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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 avr. 2025, n° 23/07186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07186 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XVU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES, RCS [Localité 8] 315 518 803, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDERESSES
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
Délibéré le 11 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/07186 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XVU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 25 février 1998, la SA ANTIN Résidences a donné en location à Mme [L] [D] épouse [U] un appartement de type F3 sis [Adresse 2] moyennant un loyer initial de 2645,76 [Localité 6].
Mme [L] [D] épouse [U] est décédée le 17 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 8 août 2023, la société ANTIN RÉSIDENCES a assigné Mme [G] [J] et Mme [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins notamment de constat de la résiliation du contrat de bail de Mme [L] [D] épouse [U], d’expulsion sans délai de Mme [G] [J] et Mme [V] [B], et de condamnation solidaire en paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux.
Dans ses écritures reprises oralement à l’audience du 5 février 2025, la société ANTIN RÉSIDENCES, représentée par son conseil, sollicite :
le constat de la résiliation de plein droit du bail qui liait la société ANTIN RÉSIDENCES à Mme [L] [D] épouse [U] le 17 septembre 2022, date de son décès,qu’il soit constaté que Mme [G] [J] et Mme [V] [B] sont occupantes sans droit ni titre ;le rejet de la demande de transfert de bail formée par Mme [G] [J] et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, si le transfert de bail était accordé à Mme [G] [J] :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour non respect par la défenderesse des obligations qui lui incombent, en l’espèce l’utilisation à des fins d’activité professionnelle sans autorisation expresse de la société [Adresse 5] ;En tout état de cause
que soit ordonnée l’expulsion sans avoir à observer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution de Mme [G] [J] et celle de tous occupants de son chef, dont Mme [V] [B], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,que soient autorisés le transport et la séquestration des objets mobiliers aux frais, risques et périls de Mme [G] [J] et de Mme [V] [B] ;que Mme [G] [J] et Mme [V] [B] soient solidairement ou subsidiairement in solidum condamnées une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et de l’éventuel complément de loyer solidarité, calculés tels que si le bail s’était poursuivi, depuis la résiliation jusqu’à libération des lieux;que Mme [G] [J] et Mme [V] [B] soient solidairement, subsidiairement in solidum condamnées à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ANTIN RÉSIDENCES, soutient, au visa des articles 7, 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, 544, 1103, 1103, 1224 à 1231-1 du code civil, et L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation, que les critères légaux de transfert du bail ne sont en l’espèce pas satisfaits par Mme [G] [J]. La bailleresse considère en particulier que le logement est insuffisamment occupé au regard du fait que Mme [G] [J] l’occupe seule, la défenderesse échouant à prouver que Mme [V] [B] en était également occupante en sa qualité de concubine, à la date du décès.
Mme [G] [J], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
rappeler que le bail a été automatiquement transféré à Mme [J],rejeter les prétentions de la société ANTIN RÉSIDENCES,A titre subsidiaire,
rejeter la demande de suppression du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieuxlui accorder un délai de 9 mois pour quitter les lieux, En tout état de cause,
dire que chacun conservera à sa charge les frais et les dépens ;écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir vécu en concubinage avec Mme [V] [B] dans le logement dont sa grand-mère, Mme [L] [D] épouse [U], était la locataire en titre, cela depuis plus d’un an avant le décès de cette dernière. Elle considère ainsi remplir les conditions de transfert, prévues à l’article 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, soulignant que la notion de « conjoint de l’occupant » prévue à l’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation doit être entendue dans son acception large, incluant les époux, mais également les partenaires et les concubins, dès lors que l’article L. 442-12 du même code prévoit que sont considérés comme des personnes vivant au foyer au titre des articles [7] 441-1 et L. 441-4 du même code, notamment, les concubins notoires du titulaire du bail, et que refuser d’appliquer à la concubine la qualité de conjointe méconnaitrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en opérant une discrimination à raison du statut marital entre les personnes mariées et celles vivant en concubinage. Elle ajoute qu’il est constant en jurisprudence qu’un « ménage » s’entend comme d’une cellule économique et familiale.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle souligne qu’aucune circonstance ne justifie la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute, au visa de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’eu égard à la précarité de sa situation professionnelle, elle rencontre des difficultés à se reloger, cela en dépit des nombreuses diligences accomplies dans cet objectif. Elle précise que l’application d’un SLS par le bailleur, qui n’est nullement justifié, complexifie ses démarches et hypothèque ses chances de retrouver un logement, en créant, de façon artificielle, une dette locative. Elle ajoute enfin que le bailleur, au mépris des dispositions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit la possibilité de relogement de l’occupant d’un logement dont la taille est inadaptée à celle de son ménage après le décès du locataire en titre, ne lui a jamais proposé une telle solution.
Mme [V] [B], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur le transfert du bail
Il résulte de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, cette liste étant limitative. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l’article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d’une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d’autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage.
