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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 21 août 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKKF
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. DARSY 1
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : A. GUETAZ
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : N. ARNAULD
GREFFIER LORS DU DELIBERE : H.PLANTON
Débats à l’audience publique du 12 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SCI DARSY 1, M. [G]
— exécutoire délivrée le : à : Me HERHARD
— seconde exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment condamné Monsieur [S] [G] à :
Régulariser le contrat de bail communiqué par la SCI DARSY 1 en pièce n°2 sous réserve de la modification de la clause relative « aux travaux exécutés par le locataire » qui devra comporter la description des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter, les modalités de leur imputation sur le loyer ainsi que la durée de cette imputation, et prévoir un état des lieux post-travaux qui pourra être réalisé par commissaire de justice à frais partagés,
Régler à la SCI DARSY 1 la somme de 396 € au titre du solde du montant du dépôt de garantie,
Sous astreinte financière de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [S] [G] par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, un certificat de non appel a été établi le 9 janvier 2025.
Par acte du 2 octobre 2024, la SCI DARSY 1 a tenté de faire délivrer une sommation interpellative à Monsieur [G], aux fins de lui demander de régulariser le contrat de bail et de lui régler la somme de 396 €.
Par courrier daté du 10 mars 2025, Monsieur [S] [G] a délivré congé à son bailleur, avec effet au 14 avril 2025 en application d’un préavis réduit à un mois en raison de son état de santé.
Par acte délivré le 23 avril 2025, la SCI DARSY 1, se prévalant de la non-exécution de la décision de justice rendue le 11 juin 2024, a assigné Monsieur [S] [G] d’avoir à comparaitre à l’audience du juge de l’exécution du 15 mai 2025 aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 4120 € et de condamnation du défendeur au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur et a été retenue et plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
En demande, la SCI DARSY 1, dont le conseil s’est référé aux termes de son assignation, maintient ses demandes et soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Monsieur [G].
Au soutien de ses demandes principales, elle expose que Monsieur [G] a partiellement exécuté le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 11 juin 2024 en réglant la somme de 396 € mais qu’il s’est abstenu de régulariser le bail malgré une sommation interpellative du 2 octobre 2024. Elle sollicite par conséquent la liquidation de l’astreinte entre le 14 septembre 2024 et le 7 avril 2025, soit 206 jours.
Elle soutient sa demande de dommages et intérêts en se prévalant de la mauvaise foi du défendeur.
Elle fait par ailleurs valoir que les demandes de Monsieur [G] résultant de ses conclusions écrites du 8 juin 2025 sont irrecevables en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution mais de celle du juge des contentieux de la protection, s’agissant d’un litige découlant d’un contrat de bail d’habitation.
En défense, Monsieur [G] s’est référé à ses conclusions du 8 juin 2025 et demande de :
Rejeter les demandes de la SCI DARSY 1,
La condamner à lui rembourser la somme de 10 035,84 € correspondant à 20% des loyers sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2025 en application des dispositions de l’article 1724 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
La condamner à lui verser la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral résultant de l’inconfort prolongé et des démarches répétées pour obtenir réparation,
La condamner à lui payer la somme de 434,06 € ainsi que 43,30 € par mois de retard, et ce à compter du 14 avril 2025,
La condamner à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Ordonner à la SCI DARSY 1 de cesser immédiatement tout contact, direct ou indirect avec lui ou ses proches.
Il soutient n’avoir reçu aucun exemplaire du bail corrigé, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’exécuter la décision de justice rendue le 11 juin 2024. Monsieur [G] indique que son adresse était pourtant bien [Adresse 2] à la date de la sommation interpellative. Il affirme par ailleurs que le dépôt de garantie versé d’un montant de 766 € ne lui a pas été restitué alors qu’il a quitté le logement le 14 avril 2025. Monsieur [G] expose encore que l’absence de réalisation des travaux par son bailleur lui a causé un préjudice.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes des dispositions de l’article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En application de ce texte, le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction.
L’article L.131-4 alinéa 4 du même code prévoit que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par jugement contradictoire rendu le 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de METZ a fait injonction à Monsieur [G] de payer la somme de 396 € correspondant au solde du dépôt de garantie d’une part, et d’autre part de régulariser le contrat de bail relatif au logement sis [Adresse 1] figurant en pièce 2 « sous réserve de la modification de la clause relative « aux travaux exécutés par le locataire » qui devra comporter la description des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter, les modalités de leur imputation sur le loyer ainsi que la durée de cette imputation, et prévoir un état des lieux post-travaux qui pourra être réalisé par commissaire de justice à frais partagés », et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement intervenue le 13 août 2024, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Alors que le délai fixé par la juridiction pour l’exécution était d’un mois à compter de la signification du jugement et s’achevait ainsi le 13 septembre 2024, il n’est pas contesté que Monsieur [G] n’a exécuté qu’une des obligations mises à sa charge, celle de payer la somme de 396 € mais s’est abstenu de régulariser le contrat de bail.
