de responsable de conditionnement en contrat à durée indéterminée depuis le 29 août 2011.
Le 6 décembre 2016, il a été victime d’un accident du travail : alors qu’il devait monter deux vérins sur des bennes à ordures d’un compacteur, il a chuté sur une palette puis sur ses deux genoux.
La caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) du Loiret a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 3 février 2017.
L’état de santé de Monsieur [V] [N] a été déclaré consolidé le 27 septembre 2019, avec reconnaissance de séquelles non indemnisables.
Monsieur [V] [N] a saisi la présente juridiction d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 22 octobre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Dit que la société [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 6 décembre 2016 dont Monsieur [V] [N] a été victime,Fixé au maximum la majoration de rente ou capital qui sera servie à Monsieur [V] GANNEOrdonné avant dire droit sur les préjudices subis par Monsieur [V] [N] une expertise médicaleCommis le Docteur [C] pour y procéder,Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie fera l’avance de cette provision et qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable par application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale,Condamné la société [5] à payer à Monsieur [N] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamné la société [5] aux dépens.Dans son rapport établi le 22 octobre 2021 et reçu par le greffe de la présente juridiction le 20 juillet 2023, le Docteur [G] [C] fixe la date de consolidation – avec séquelles – au 28 juillet 2019 et détermine les postes de préjudice comme suit :
Pour la période antérieure à la consolidationSouffrances endurées : 3,5 /7 en raison des blessures, des complications imputables et des complications socio-professionnelles imputables,Déficit fonctionnel temporaire : Total : le 8 janvier 2018, le 20 mars 2017 et le 27 mai 2019A 40% du 6 décembre 2016 au 19 mars 2017,A 30% du 21 mars 2017 au 7 janvier 2018, puis du 9 janvier 2018 au 26 mai 2019A 25% du 28 mai 2019 au 27 juillet 2019Assistance tierce-personne : l’expert ne retient pas d’assistance tierce-personne, précisant la nécessité d’une aide familiale à raison d’une heure par jour Pendant un mois après l’accident,Un mois après chaque arthroscopie (20 mars 2017, 8 janvier 2018, 27 mai 2019),Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 6 décembre 2016 au 27 juillet 2019 en raison de la coloration violette des ecchymoses, de l’œdème lié à l’inflammation des genoux puis aux deux cicatrices centimétriques de bel aspect de chaque genou ainsi que de l’usage de béquilles,
Pour la période postérieure à la consolidation :Incidence professionnelle : relève d’un travail adapté, sans port de charge lourde, sans escalier, au mieux assis, une reconversion professionnelle étant à envisager. La gêne physique est susceptible d’entraver toute promotion professionnelle,Préjudice esthétique permanent : 0.5/7Frais de logement adapté : usage de plain pied de la maison nécessaire jusqu’à la consolidationFrais de véhicule adapté : véhicule à vitesse automatiquePréjudice sexuel : « la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle (par diminution de sa mobilité et baisse de libido du fait de son état psychologique), mais il ne ressort pas de ces lésions une imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues, un caractère direct et certain permettant de retenir un préjudice sexuel,Préjudice d’agrément : impossibilité de poursuivre les loisirs et sports pratiqués avant les faits.