Les conditions d’attribution des logements HLM sont prévues par les articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction et de l’habitation, en vertu desquels les logements des organismes d’habitation à loyer modéré sont attribués en fonction de critères fixés par décret en Conseil d’État et tenant compte en particulier du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
La condition relative à l’adaptation du logement à la taille du ménage est prévue par l’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation, modifié par la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable au jour du décès de la locataire en titre. En vertu de ce texte, les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Pour la détermination des conditions d’occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré : 1° l’occupant et son conjoint ; 2° leurs parents et alliés ; 3° les personnes à leur charge ; 4° les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d’assurances sociales et de compensation d’allocations familiales ; 5° les personnes titulaires d’un contrat de sous-location. Par dérogation, les enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Enfin, c’est à la personne qui se prétend bénéficiaire du transfert de bail de rapporter la preuve d’une occupation du logement litigieux, à titre de résidence principale, depuis au moins un an à la date du décès du locataire et de ce qu’il remplit bien les conditions de transfert, notamment celles prévues à l’article 40 précité. La preuve de la durée de cohabitation, simple fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il est établi que Mme [G] [J] était la petite-fille de la locataire en titre, et qu’elle a résidé avec sa grand-mère plus d’un an avant le décès de cette dernière. En effet, Mme [G] [J] produit ses avis d’imposition établis en 2021 et 2022, à l’adresse du bail litigieux, sa domiciliation et sa résidence effective à l’adresse déclarée à l’administration fiscale étant corroborées par une attestation d’assurance habitation datée du 25 août 2021 et une attestation d’assurance maladie du 18 septembre 2022, adressées à Mme [G] [J] à cette adresse. Si ces deux derniers éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir une cohabitation précisément entre le 17 septembre 2021 et le 17 septembre 2022, il y a lieu de constater que des courriers adressés antérieurement de trois semaines à cette période et postérieurement d’un jour à cette période corroborent une cohabitation sans interruption au cours de cette période.
Les conditions posées à l’article 14 sont donc remplies.
S’agissant de la condition de ressources inférieures au plafond, il sera relevé que Mme [G] [J] justifie d’un revenu fiscal de référence de 17 786 euros en 2022, soit de ressources inférieures au plafond applicable selon arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif, modifié par arrêté du 27 décembre 2022.
S’agissant maintenant de la condition relative à la taille du logement, qui s’apprécie, de façon constante, à la date du décès, il sera constaté que le logement est un appartement composé de trois pièces principales, ainsi qu’il en résulte du contrat de bail.
Mme [G] [J] soutient qu’elle vivait en concubinage avec Mme [V] [B] dans les lieux litigieux à la date du décès de sa grand-mère.
L’article L. 621-2 1° du code de la construction et de l’habitation prévoit que pour déterminer les conditions d’occupation du logement, ne peuvent être considérées que comme personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré que l’occupant et son conjoint.
Il s’agit dès lors de déterminer ce que recouvre la notion de conjoint employée dans ce texte.
Si, ainsi que le souligne Mme [G] [J], aux termes de l’article L 442-12 du code de la construction et de l’habitation, sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles [7] 441-1, et L. 441-4 :
— le ou les titulaires du bail ;
— les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ;
— le concubin notoire du titulaire du bail ;
— le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail;
— les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ;
— les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement,
il y a lieu de constater que cet article ne définit pas la notion de conjoint, et que la notion de « concubin notoire » qui y est contenue concerne le concubin du titulaire du bail et non le concubin du descendant de ce dernier, lequel ne figure d’ailleurs pas au rang des personnes limitativement énumérées dans cet article, sauf s’il est à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts.
L’alinéa 2 de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au transfert de bail, dispose pour sa part que « l’article 14 est applicable aux logements HLM à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire (…).
Il se déduit de ce texte que le législateur a opéré une distinction entre le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et le concubin notoire, de sorte que la notion de « conjoint » visée par la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions applicables au transfert de bail ne se confond pas avec la notion de concubin.
Par ailleurs, et si tant est qu’elle puisse la recouvrir, il convient de préciser que l’intégralité des textes régissant le transfert de bail et les conditions d’attribution des logements sociaux prévues par le code de la construction et de l’habitation mentionne le « concubin notoire », ce qui implique une relation de concubinage publique et connue de tous.
Or, en l’espèce, aucun élément produit par Mme [G] [J] ne permet de considérer que la relation de concubinage qu’elle dit avoir entretenu avec Mme [V] [B] était connue de tous. En effet, si deux attestations émanant supposément de voisines, dont les pièces d’identité ne sont pas produites, de sorte que leurs signatures ne peuvent être vérifiées, évoquent la cohabitation de Mme [G] [J] et de Mme [V] [B] « depuis plus de deux ans » et « plusieurs années » à la date du 18 janvier 2024, aucune ne fait mention d’une relation de concubinage.
Mme [G] [J] s’est par ailleurs déclarée célibataire dans ses déclarations à l’administration fiscale en 2020, 2021 et 2022. Mme [V] [B], dont l’avis d’imposition 2023 sur le revenu 2022 est versé aux débats, était par ailleurs, en 2023, domiciliée [Adresse 1] à la date de sa déclaration.
