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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 22 janv. 2026, n° 24/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/602
Dossier n° RG 24/05774 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSNP / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 22 janvier 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 22 Janvier 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES
et
DEFENDEUR :
Madame [W] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [S] et [W] [V], mariés le [Date mariage 1] 2000 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant jugement du 1er décembre 2022, lequel a attribué préférentiellement à [G] [S] le bien immobilier ayant abrité le domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis.
Le 19 décembre 2024, [G] [S] a fait assigner [W] [V] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[W] [V] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [G] [S] et [W] [V].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [N] [B], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
L’article 829 du Code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, la demande de [G] [S] aux fins de fixer dès à présent la date de jouissance au 1er décembre 2024 avant même que le partage ne soit intervenu est nécessairement vouée à l’échec. Elle sera donc rejetée.
SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER
L’article 256 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, les justificatifs versés aux débats ne permettant pas de chiffrer la valeur du bien indivis et sa valeur locative avec la certitude requise, il est nécessaire de recourir à une mesure d’instruction.
En l’absence d’investigations complexes à réaliser, le technicien sera chargé de fournir une simple consultation, consignée par écrit.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
Toutefois, pour faciliter le déroulement des opérations à venir, il sera indiqué, sans que cela ne soit repris dans le dispositif du jugement et donc sans qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache, que, sauf meilleur avis du notaire lorsqu’il établira son état liquidatif et de partage :
— s’agissant des créances fondées sur l’article 815-13 du code civil et en premier lieu
des factures de l’architecte :
. aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil, il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient pas améliorés ;
. l’article 1537 du Code civil dispose que, dans le régime de la séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, à défaut, à proportion de leurs facultés respectives ;
. il résulte de ces dispositions que l’époux qui a contribué aux charges du mariage en proportion de ses facultés, notamment en payant les mensualités du prêt immobilier relatif au domicile conjugal, est privé de la créance envers l’indivision qu’il tire de l’article 815-13 du Code civil, dont il ne demeure créancier que pour la part de ses dépenses excédant son obligation ;
. en conséquence, il appartient à [G] [S], pour établir sa créance relative aux frais d’architecte exposés avant la fin des effets du mariage entre les époux en ce qui concerne leurs biens, de chiffrer préalablement le montant des revenus respectifs de chacun des époux, le montant des charges du mariage qu’ils ont assumées chacun pour en déduire un excès éventuel de contribution ;
— s’agissant de l’assurance de la maison indivise :
. l’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des indivisaires (Civ. 1re, 20 janvier 2004) ;
. les sommes ainsi payées, qui participent à la conservation de l’immeuble, doivent être imputées au passif de l’indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile (Civ 1re, 20 octobre 2021, n° 20-11 921) ;
. [G] [S] ayant réglé l’assurance pour le bien indivis, il lui appartiendra de justifier du montant de cette assurance déduction faite de la part relative aux dommages subis par l’occupant ;
— s’agissant des taxes foncières : [G] [S] justifie être créancier de 1056,79 euros pour l’année 2018 et de 1 991 euros, 2 013 euros, 2 079 euros, 2 158 euros et 2 327 euros de 2019 à 2020, à parfaire,
— s’agissant des autres dépenses de conservation et d’amélioration, apparaissent justifiées les créances suivantes :
. toiture : 449,90 euros,
. VMC : 626,47 euros,
. canalisations : 281,98 et 1 031,35 euros,
. nid de guèpes : 99,20 euros,
. changement alarme : 2 891,90 euros ;
— s’agissant de l’indemnité d’occupation :
. il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
. c’est à tort que [G] [S] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision ;
. en effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [G] [S], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que ce dernier rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
. ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision ;
— s’agissant du trop-versé de pension alimentaire :
. [G] [S] a interjeté un appel limité aux conséquences du divorce, si bien qu’un appel incident pouvant toujours être formé, le jugement de divorce n’est pas devenu au moment de l’appel principal limité,
. [W] [V] a communiqué des conclusions le 10 juillet par lesquelles elle a manifesté qu’elle n’entendait pas former d’appel incident, de sorte que c’est à ce moment là que le divorce est devenu définitif ;
. le trop-versé de pension alimentaire revendiqué par [G] [S] doit en conséquence être apprécié au regard de cette date, au delà de laquelle cette pension n’était plus exifible.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [G] [S] et [W] [V],
— désigne pour y procéder Maître [N] [B], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [7] et le [8],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande relative à la date de jouissance divise,
— ordonne une consultation et désigne pour y procéder [K] [O] et à défaut [F] [Z], expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 9], avec mission de déterminer la valeur du bien immobilier et sa valeur locative,
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
— ordonne à [G] [S] et à [W] [V] de verser chacun par provision au consultant avant le 28 février 2026 une avance de 1 500 euros à valoir sur sa rémunération,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de verser cette avance, autorise l’autre partie à y procéder,
— dit que la désignation de l’expert sera caduque à défaut de versement de la provision dans le délai imparti,
— dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 4 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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