Monsieur [V] [N], la société [5] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués après du dépôt d’expertise à l’audience du 9 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Débouté Monsieur [V] [N] de sa demande d’annulation des opérations d’expertise ayant été confiées au Docteur [C] par jugement avant dire droit du 22 octobre 2019,Débouté Monsieur [V] [N] de sa demande tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise et à la désignation d’un nouvel expert,Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 à 09 heures salle 5 aux fins de permettre aux parties de formaliser leurs demandes s’agissant de la liquidation définitive des préjudices subis par Monsieur [V] [N] en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 2016 en raison de la faute inexcusable de son employeur.A l’audience du 13 mai 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendu le 22 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée 18 novembre 2025.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des faits, moyens et demandes, Monsieur [V] [N], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Dire que la CPAM du Loiret est tenue de lui verser la rente majorée,Ordonner un complément d’expertise médicale aux fins de déterminer l’existence et l’importance des préjudices d’agrément et sexuel, ainsi que tout autre préjudice pouvant découler de l’accident,Fixer son préjudice comme suit :Souffrances endurées : 35 000 €Déficit fonctionnel temporaire : 9000 €Frais d’adaptation et de renouvellement du véhicule Citroën BX : 161 176,81 €,Frais d’adaptation et de renouvellement du véhicule BMW 528I : 349 794,56 €Frais d’adaptation et de renouvellement du véhicule Ford Maverick : 210 393,16 €Frais d’adaptation du domicile : 8 750 €Incidence professionnelle : 31 968 €,Préjudice esthétique : 5000 €Préjudice d’agrément 50 000 €Préjudice sexuel : 10 000 €Assistance-tierce personne : 3000 €Condamner in solidum la CPAM du Loiret et la société [5] à lui verser la somme de 871 483,93 e en réparation de son préjudice,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Condamner in solidum la CPAM du Loiret et la société [5] à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum la CPAM du Loiret et la société [5] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des faits, moyens et demandes, la Société [5] demande au tribunal de :
Rejeter la demande de Monsieur [V] [N] de sa demande en fixation d’un taux d’incapacité,Rejeter la demande de Monsieur [V] [N] de sa demande de complément d’expertise,Rejeter les demandes de Monsieur [V] [N] au titre des frais de logement adapté, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,Fixer le préjudice de Monsieur [V] [N] comme suit :Souffrances endurées : 9000 €Déficit fonctionnel temporaire : 7466,25 € Frais de véhicule adapté : 1500 €Assistance tierce personne : 1800 €Préjudice esthétique : 1000 €Débouter Monsieur [V] [N] de ses demandes plus amples ou contraires,Ramener la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions, dans la limite de 1500 €,Condamner Monsieur [V] [N] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, dûment représentée, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du taux de rente :Le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie fixe le taux d’incapacité à partir d’un barème d’incapacité, taux qui peut faire l’objet d’une pondération en fonction de l’âge et des facultés physiques et mentales de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.
A l’appui de sa demande de versement de rente, Monsieur [V] [N] soutient avoir contesté la décision de la Caisse fixant la date de consolidation sans séquelles et invoque le rapport du Docteur [Y], lequel aurait été confirmé par le Docteur [C] qui a retenu un déficit fonctionnel temporaire ainsi qu’une incidence professionnelle.
La Société [5] demande au tribunal de rejeter cette demande ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
En l’espèce, le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 octobre 2019 a fixé au maximum la majoration de rente ou capital qui sera servie à Monsieur [V] [N].
En outre, par courrier en date du 27 décembre 2023, la CPAM a informé le tribunal que l’état de santé de Monsieur [V] [N] était consolidé le 27 septembre 2019 sans séquelles indemnisables.
Or, le requérant n’apporte aucun justificatif démontrant que ladite décision a été remise en cause et qu’un taux d’incapacité lui a été attribué par le service médical de la CPAM compétente.
En outre, il y a lieu de considérer que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 22 octobre 2019 se prononce non pas sur l’attribution d’une rente, mais sur sa majoration dès lors qu’un taux d’incapacité aurait été attribué.
Monsieur [V] échouant à démontrer qu’un taux d’incapacité permanente lui a été attribué par la CPAM, il y a lieu de déclarer sa demande au titre de l’attribution d’une rente irrecevable.
Sur la condamnation in solidum de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LoiretAux termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’article D 452-1 du même Code prévoit que « en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3. »
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, si la Caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, elle ne peut être condamnée in solidum avec ce dernier à réparer le préjudice du salarié victime.
Dans ces conditions, toute demande de condamnation in solidum de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret sera rejetée.