Le seul élément produit au soutien de la réalité d’un concubinage notoire est une demande de logement social éditée le 2 février 2023, dans laquelle Mme [G] [J] a déclaré rechercher un logement pour elle-même et Mme [V] [B], désignée dans le document comme étant sa concubine.
En vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, prévu à l’article 1363 du code civil, ce formulaire, qui ne contient que les propres déclarations de Mme [G] [J], est insuffisant à établir la notoriété du concubinage. Postérieur au décès de Mme [L] [D] épouse [U], il ne permet par ailleurs pas d’étayer la nature de la relation existante à la date du décès.
L’ensemble des éléments produits par Mme [G] [J] est donc insuffisant à démontrer que les conditions prévues aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation sont remplies.
Il y a dès lors lieu de constater que logement, qui comportait deux pièces de plus que le nombre d’occupants au sens de l’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation, était sous-occupé à la date du décès de Mme [L] [D] épouse [U].
Le bail s’est ainsi trouvé résilié à la date du décès de Mme [L] [D] épouse [U], soit le 17 septembre 2022.
Mme [G] [J] et Mme [V] [B] étant depuis cette date occupantes sans droit ni titre de ce logement, il y a lieu d’ordonner leur expulsion, étant rappelé que les modalités de cette expulsion, notamment s’agissant du sort du mobilier garnissant le logement, sont prévues par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Sur les délais d’expulsion
Il résulte de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L613-1 du Code de la construction et de l’habitation, que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Par ailleurs, selon l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Ces délais peuvent être accordés même d’office, conformément à l’article R 412-3 du même code.
L’article L 412-4 du même code dispose en outre que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Mme [G] [J], qui justifie s’être montrée diligente dans sa recherche de logement, n’est en effet pas entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, et il ne saurait être tiré pour conséquence de son échec à établir la réalité de son lien de concubinage notoirement connu avec Mme [V] [B] une quelconque mauvaise foi.
Il apparaît en outre qu’il n’a pas été proposé à Mme [G] [J], un relogement dans un appartement plus petit, et ce alors même que sa qualité de descendante, que la condition de cohabitation avec la locataire en titre et de ressources n’étaient pas discutées. Pourtant, l’article 40 dispose que lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Il résulte par ailleurs du relevé de compte locataire que la SA ANTIN RESIDENCES a appliqué un supplément loyer solidarité à l’indemnité d’occupation dont était redevable Mme [G] [J] en sa qualité d’occupante sans droit ni titre, et ce alors même que les dispositions de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation ne prévoient cette possibilité que dans l’hypothèse dans laquelle au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. L’existence du bail étant en l’espèce contestée par la bailleresse, ce qui fonde d’ailleurs la présente instance, il n’y a pas lieu à supplément loyer solidarité.
L’existence d’une dette locative, expliquée par l’application d’un SLS à l’indemnité d’occupation qui n’avait pas lieu d’être, dans un contexte où le montant du loyer et des charges était mensuellement réglé par Mme [G] [J], a donc en effet pu complexifier ses recherches de logement, rendues d’autant plus difficiles qu’elle justifie de sa qualité d’intermittente et de faibles revenus.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande de Mme [G] [J] et de lui accorder un délai de 9 mois pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
La société ANTIN RESIDENCES sollicite qu’il soit mis à la charge de Mme [G] [J] et de Mme [V] [B] une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité, calculés tels que si le bail s’était poursuivi.
Ainsi que précédemment démontré, le supplément loyer solidarité ne s’applique pas à l’indemnité d’occupation, dès lors que l’occupant sans droit ni titre n’est pas tenu par les obligations contractuelles à cet égard.
Au regard de la nature indemnitaire de l’indemnité d’occupation sollicitée, celle-ci sera limitée au montant du loyer augmenté des charges.
Par conséquent, Mme [G] [J] et Mme [V] [B] seront condamnées in solidum à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable augmenté des charges, exclusion faite du supplément loyer solidarité, depuis la date de la résiliation du bail, le 17 décembre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
Mme [G] [J] et Mme [V] [B], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant Mme [L] [D] épouse [U] à la société ANTIN RÉSIDENCES relativement au logement sis [Adresse 2] à la date du décès du locataire soit au 17 septembre 2022 ;
CONSTATE que Mme [G] [J] et Mme [V] [B] en sont, depuis cette date, occupantes sans droit ni titre ;
ACCORDE à Mme [G] [J] et Mme [V] [B] un délai de 9 mois pour quitter les lieux,
REJETTE la demande de suppression des délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [J] et Mme [V] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ANTIN RÉSIDENCES OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort des meubles restant dans les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivant du Code des Procédures d’exécution ;
CONDAMNE Mme [G] [J] et Mme [V] [B] in solidum à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable augmenté des charges, exclusion faite du supplément loyer solidarité, depuis la date de la résiliation du bail, le 17 décembre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNE in solidum Mme [G] [J] et Mme [V] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal d’instance de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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