Il est acquis aux débats que le locataire est désormais sorti du logement, et ce depuis le 14 avril 2025.
Pour justifier cette absence d’exécution, Monsieur [G] fait valoir qu’il n’a jamais reçu le bail modifié conformément au jugement.
Si la charge de la preuve de l’exécution de son obligation pèse sur le débiteur de cette obligation, la décision fixant l’astreinte a conditionné la régularisation du contrat de bail par le locataire à la modification de certaines clauses avant cette signature. Malgré la mention faisant courir l’astreinte un mois après la signification du jugement, il sera retenu que le locataire n’était pas en mesure de régulariser le bail avant la modification des clauses du bail telle que décidée par jugement du 11 juin 2024.
Il résulte de la tentative de sommation interpellative du 2 octobre 2024 que plusieurs avis de passages et convocations ont été laissés sur place, à l’adresse à laquelle Monsieur [G] résidait, afin de lui soumettre le bail modifié conformément au jugement. Dès lors, bien que la sommation ait été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, à compter de cette date le défendeur était parfaitement en mesure de se conformer à son obligation de régulariser le bail, ce qu’il s’est abstenu de faire, n’ayant pas donné suite aux différents avis de passage du commissaire de justice.
Dès lors, il ne peut pas sérieusement soutenir que l’absence d’exécution est imputable à son bailleur.
Le montant de l’astreinte en application du jugement du 11 juin 2024 s’élève à 20 € par jour de retard, qui ne pourra commencer à courir qu’à compter du 2 octobre 2024, date de la tentative de sommation interpellative.
Compte-tenu de l’exécution d’une des obligations fixées par la décision de justice, consistant en le paiement du solde du dépôt de garantie, il a lieu de ramener le montant de l’astreinte à 15 € par jour de retard, entre le 3 octobre 2024 et le 7 avril 2025, soit 186 jours. La demande présentée par la SCI DARSY 1 sera en conséquence accueillie à hauteur de 2790 €, soit 15 € x 186 jours.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à la somme 2790 € et de condamner Monsieur [S] [G] à payer cette somme à la SCI DARSY 1.
Sur la demande de dommages et intérêts de la demanderesse
Si en application de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts, il appartient au demandeur d’établir pour obtenir réparation la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la SCI DARSY 1 ne soutient ni ne démontre aucun préjudice tiré de la non-exécution de la régularisation du contrat de bail par Monsieur [G], étant rappelé que celui-ci a désormais quitté les lieux.
En conséquence, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles du défendeur
Il résulte de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution a le pouvoir de connaître, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et qu’il n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, Monsieur [G] formule des demandes reconventionnelles relatives à l’exécution du contrat de bail qui l’a lié à la SCI DARSY 1, se prévalant de désordres dans le logement.
S’il entre dans la compétence du juge de l’exécution de trancher les contestations portant sur le fond du droit, ce n’est que dans la mesure où cela est nécessaire pour statuer sur la validité ou la régularité d’un acte d’exécution forcée.
Force est de constater que la demande principale aux fins de liquidation de l’astreinte est indépendante de l’exécution du contrat de bail, puisqu’elle avait pour objet de contraindre Monsieur [G] à régulariser le contrat.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, les demandes formulées par Monsieur [G] tendant au remboursement d’une partie des loyers, au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice locatif, au remboursement du dépôt de garantie et tendant à interdire à la SCI DARSY 1 d’entrer en contact avec lui ou ses proches excèdent les pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de de dire que ces prétentions du défendeur sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] partie succombante, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Monsieur [G], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la SCI DARSY 1 une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [G] présentée à ce titre ne pourra qu’être rejetée compte-tenu du rejet de ses prétentions.
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de METZ en date du 11 juin 2024 ;
LIQUIDE l’astreinte fixée par la décision susvisée à la somme de 2 790 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-dix euros) ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [G] à payer à la SCI DARSY 1, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 790 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-dix euros) ;
DEBOUTE la SCI DARSY 1 de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SCI DARSY 1, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Adeline GUETAZ, Juge de l’Exécution, et par Hélène PLANTON Greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
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