Sur la demande de contre-expertise médicaleMonsieur [V] [N] sollicite du tribunal un complément d’expertise s’agissant du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ainsi que de tout autre préjudice que l’expert nommé jugerait utile d’examiner. Le requérant soutient que le Docteur [C] ne s’est pas prononcé sur lesdits préjudices.
La Société [5] s’oppose à cette demande.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par le Docteur [C] que ce dernier s’est prononcé sur les postes de préjudice remis en cause par Monsieur [V] [N].
De surcroit, par jugement en date du en date du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a débouté Monsieur [V] [N] de sa demande d’annulation des opérations d’expertise ayant été confiées au Docteur [C] par jugement avant dire droit du 22 octobre 2019, ainsi que de sa demande tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise et à la désignation d’un nouvel expert.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [V] [N] au titre d’un complément d’expertise sera rejetée.
Sur l’indemnisation de Monsieur [V] [N] :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
souffrances endurées,déficit fonctionnel temporairefrais d’adaptation de véhicules,incidence professionnellepréjudice esthétique permanentpréjudice d’agrémentpréjudice sexuel,assistance tierce-personne.
Monsieur [V] [N] victime d’un accident du travail le 6 décembre 2016, a été consolidé à la date du 27 septembre 2019 sans séquelles indemnisables.
Comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, « le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible,l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » (Cass., Crim. 12 avr.1994, no 93-82.579).
Compte tenu du rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [G] [C] contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, de l’âge de la victime au moment des faits (45 ans), de son âge au moment de la consolidation (48 ans) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers restés à la charge de la victime : assistance tierce-personne :Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires.
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant ; il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Il en est de même du forfait hospitalier, qui constitue un préjudice indemnisable, dès lors que celui-ci ne constitue pas des frais de santé à proprement parler ; les frais de téléphone et de télévision supportés durant la période d’hospitalisation seront également indus dans le poste des frais divers.
Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…). L’évaluation de l’assistance d’une tierce-personne doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, il convient d’inclure dans de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
Il convient d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] sollicite la somme de 3000 € au titre de la nécessité d’être assisté par une tierce personne, en l’occurrence ses proches, pendant les périodes retenues par l’expert, à raison de 120 heures chiffrées unitairement à 25 €.
La Société [5] propose de lui verser la somme de 1800 € évaluant unitairement chaque heure à 15 €.
Il ressort du rapport d’expertise que l’état de santé de Monsieur [V] [N] a nécessité l’assistance d’une tierce personne pour certains actes de la vie courante à raison d’une heure par jour pendant une durée d’un mois après les faits puis pendant une durée d’un mois après chacune des trois arthroscopies, pour une durée totale de 120 jours.
Il convient de fixer l’indemnité correspondant à l’assistance tierce personne à 2400 €, correspondant à 120 heures d’une valeur unitaire de 20 €.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Frais de véhicule adapté :Pour ce poste de préjudice, il convient de distinguer selon la nature et l’importance du handicap de la victime ; que pour l’adaptation du véhicule, il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits, de la périodicité du renouvellement du véhicule, et en tenant compte de l’âge de la victime ; l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible ; il convient également de tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
L’évaluation se fait sur la base de devis ou facture.
« Le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation. » Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation notamment en matière de frais de véhicule adapté ou de dépenses de santé, et la production d’un simple devis ne peut empêcher la fixation d’une indemnité dès lors que le préjudice est admis (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22.942).
Dans le respect du principe de la réparation intégrale, la victime doit pouvoir conduire immédiatement son véhicule dès qu’elle en a la capacité ou, à tout le moins, pouvoir se déplacer à son bord. Il peut s’agir d’aménagements intérieurs spécifiques tels que le levier de vitesse au volant, d’équipements particuliers tels qu’un verticalisateur pour entrer et sortir du véhicule ou d’équipements spéciaux de conduite.
