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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 18 déc. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBZU-W-B7I-FENO
Minute n°25/01468
JUGEMENT
du 18 Décembre 2025
[G] [X]
[K] [Y]
C/
Société HI SKY
Expédition(s) à :
Société HI SKY
SELARL PLR AVOCATS
Copie(s) exécutoire(s) à :
Société HI SKY
SELARL PLR AVOCATS
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 18 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge du tribunal judiciaire, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 30 Octobre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
IRLANDE
Madame [K] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 4]
ROUMANIE
représentés par Maître Pierre-Louis ROUYER de la SELARL PLR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Maxence SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société HI SKY
[Adresse 7]
MOLDAVIE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X] et MME [K] [Y] ont réservé auprès de la compagnie HI SKY une place sur le vol du 20 septembre 2022, départ de [Localité 6] (FRANCE), arrivée à [Localité 5] (ROUMANIE).
Le vol a été retardé.
Par lettre datée du 18 septembre 2023, le conseil de M. [G] [X] et MME [K] [Y] a mis en demeure la société HI SKY de payer l’indemnité due en application de l’article 7 du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004.
Par déclaration enregistrée au Greffe le 22 avril 2024, M. [G] [X] et MME [K] [Y] ont saisi le tribunal de céans :
— afin de constater l’existence d’un motif légitime conduisant à l’exonération de l’obligation de mise en oeuvre d’une tentative préalable de conciliation ;
— d’une demande en paiement par la société HI SKY des sommes suivantes :
150 € chacun en réparation du préjudice personnel et certain résultant du défaut de remise d’une notice informative ;
400 € chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement ;
300 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, M. [G] [X] et MME [K] [Y], représentés par leur conseil, matiennent leurs demandes. S’agissant de l’obligation de mise en oeuvre d’une tentative préalable de conciliation posée par l’article 750-1 du code de procédure civile, ils sollicitent d’en être exonérés en raison d’un motif légitime en raison de l’absence de réponse de la défenderesse aux différents courriers qui lui ont été adressés témoignant de son absence de volonté de concilier, de la dispropotion d’une telle conciliation qui ne fait qu’allonger la procédure d’indemnisation et de la réalité judiciaire démontrant l’indisponibilité des conciliateurs de justice pour faire face au contentieux aérien.
Sur le fondement du règlement n°261/2004 et de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, M. [G] [X] et MME [K] [Y] sollicitent la somme de 150 euros de dommages et intérêts chacun dans la mesure où ils estiment avoir subi un préjudice moral tenant au fait qu’ils ont été empêchés de prendre conscience des solutions et choix en cas de retard en raison de l’absence d’information de la part de la compagnie aérienne sur les règles d’indemnisation et d’assistance en cas d’annulation de vol et de retard important. Ils rappellent que la charge de la preuve de la remise de la notice d’information incombe à la compagnie. Ils sollicitent également le versement forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement 261/2004 pour l’annulation d’un vol de 1500 km à 3500 km.
La société HI SKY, régulièrement appelée, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la comparution des parties et à la nature des faits, il sera statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
I. Sur la compétence territoriale
En application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur ou de l’exécution de la prestation de services. Ces textes de droit national ont vocation à s’appliquer aux demandes formulées sur le fondement du règlement européen du 11 février 2004 (9 novembre 2022, Cour de cassation, pourvoi n° 21-11.304).
En l’espèce, la prestation de services prévoyait une exécution en partie à [Localité 6], ce dont découle la compétence du présent tribunal.
II. Sur l’exonération de l’obligation de conciliation et la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civil, A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, il convient de considérer qu’il existe un motif légitime à l’absence de conciliation et de déclarer l’action recevable.
III. Sur l’application du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004
En application de l’article 2 paragraphe 1 de ce règlement, celui-ci bénéficie aux passagers disposant d’une réservation confirmée pour un vol partant d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union européenne, ainsi qu’à ceux qui quittent un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport situé dans un État membre, lorsque le vol est assuré par un transporteur communautaire.
En l’espèce, le vol avait pour aéroport de départ [Localité 6] et pour aéroport d’arrivée [Localité 5] (ROUMANIE) . Le règlement européen est donc applicable.
IV. Sur la demande d’indemnisation en application du règlement européen
En cas d’annulation, la compagnie aérienne doit rembourser le vol au passager dans un délai de 7 jours, en vertu de l’article 8 du règlement précité.
Le retard de plus de trois heures (CJCE 19 nov 2009 aff C 402 07 Sturgeon) ou l’avancée du vol de plus d’une heure (CJUE 21 déc 2021 aff C 146 20) sont assimilés à une annulation.
En outre, l’article 5 du règlement européen prévoit que « en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés… ont droit à une indemnisation conformément à l’article 7… Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
Cette indemnisation n’est pas due si les passagers ont été informés de l’annulation du vol:
— au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
— de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
— moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
L’article 7 précise que cette indemnisation est de :
— 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des deux premiers points.
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
En l’espèce, le vol a été retardé de plus de trois heures. M. [G] [X] et Mme [K] [Y] sont donc fondés à solliciter une indemnisation à hauteur de 400 euros chacun en raison de la distance du vol et la société HI SKY sera condamnée à leur verser cette indemnisation.
V. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Aux termes de l’article 14, le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. » Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés.
Cependant, les demandeurs ne prouvent pas avoir subi un préjudice lié à l’absence de délivrance de la notice d’information prévue par l’article 14 du règlement concernant les droits à indemnisation. Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
VI. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société HI SKY sera condamnée aux dépens et à verser à M. [G] [X] et MME [K] [Y] la somme de 150 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’action recevable ;
CONDAMNE la société HI SKY à payer à M. [G] [X] et Mme [K] [Y] :
— 400 € chacun, soit 800 euros au total en application des articles 5 et 7 du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004,
— 150 € chacun soit 300 euros au total au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [X] et Mme [K] [Y] de leur demande en réparation du préjudice résultant du défaut de remise d’une notice informative ;
CONDAMNE la société HI SKY aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE
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