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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 2 févr. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/01002 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PZ4
Minute : 26/
du : 02/02/2026
JUGEMENT
[E] [Q]
C/
S.A.R.L. AEROTEK ELIOTTEK
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier, lors des débats et de BLONDET Thomas, Greffier, lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 13 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Q],
21 hameau de Gaillardon – 33410 CADILLAC
représentée par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AEROTEK ELIOTTEK,
29 rue Greuze – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/01002 [Q] / SARL AEROTEK ALIOTTEK
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2022, la société AEROTEK ELIOTTEK est intervenue au domicile de Madame [E] [Q] pour la livraison et l’installation d’une VMC double flux ainsi que d’un poêle à granulés de la marque STOVEITALIA modèle MOD2 8 ES moyennant la somme de 4 175,72 euros.
Constatant la non-conformité de l’installation, Madame [Q] sollicitait la société AEROTEK ELIOTTEK, sans succès.
Elle se tournait vers son assurance qui mandatait un expert, lequel concluait dans son rapport du 21 novembre 2023 : « il semble que le conduit concentrique ne soit pas étanche jusqu’en sortie de toiture. C’est contraire au DTU 24.1 et cela provoque un dysfonctionnement du poêle car l’amenée d’air est polluée par les gaz brulés. Le tubage par conduit concentrique est nécessaire jusqu’en haut, et la souche devra être changée car celle existante n’est pas adaptée avec un conduit concentrique. (…) Le non-fonctionnement du poêle rend impropre à destination la maison car c’est le seul moyen de chauffage. »
Ces désordres ont été constatés par commissaire de justice en date du 10 juin 2024.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2024, Madame [Q] a mis en demeure la société AEROTEK ELIOTTEK de prendre en charge le montant des réparations, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 signifié selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [Q] a saisi le tribunal de proximité de VILLEURBANNE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de la société AEROTEK ELIOTTEK à lui payer la somme de 2437,05 euros correspondant aux montant de la mise en conformité du poêle ; La condamnation de la société AEROTEK ELIOTTEK à lui payer la somme de 3000 euros pour résistance abusive ; La condamnation de la société AEROTEK ELIOTTEK à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Sa condamnation aux dépens. A l’audience du 5 juin 2025, Madame [E] [Q], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société AEROTEK ELIOITTEK, assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente ni représentée.
Par courrier du 13 juin 2025, Madame [E] [Q] a informé la juridiction que la société AEROTEK ELIOTTEK avait été placée en liquidation judiciaire avec publication du jugement d’ouverture le 28 mars 2025.
Par ordonnance du 11 août 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Madame [E] [Q] de produire la déclaration de créances et la décision du juge commissaire.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [E] [Q], représentée par son conseil, a produit les pièces demandées, ayant obtenu relevé de forclusion par ordonnance du juge commissaire du 28 juillet 2025.
Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société AEROTEK ELIOTTEK n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligatoire, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par force majeure.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert ainsi que du procès-verbal de constat que l’installation réalisée par la société AEROTEK ELIOTTEK présente des malfaçons.
La société AEROTEK ELIOTTEK, absente, n’apporte par définition aucune contestation aux difficultés constatées.
Il y a lieu, en conséquence, de la condamner à payer à Madame [E] [Q] la somme de 2437,05 euros correspondant aux montant de la mise en conformité du poêle.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les difficultés de l’installation objet du litige ont été constatées tant par l’expert privé que par commissaire de justice, outre l’intervention refusée de la société de ramonage dès juillet 2023.
La société AEROTEK ELIOTTEK a été informée, d’après les échanges de mails, dès le mois d’août 2023. Elle ne s’est jamais déplacée au domicile de Madame [Q], pas plus qu’elle n’a participé à l’opération d’expertise, à laquelle elle était convoquée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments une faute de la part de la société AEROTEK ELIOTTEK justifiant sa condamnation à payer à Madame [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes :
La société AEROTEK ELIOTTEK, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Partie condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [Q] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence des créances de Madame [E] [Q] auprès de la société AEROTEK ELIOITTEK suivantes :
2437,05 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ; 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE ces sommes au passif de la procédure collective de la société AEROTEK ELIOTTEK ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société AEROTEK ELIOTTEK les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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