Dans certains cas, l’acquisition d’un nouveau véhicule est nécessaire pour, par exemple, pouvoir y installer un fauteuil roulant ou dans le cas où les aménagements nécessaires ont un coût supérieur à celui de l’achat d’un nouveau véhicule adapté. Dans ce dernier cas, on raisonne en termes de surcoût d’acquisition c’est-à-dire que l’on calcule la différence de prix entre le prix d’achat du nouveau véhicule et celui de vente de l’ancien. Si l’ancien n’a pas été vendu, ce sera la différence entre le prix d’achat et le prix potentiel de vente.
Monsieur [V] [N] sollicite les sommes suivantes correspondant au coût de trois véhicules de remplacement équipés d’une boite automatique ainsi que le coût de son renouvellement tous les sept ans fondé sur le barème de capitalisation Gazette du Palais 2025 (rente viagère pour un homme de 61 ans) :
Frais d’adaptation et de renouvellement du véhicule Citroën BX mis en circulation le 15 mars 1989 le 15 mars 1989: 161 176,81 €,Frais d’adaptation et de renouvellement du véhicule BMW 528I mis en circulation le 20 novembre 1979 : 349 794,56 €Frais d’adaptation et de renouvellement du véhicule Ford Maverick mis en circulation le 17 mai 1994 : 210 393,16 €Le requérant expose qu’il est propriétaire de trois véhicules anciens qu’il n’est plus en mesure de conduire dès lors qu’ils ne sont pas munis de boites de vitesse automatique.
Il soutient par ailleurs que l’adaptation de ces trois véhicules conformément aux préconisations de l’expert n’étant pas techniquement possible, il a lui a été proposé un véhicule en remplacement de chacun d’entre eux.
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] [N] produit trois devis établis par des concessionnaires automobile ainsi que les cartes grises correspondantes.
A titre principal, la Société [5] propose de lui allouer la somme de 1500 € et à titre subsidiaire, d’envisager la capitalisation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, le Docteur [C] a conclu qu’un « aménagement du véhicule […] est conseillé, à savoir un véhicule à vitesses automatiques. »
Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que ce poste de préjudice visant à permettre à la victime d’être en capacité de conduire immédiatement dès qu’elle en a la capacité, et non de procéder au remplacement de chacun de ses véhicules, il y a lieu de rejeter les demandes de [V] [N] au titre des trois véhicules.
Monsieur [V] [N] échoue à démontrer que l’adaptation des véhicules BMW et Ford MAVERICK est impossible, seul le Groupe [8] soulignant que la mise en place d’une boite de vitesse automatique est impossible sur le véhicule CITROEN BX.
Dans ces conditions, une indemnisation au titre des frais de véhicule ne peut lui être attribuée qu’au titre dudit véhicule.
Afin de permettre à Monsieur [V] [N] de conduire de nouveau, il y a lieu de procéder au remplacement du véhicule CITROEN BX 1989 – dont le coût moyen est estimé à 4700 € sur les sites spécialisé – par un véhicule PEUGEOT 3008 muni d’une boite automatique.
Or, il ressort du devis établi par le Groupe [8] et transmis au requérant le 14 avril 2025 que le coût d’un véhicule de remplacement du véhicule CITROEN BX par un véhicule PEUGEOT 3008 Diesel s’élève – hors options et accessoires dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils sont nécessaires à son état de santé – à la somme de 38 723.76 €.
S’agissant de la capitalisation, elle sera appliquée sur l’équipement nécessaire et conforme à l’état de santé de Monsieur [V] [N], en l’occurrence la boite de vitesse automatique
S’agissant de la durée de capitalisation à retenir, « il n’apparait pas justifié de pérenniser l’indemnisation de ce différentiel au-delà du 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation du véhicule neuf à moteur thermique (diesel, essence et hybride) sera prohibée sur le territoire de l’Union Européenne. La distinction entre boite de vitesse mécanique et automatique sera alors caduque, le véhicule électrique ne comportant qu’une vitesse et le couple délivré par la batterie étant immédiat et maximal (Cour d’Appel d’Aix en Provence, 1ère et 6ème Chambre Réunies, 12 janvier 2023, n°21/10/111).
