Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01732 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHOP
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01732 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHOP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me SIMOENS
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] a prêté la somme de 40.000 euros à Monsieur [G] [C].
Une reconnaissance de dette a été signée entre les parties, selon laquelle les parties sont convenues que la somme totale versée n’était pas productive d’intérêts et que la totalité de la somme prêtée sera remboursée au plus tard le 31 décembre 2019.
Monsieur [G] [C] a réitéré sa reconnaissance de dette à hauteur de 40.000 euros en s’engageant à rembourser cette somme à Monsieur [B] [T] selon l’acte du 16 février 2021.
Le premier remboursement d’un montant de 5.000 euros est intervenu en date du 28 septembre 2020 au travers d’un virement de Madame [L] [W], motif « DETTES FLO ».
Le solde a été payé par un chèque de 35.000 euros remis à l’encaissement le 4 décembre 2020, mais le chèque n°6710738 est revenu impayé.
Deux nouveaux versements sont intervenus en dates des 9 juin 2024 pour une somme de 750 euros et 25 juin 2024 pour une somme de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Monsieur [B] [T] a fait assigner Monsieur [G] [C] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 33.750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens éventuels.
— CONDAMNER Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [G] [C] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
— JUGER n’y avoir lieu à dérogation s’agissant de l’exécution provisoire de plein dont sera assorti le jugement à intervenir.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 05 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025, puis prorogé au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que selon de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [B] [T] entend obtenir le paiement de la somme de 33.750 euros en produisant aux débats les pièces suivantes :
o la reconnaissance de dettes du 17 octobre 2017 réitérée le 16 février 2021
o le justificatif du remboursement de 5.000 euros
o le justificatif de l’échec du remboursement de 35.000 euros
Attendu que Monsieur [B] [T] sollicite que le montant de 1.250 euros qui doit être déduit de la somme de 35.000 euros et que Monsieur [G] [C] reste lui devoir la somme de 33.750 euros ;
Attendu que la reconnaissance de dette produite par Monsieur [B] [T] comporte toutes les informations nécessaires à l’identification tant de l’auteur de l’acte, que des personnes débitrice et créancière de l’obligation qu’il vise;
Attendu que Monsieur [G] [C], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Que par conséquent, Monsieur [G] [C] sera condamné à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 33.750 euros, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 (date d’assignation).
Attendu qu’il est équitable d’allouer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie qui succombe devra supporter les dépens ;
Attendu qu’il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 33.750 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux frais et dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge ·
- Conservation ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Consorts ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Conciliation ·
- Aéroport ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur
- Exécution ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Créance ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en conformite ·
- Condamnation ·
- Jugement par défaut ·
- Inexecution
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Arbre ·
- Délai de prévenance ·
- Élagage ·
- Remise en état ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Acte authentique ·
- Exécution ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Siège
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.