Il y donc lieu de retenir la date du 1er janvier 2035 comme date butoir d’indemnisation du différentiel.
Au regard des éléments produits aux débats et de l’âge de Monsieur [V] [N] au moment de l’attribution de l’indemnisation :
Coût de l’acquisition initiale : 34 023.76 € (coût du véhicule et des frais annexes – cout du véhicule BX de 1989),Coût moyen du différentiel entre un véhicule doté d’une boite automatique et d’un véhicule doté d’une boite manuel : 2000 € retenu sur les sites spécialisésRenouvellement du dispositif « boite automatique » tous les huit ans (Outre la moyenne invoquée par la Société [5], Monsieur [V] [N] démontre qu’il ne change pas régulièrement de véhicule) : 2000 / 8 = 250 €Capitalisation à la date du premier renouvellement 250 x 9,634 (gazette du Palais 2025 pour un homme de 65 ans à la date de renouvellement) = 2408.50 €Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur [V] [N] la somme de 36 432,26 € au titre des frais de véhicule adapté.
Frais de logement adapté :Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
Monsieur [V] [N] sollicite la somme de 8750 € au titre des frais de logement adapté. A l’appui de sa demande, ce dernier produits un devis établi par la Société [6] le 27 avril 2025 relatif à l’aménagement de la cour de son domicile.
La Société [5] s’oppose à cette demande.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert qu’un « aménagement temporaire du domicile avec un usage de plain-pied de la maison était directement nécessaire jusqu’à la consolidation. »
Il y a donc lieu de considérer que le Docteur [C] ne retient aucun frais de logement adapté, dès lors qu’il relève un aménagement nécessaire jusqu’à la date de consolidation.
De surcroit, force est de constater que le seul devis produit par Monsieur [V] [N] est insuffisant à démontrer l’existence d’un tel préjudice.
Dans ces conditions, la demande de ce dernier au titre des frais de logement adapté sera rejetée.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Apporter la preuve de l’existence d’une incidence professionnelle suppose la production de pièces justificatives suffisantes car simplement affirmer comme une évidence ne peut que conduire à l’échec (Cass. 2e civ., 24 janv. 2018, n° 15-84.990).
Monsieur [V] [N] sollicite la somme de 31 968 € au motif que les séquelles issues de l’accident survenu le 6 décembre 2016 constituent un frein à toute promotion.
La Société [5] s’oppose à cette demande.
En l’absence de toute pièce justificative à l’appui de sa demande, la demande de Monsieur [V] [N] au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Monsieur [V] [N] sollicite la somme de 9000 €, évaluant à 30 € chaque jour d’incapacité de travail.
La Société [5] propose de lui allouer la somme de 7466,26 € sur la base d’un taux unitaire de 25 €.
L’expert à conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
Total : le 8 janvier 2018, le 20 mars 2017 et le 27 mai 2019 (3 jours)A 40% du 6 décembre 2016 au 19 mars 2017 (104 jours),A 30% du 21 mars 2017 au 7 janvier 2018, puis du 9 janvier 2018 au 26 mai 2019 (796 jours)A 25% du 28 mai 2019 au 27 juillet 2019 (61 jours).
Monsieur [V] [N] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 28 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de : (3 x 28 x 100%) + (104 x 28 x 40%) + (796 x 30% x 28) + (61 x 28 x 25%) = 8362,20€.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [V] [N] la somme de 8362,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées :Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [V] [N] sollicite la somme de 35 000 €.
La Société [5] propose de lui allouer la somme de 9000 €.
L’expert a évalué à 3,5/7 les souffrances endurées par Monsieur [V] [N] en raison des blessures, des complications imputables et des complications socio-professionnelles imputables.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, les souffrances endurées par Monsieur [V] [N], justifient l’allocation de la somme de 9 000 €.
C/ Préjudice esthétique temporaire
Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
Monsieur [V] [N] n’établit aucune distinction entre préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent et sollicite une somme globale de 5000 €
La Société [5] propose de lui allouer la somme de 1000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire.
L’expert évalue le préjudice à 1,5/7 du 6 décembre 2016 au 27 juillet 2019 en raison de la coloration violette des ecchymoses, de l’œdème lié à l’inflammation des genoux puis aux deux cicatrices centimétriques de bel aspect de chaque genou ainsi que de l’usage de béquilles.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur [V] [N] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le préjudice esthétique permanent
Pour ce poste de préjudice, il convient de tenir compte des cicatrices et mutilations, mais également de la boiterie, du fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ou encore des éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Le préjudice esthétique, réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
Monsieur [V] [N] n’établit aucune distinction entre préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent et sollicite une somme globale de 5000 €
La Société [5] propose de lui allouer la somme de 800 € en réparation du préjudice esthétique permanent.
L’expert évalue le préjudice à 0,5/7.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur [V] [N] la somme de 800 € en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrémentCe poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif.
S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sports, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
Monsieur [V] [N] sollicite la somme de 50 000 € au titre du préjudice d’agrément au motif qu’il ne peut plus pratiquer la moto depuis son accident et qu’il n’a pas pu jouer avec ses enfants pendant les périodes de soins.
La Société [5] s’oppose à cette demande en l’absence de justificatif.
L’expert retient un préjudice d’agrément.
Toutefois, ledit préjudice n’était pas documenté par le requérant, sa demande sera rejetée.
Sur le préjudice sexuelPour le préjudice sexuel, il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime ; que ce préjudice engendre un préjudice par ricochet pour le conjoint ou le compagnon.
Monsieur [V] [N] sollicite la somme de 10 000 € au titre du préjudice sexuel en raison d’une perte de libido et de réduction de sa capacité à l’orgasme.
La Société [5] s’oppose à cette demande.
L’expert n’a retenu aucun préjudice sexuel, soulignant qu’il n’est pas démontré que les lésions invoquées par le requérant sont imputables à l’accident.
Monsieur [V] [N] échouant à démontrer l’existence d’un préjudice sexuel et d’un lien entre ce préjudice et l’accident, sa demande au titre du préjudice sexuel sera rejetée
Sur l’indemnisation due à Monsieur [V] [N] :Il résulte des éléments exposés que l’indemnisation due à Monsieur [V] [N] est évaluée à 57 994.46 €.
Il y a lieu de constater qu’une provision de 5000 € a été allouée à Monsieur [V] [N] par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 octobre 2019.
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à Monsieur [V] [N], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [5] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la Société [5] aux entiers dépens de l’instance.
W Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner la Société [5] à régler à Monsieur [V] [N] la somme de 1500 €.
En application de l’article R 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [N] au titre de l’attribution d’une rente,
REJETTE toute condamnation in solidum de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret,
REJETTE la demande de Monsieur [V] [N] au titre d’un complément d’expertise,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [N] comme suit :
Assistance tierce-personne : 2400 €Souffrances endurées : 9000 €Frais de véhicule adapté : 36 432,26 €Déficit fonctionnel temporaire : 8362,20 €Préjudice esthétique temporaire : 1000 €Préjudice esthétique permanent : 800 €
Soit un total de : 57 994.43 € (cinquante sept mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-trois centimes) dont la somme de dont la somme de 5 000 € allouée à titre de provision à Monsieur [V] [N] par jugement en date du 22 octobre 2019 doit être déduite, soit un total de : 52 994.43 € (cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-trois centimes)
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à Monsieur [V] [N] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret peut exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [5] afin de récupérer le montant des sommes allouées, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société [5] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société [5] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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